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27/05/2003 | FRANCE | N°99MA00429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 27 mai 2003, 99MA00429


Vu l'arrêt en date du 26 juin 2001 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête enregistrée le 11 mars 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA00429, présentée par la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES, a ordonné un supplément d'instruction pour permettre à la commune de produire l'ensemble des délibérations relatives à la prime de fin d'année des employés municipaux ;

Vu le mémoire enregistré le 6 août 2001, présenté par la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES ;

La commune produit la délibération du conseil municipal du 3

novembre 1987 et différentes délibérations prises depuis ;

Elle soutient qu'el...

Vu l'arrêt en date du 26 juin 2001 par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête enregistrée le 11 mars 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 99MA00429, présentée par la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES, a ordonné un supplément d'instruction pour permettre à la commune de produire l'ensemble des délibérations relatives à la prime de fin d'année des employés municipaux ;

Vu le mémoire enregistré le 6 août 2001, présenté par la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES ;

La commune produit la délibération du conseil municipal du 3 novembre 1987 et différentes délibérations prises depuis ;

Elle soutient qu'elle a toujours veillé à appliquer la même retenue pour un type d'absence donné ;

Classement CNIJ : 36-08-03

C

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2001, présenté pour M. Yvan X, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient :

- que les délibérations produites ne font pas toutes état de la modulation de la prime en fonction des notes, compte tenu des absences et de la qualité du travail ;

- que la modulation n'a pas été envisagée avant la réunion de la commission municipale du 5 décembre 1989 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 diffère l'application de la règle ainsi posée jusqu'à l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois ; qu'il en résulte que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien jusqu'à cette entrée en vigueur des avantages indemnitaires ayant le caractère d'un supplément de rémunération collectivement acquis... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale, dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires, lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ; que le décret du 6 septembre 1991 qui fixe le régime indemnitaire des nouveaux corps et emplois ne pouvait en tout état de cause mettre fin à la dérogation prévue à l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, et ne peut avoir pour effet d'autoriser les conseils municipaux et les maires à modifier les avantages dont s'agit ;

Considérant que, par délibération du 3 novembre 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES a décidé que la prime de fin d'année qui était jusque-là versée aux employés communaux par l'amicale du personnel communal serait désormais directement versée par la commune en fonction du temps de travail de l'agent, sur la base d'une somme de 950 F pour un agent travaillant à temps complet au titre de l'année 1987 ; que, par délibération en date du 13 décembre 1993, le conseil municipal a fixé à 3 000 F le montant de base de la prime de fin d'année en précisant que la prime est calculée au prorata du temps de travail pour les agents à temps non complet. Elle tient étalement compte de l'assiduité et de la valeur professionnelle des agents ; qu'enfin, par délibération du 28 avril 1995, le conseil municipal de PERNES-LES-FONTAINES a fixé à 3 500 F le montant de base de la prime pour l'année 1995 en rappelant que cette prime est modulée en fonction des notes données par les chefs de service, compte tenu des absences et de la qualité du travail ;

Considérant que, saisi par M. Yvan X, agent territorial de la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES en congé pour accident de service survenu le 3 mai 1993, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions en date du 21 juin 1995 et du 24 mai 1996 du maire de PERNES-LES-FONTAINES refusant à M. X le versement de la prime de fin d'année pour les années 1993, 1994 et 1995 parce que la circonstance que M. X n'aurait pu être normalement noté en raison de son absence à la suite de son accident de service n'était pas de nature à le priver du bénéfice de la prime de fin d'année ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 21 juin 1995 par laquelle le maire de PERNES-LES-FONTAINES a refusé de faire droit à la demande de M. X au motif que l'attribution de la prime de fin d'année s'effectuait en fonction d'une notation de l'assiduité et d'une notation de la valeur professionnelle, déterminant une note globale permettant de calculer le montant de la prime à allouer, que M. X était en arrêt de travail et n'avait pu être ainsi noté ; que la note dont il est question n'est pas la note administrative annuelle assortie des appréciations générales prévues à l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, mais une note spécifique établie pour la détermination du montant de la prime de fin d'année selon ses critères propres ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite prime de fin d'année ait eu, avant l'intervention de la délibération du 13 décembre 1993, un caractère modulable en fonction de la manière de servir, notamment de la présence ou de l'absence des intéressés ;

Considérant qu'il suit de là que le conseil municipal de la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES ne pouvait légalement préciser les conditions d'attribution et les modalités de calcul de la prime de fin d'année à verser aux employés de la commune ;

Considérant que si l'absence de M. Yvan X à la suite de l'accident de travail dont il avait été victime empêchait le chef de service d'apprécier, pour les années en cause, son assiduité et sa valeur professionnelle et que l'attribution à M. Yvan X de la prime de fin d'année ne pouvait se faire selon les modalités prévues pour l'ensemble des agents communaux ayant exercé réellement leur activité, cette circonstance n'a pas pour effet de constituer une violation du principe d'égalité de traitement envers les agents communaux de nature à justifier le refus d'attribuer à M. X le bénéfice des primes de fin d'année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du maire en date du 21 juin 1995 et du 24 mai 1996 refusant à M. X le bénéfice de la prime de fin d'année pour les années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES à verser à M. X une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES versera à M. X une somme de 750 euros (sept cents cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERNES-LES-FONTAINES, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 29 avril 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales 0en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA00429

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N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00429
Date de la décision : 27/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BERGER
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PLANTEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-27;99ma00429 ?
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