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28/05/2003 | FRANCE | N°99MA00707

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 28 mai 2003, 99MA00707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

15 avril 1999 sous le n° 99MA00707, présentée par M. Claude X, demeurant

... ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

C

M. Claude X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Agde ;

2°/ d

e faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

15 avril 1999 sous le n° 99MA00707, présentée par M. Claude X, demeurant

... ;

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02

C

M. Claude X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Agde ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les primes d'intéressement qu'il a perçues de la société CTSO au titre de ses fonctions de président directeur général de la société TPSO n'ont pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers mais bien de traitements et salaires comme il les a déclarés ; que c'est à tort que l'administration a réintégré ces primes dans le résultat imposable de la société CTSO, ainsi que cette société l'a contesté devant le juge de l'impôt ; qu'en effet, le montant des frais généraux de T.P.S.O. pris en charge par C.T.S.O. n'est pas celui indiqué par l'administration ; qu'en outre le montant de la prime litigieuse est très inférieur à la somme forfaitaire annuelle de 400.000 F de frais généraux avancés pour le compte de la société T.P.S.O. ; qu'ainsi la prime litigieuse, bien qu'elle soit calculée sur la marge brute d'autofinancement des deux sociétés, doit être considérée comme répondant à l'intérêt exclusif de la société CTSO, qui seule a un lien de créancier à débiteur avec M. X ; que cette prime ne pourrait être écartée que s'il était démontré que la rémunération accordée à M. X est excessive, ce qui n'est pas le cas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 6 décembre 1999, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que , dès lors que les primes litigieuses ont été réintégrées dans le résultat imposable de la société CTSO et que M. X en a disposé, elles constituent des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en déduisant de son résultat imposable les primes versées à M. X au titre de ses fonctions de président directeur général de la société TPSO, la société CTSO a commis un acte anormal de gestion, dès lors que cet avantage consenti à sa filiale n'a pas de contrepartie ; qu'en particulier la somme forfaitaire de 400 000 F facturée à TPSO ne peut, compte tenu de l'imprécision du libellé de ces factures, être regardée comme destinée à couvrir les primes litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme des revenus distribués : - 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; - 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices... ;

Considérant que la société CTSO a versé à M. X, qui est à la fois son directeur général et le président directeur général de sa filiale la société TPSO, des primes établies sur la base de la marge brute d'autofinancement de chacune de ces sociétés ; que, sans contester la réalité de ces versements ni la régularité de leur enregistrement comptable en tant que charges, l'administration a réintégré dans les résultats de la société CTSO la part de ces primes correspondant aux résultat de la société TPSO , en estimant que la société CTSO avait commis un acte anormal de gestion en accordant à sa filiale un avantage sans contrepartie utile à l'exploitation de la société ; qu'elle a, en conséquence, considéré que ces sommes étaient des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et non des traitements et salaires tels que M. X les avait déclarées ;

Considérant que M. X n'a pas accepté le redressement qui lui était notifié ; que le désaccord persistant entre M. X et l'administration a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que celle-ci s'est déclarée incompétente pour examiner la nature des sommes litigieuses qu'elle a considérée comme une question de droit ; qu'ainsi, il appartient à l'administration d'établir le bien fondé des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il est constant que la prime litigieuse avait pour objet de rémunérer, en fonction des résultats obtenus, l'activité de direction exercée par M. X pour la société TPSO ; que la circonstance que cette dépense ait été prise en charge par la société CTSO ne modifie pas sa nature ni son objet ; qu'en outre l'administration n'établit pas que la charge supportée par la société CTSO n'aurait pas été compensée par la contribution forfaitaire annuelle de 400.000 F facturée à la société TPSO et destinée à dédommager la société CTSO des concours qu'elle apportait à la direction et à la gestion de sa filiale ; qu'elle n'établit notamment pas que, comme l'ont affirmé les premiers juges, ce versement forfaitaire aurait été insuffisant à couvrir à la fois les frais généraux exposés pour le compte de la société TPSO et les primes versées à M. X ; qu'ainsi l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la somme litigieuse aurait la nature de revenus distribués par la société CTSO à M. X et ne pourrait, de ce fait, être imposée dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et de prononcer cette réduction ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 944174 en date du 30 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : Les primes d'intéressement perçues par M. X de la société CTSO à raison de ses fonctions de président directeur général de la société TPSO au cours des années 1989 et 1990 seront imposées dans la catégories des traitements et salaires . Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune d'Agde, sont réduites à due proportion de cette requalification desdites primes.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) est condamné à verser à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mai 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00707 6


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 28/05/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00707
Numéro NOR : CETATEXT000007583409 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-28;99ma00707 ?
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