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03/06/2003 | FRANCE | N°00MA00104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 03 juin 2003, 00MA00104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2000, sous le n° 00MA00104, présentée pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, dont le siège est situé ... (06205), par Me X... de la société d'avocats CPR ;

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-964 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la restitution de la contribution des institutions financières acquittée pour l'année 1991, pour un

total de 3.657.243 F par les Caisses d'Epargne aujourd'hui fusionnées d'Antibes,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 janvier 2000, sous le n° 00MA00104, présentée pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, dont le siège est situé ... (06205), par Me X... de la société d'avocats CPR ;

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-964 en date du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la restitution de la contribution des institutions financières acquittée pour l'année 1991, pour un total de 3.657.243 F par les Caisses d'Epargne aujourd'hui fusionnées d'Antibes, Cannes, Draguignan, Nice et Toulon, en tant qu'elle se rapportait aux sommes acquittées par les établissements de Nice, Cannes et Antibes, pour des montants de 890.959 F, 609.678 F et 383.595 F respectivement ;

2°/ de lui accorder la restitution de cette contribution ;

Classement CNIJ : 19-01-01-03

C+

La requérante soutient :

- que le certificat émis le 29 mars 1994 par les services de la DSF de Nice-Ouest vaut décision de remboursement et que, décision administrative individuelle créatrice de droits, elle ne pouvait plus être rapportée au 6 décembre 1999 ;

- à supposer que le signataire ait été incompétent pour prendre une telle décision, il était néanmoins placé sous l'autorité de la direction générale des impôts et a agi dans le cadre du service ; l'acte qu'il a pris ne peut, en conséquence, être tenu pour inexistant ;

- que cette décision empêche tout rehaussement ultérieur sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ;

- que la décision de rejet du 6 décembre 1994 vaut rehaussement de l'imposition antérieurement supprimée en violation de la garantie prévue par l'article L.80 B ;

- que l'instruction du 17 octobre 1985 s'oppose à tout rehaussement sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 28 septembre 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- la note du 29 mars 1994 ne constitue ni dans sa forme, ni dans son objet, ni par l'intention de son auteur, lequel outrepassait sa délégation de signature et sa compétence territoriale, une décision de dégrèvement susceptible de donner lieu à exécution ;

- les contributions dont il est demandé le remboursement ne résultent pas de rehaussements d'imposition au sens des dispositions des articles L.80 A et L.80 B ;

- les caisses n'ont fait application d'aucune interprétation administrative de la loi ;

- la note invoquée ne comporte ni motivation, ni même référence à des dispositions fiscales particulières ;

- la requérante ne saurait se prévaloir, au titre de 1991, de la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 17 octobre 1985 dès lors qu'à cette date celle-ci était périmée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur, venant aux droits des Caisses d'Epargne de Nice, Cannes et Antibes, demande la restitution des cotisations de 890.959 F, 609.678 F et 383.595 F respectivement acquittées spontanément par ces établissements pour l'année 1991, au titre de la contribution des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du code général des impôts ; qu'elle ne conteste plus en appel que les Caisses d'Epargne et de Prévoyance entraient normalement dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'elle persiste toutefois d'une part à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'application d'une instruction administrative du 17 octobre 1985 qui avaient exonéré ces établissements de la contribution des institutions financières, d'autre part à opposer à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du même livre et en tant que décision individuelle créatrice de droits, une attestation la concernant, établie le 29 mars 1994 par un inspecteur du centre des impôts de Nice-Ouest ;

En ce qui concerne l'instruction administrative du 17 octobre 1985 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun redressement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 17 octobre 1985, reprise dans la documentation de base de l'administration à jour au 1er novembre 1987, qui a expressément prévu, dans un renvoi de bas de page, l'exclusion des caisses d'épargne et des caisses de crédit municipal du champ d'application de la contribution des institutions financières et dont la portée s'étendrait encore à la contribution de l'année 1991 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les Caisses d'Epargne aux droits desquelles vient la requérante ont versé spontanément la contribution dont elles étaient redevables au titre de 1991 sans se prévaloir de l'interprétation administrative évoquée et sans que l'administration ne procède au rehaussement desdites impositions ; que dès lors la requérante ne saurait, ni sur le fondement du premier alinéa, ni sur le fondement du second alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales précité, utilement se prévaloir de l'instruction du 17 octobre 1985 ; qu'elle n'est par suite pas fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté son argumentation sur ce point ;

En ce qui concerne l'attestation du 29 mars 1994 :

Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur entend également se prévaloir, au soutien de sa demande de remboursement, d'une attestation en date du 29 mars 1994, par laquelle un inspecteur du Centre des impôts de Nice Ouest a certifié qu'elle pouvait prétendre au remboursement des sommes acquittées en 1991 au titre de la contribution des institutions financières ; qu'elle soutient à cet égard, d'une part que cette attestation constitue une décision administrative individuelle de dégrèvement créatrice de droits, d'autre part qu'elle constitue une prise de position formelle au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que si l'attestation litigieuse du 29 mars 1994 fait état de ce que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur peut prétendre au remboursement des sommes acquittées en 1991 et fait suite à une réclamation en ce sens présentée le 11 septembre 1993, elle ne comporte en elle-même aucune formule exécutoire valant décision de dégrèvement, ne s'est traduite par aucun dégrèvement et a été établie au surplus par un inspecteur qui n'avait, ni territorialement, ni eu égard à sa délégation de signature, compétence pour ce faire ; que dès lors et en tout état de cause, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur n'est fondée à faire valoir ni que cette décision emporterait droit à dégrèvement, ni que la décision ultérieure en date du 6 décembre 1994, notifiée le 26 décembre 1994, par laquelle le directeur des services fiscaux de Nice rejette sa réclamation en date du 11 septembre 1993, constitue un retrait de ladite décision ou un rehaussement d'imposition au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales précité ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.80 A (premier alinéa) et L.80 B que la garantie prévue par l'article L.80 B ne peut être invoquée qu'à l'encontre d'impositions supplémentaires consécutives à des redressements et à propos d'une prise de position antérieure à la date à laquelle expire le délai imparti pour souscrire la déclaration ; que l'administration n'ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, procédé à aucun rehaussement d'imposition et l'attestation dont il est fait état ayant été rédigée le 29 mars 1994, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, ne peut en tout état de cause utilement invoquer la garantie prévue à l'article L.80 B au soutien de sa demande de restitution des cotisations acquittées en 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mai 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA00104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00104
Date de la décision : 03/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : CABINET C.P.R.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-03;00ma00104 ?
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