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03/06/2003 | FRANCE | N°01MA02066

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 03 juin 2003, 01MA02066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2001, sous le n° 01MA02066, présentée pour la Commune de Monteux agissant par son maire en exercice régulièrement habilité à cet effet, domicilié es qualité en l'Hôtel de ville à Monteux (84170), par Me Jean-Pierre GUIN, avocat ;

Classement CNIJ : 49-04-02-05

C

La commune de Monteux demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-8850 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de la décision en date du 19

octobre 1998 par laquelle le maire de Monteux a autorisé l'exploitation d'une pis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 septembre 2001, sous le n° 01MA02066, présentée pour la Commune de Monteux agissant par son maire en exercice régulièrement habilité à cet effet, domicilié es qualité en l'Hôtel de ville à Monteux (84170), par Me Jean-Pierre GUIN, avocat ;

Classement CNIJ : 49-04-02-05

C

La commune de Monteux demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-8850 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de la décision en date du 19 octobre 1998 par laquelle le maire de Monteux a autorisé l'exploitation d'une piste pour la pratique du karting par la société Kartwin, de dire irrecevable la requête formée par M. X et l'Association de défense des résidents de Monteux Bédarrides Sarrians contre l'installation d'activités bruyantes aux confines à Monteux et subsidiairement de les rejeter ;

La commune soutient :

- qu'en ne délivrant l'autorisation que pour l'exploitation de karts à moteur quatre temps et de 7 à 22 heures, en se réservant d'autre part la faculté de mieux apprécier les effets concrets de la pratique du kart au terme d'une première période d'exploitation de deux mois, le maire de Monteux a pris toutes dispositions utiles pour prévenir les nuisances suivant en cela les mécanisations du bureau d'études spécialisé consulté à cet effet ;

- que la décision entreprise ne repose ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur une erreur de droit ni, a fortiori, sur une erreur manifeste d'appréciation car il est établi qu'à la date de la décision, le maire a usé de façon particulièrement raisonnable du pouvoir d'appréciation qui lui était reconnu ;

- que la décision avait cessé de produire effet à la date d'introduction de la requête et ne pouvait de ce fait faire grief aux requérants lesquels perdaient du même coup tout intérêt à agir ;

- que le maire n'a nullement négligé l'incidence éventuelle de la pratique du kart sur la tranquillité des riverains puisque la société Acouphen a été chargée de procéder à une analyse du site préalablement à toute décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire enregistré au greffe le 20 mai 2003 par lequel

M. Jean-Ange X et l'association de défense des résidents de Monteux Bedarrides, Sarrians contre l'installation d'activités bruyantes aux confines de Monteux conclut au rejet de la requête concluant à la confirmation du jugement de première instance ;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les fins de non-recevoir avancées par la commune :

Considérant que par la décision attaquée en date du 19 octobre 1998, le maire de Monteux a autorisé la société Kartwin, sur le fondement des dispositions de l'article

L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et du décret du 18 avril 1995 relatif aux bruits de voisinage, à l'aménagement d'une piste de kart ; qu'alors même que cette autorisation n'a été délivrée que pour une période de deux mois expirée à la date d'introduction des requêtes de première instance, cette décision a reçu exécution ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu à statuer sur l'arrêté en litige et que M. X, qui réside à proximité du terrain d'assiette concerné, avait intérêt à agir contre ladite décision ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : Les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement ; qu'en vertu de l'article 6 de ladite loi : Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article 1er, à autorisation. Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores ;

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des pièces du dossier que les auteurs de l'étude établie par le cabinet Acouphen en septembre 1998 au vu de laquelle l'autorisation en cause a été délivrée le 19 octobre 1998, ont relevé que, compte tenu de la proximité d'habitations situées au nord du terrain d'assiette de la piste de karting, la contribution sonore prévisible liée à l'activité de karting devrait conduire à des niveaux de bruit en façade très proche du niveau de bruit maximal admissible et ont conseillé de prévoir un aménagement particulier de protection pour ces deux habitations compte tenu des incertitudes d'exploitation et de calculs ; qu'en délivrant à la société Kartwin, même pour une période limitée à deux mois, une autorisation d'exploiter la piste par des karts à moteur à quatre temps, de sept à vingt deux heures, sans imposer des prescriptions propres à atténuer les nuisances sonores constatées par l'étude précitée et dont il ne conteste pas la réalité, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont prononcé, pour ce motif, l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Monteux n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Commune de Monteux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Monteux, à M. X, à l'association de défense des résidents de Monteux, Bédarrides, Sarrians contre l'installation d'activités bruyantes aux Confines de Monteux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 01MA02066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 01MA02066
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;01ma02066 ?
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