La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2003 | FRANCE | N°99MA00909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 28 mai 2003, 99MA00909


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 14 janvier 2000 par le ministre de l'économie, des finances et du budget qui demande à la Cour de rejeter la requête, il soutient :

- que le local imposé n'existant pas à la date de la dernière révision générale, il était légal d'en déterminer la valeur locative par comparaison ;

- que la pondération opposée tient compte des éléments déclarés par la requérante relatifs à la surface totale de 2530 m2 ; qu'il a été appliqué le tarif de 115 F / m2 décidé par la ville pour ce type de constructio

n ; que personne n'a contesté le local de référence du boulevard Renouvier ;

- que la requér...

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 14 janvier 2000 par le ministre de l'économie, des finances et du budget qui demande à la Cour de rejeter la requête, il soutient :

- que le local imposé n'existant pas à la date de la dernière révision générale, il était légal d'en déterminer la valeur locative par comparaison ;

- que la pondération opposée tient compte des éléments déclarés par la requérante relatifs à la surface totale de 2530 m2 ; qu'il a été appliqué le tarif de 115 F / m2 décidé par la ville pour ce type de construction ; que personne n'a contesté le local de référence du boulevard Renouvier ;

- que la requérante n'apporte aucun élément pour justifier les 1632 m2 qu'elle allègue ;

- que le loyer annuel global est largement supérieur à la valeur locative retenue, qu'à supposer qu'il prévale sur la fixation administrative, il n'est pas favorable à la requérante ;

Vu le mémoire présenté le 17 janvier 2000 par lequel la requérante entend verser au dossier des pièces complémentaires ;

Vu le mémoire présenté le 31 mai 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui s'en rapporte à ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la société IMEFA VINGT se borne à reprendre devant la Cour administrative d'appel de Marseille les moyens qu'elle avait soulevés en première instance à l'encontre de la valeur locative cadastrale constituant la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 1995 et 1996 pour

un immeuble sis ... ; qu'elle ne permet pas ainsi à la Cour de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'erreur qu'aurait commise le tribunal ; qu'en particulier il résulte de l'instruction que s'agissant d'un immeuble construit après la dernière révision générale et en raison de l'application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, l'administration était fondée à déterminer la valeur locative par la méthode de comparaison ; que la requérante ne conteste pas le caractère opérant de cette comparaison ; que si elle allègue d'une surface pondérée différente de celle retenue par l'administration, elle n'avance à l'appui du chiffre de 1632 m2 aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cet élément ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société IMEFA VINGT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMEFA VINGT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est et à la S.C.P MEUNIER-BALADINE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 99MA00909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00909
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SCP MEUNIER-BALADINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-28;99ma00909 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award