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15/05/2003 | FRANCE | N°99MA00769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 15 mai 2003, 99MA00769


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 1999, sous le n° 99MA00769, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me ROSENFELD, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04

19-04-01

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 mars 1999 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes, ainsi

que des droits supplémentaires de TVA et pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de 1989 ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 1999, sous le n° 99MA00769, présentée pour Mme Corinne X, demeurant ..., par Me ROSENFELD, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04

19-04-01

C

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 mars 1999 qui a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et des pénalités y afférentes, ainsi que des droits supplémentaires de TVA et pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de 1989 ;

2°/ de prononcer le dégrèvement des impositions contestées ;

Elle soutient :

- qu'elle n'est plus associée de la SNC CATALDO depuis le 27 décembre 1991 ; qu'elle ignorait tout de la procédure en cours avant la notification de redressements du 4 mai 1992 ;

- que la notification de redressements est insuffisamment motivée ; que les réintégrations effectuées reposent sur de simples allégations ; que la TVA n'est pas comprise dans la liste des redressements envisagés, elle ne peut donner lieu à redressements ; que les dates de début et de fin de vérification de comptabilité auraient dû être indiquées ; que Mme X aurait dû recevoir copie des redressements adressés à la société ;

- que les sommes versées aux intermédiaires fonciers sont des charges déductibles au sens des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts ; que la SNC a fait le choix de recourir à des tiers rémunérés à la commission pour réaliser son opération de lotissement ; qu'il appartient à l'administration de démontrer que la prestation n'aurait pas été réalisée ; que la SNC a été créée précisément pour cet objectif ;

- que les sommes versées aux intermédiaires ont bien été portées sur la déclaration DAS 2, conformément aux dispositions des articles 238 et 240 du code général des impôts ; que le double a été produit lors de la vérification de comptabilité ; qu'à titre subsidiaire la loi prévoit que la sanction de la réintégration n'est pas applicable en cas de première infraction ;

- que le défaut de déclaration par les tiers rémunérés, ne peut lui être imputée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 13 janvier 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que la requérante ne produit aucun argumentaire sur les irrégularités qui auraient entaché la procédure de vérification de comptabilité de la SNC CATALDO ;

- qu'en application de l'article L.53 du livre des procédures fiscales, l'associé non gérant n'a pas à être informé particulièrement de la vérification de comptabilité visant la SNC ;

- que la notification comportait les éléments nécessaires au respect des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

- que la notification adressée le 4 mai 1992 à Mme X n'avait pas à indiquer les dates de début et de fin de vérification et pas davantage à faire référence expresse à la TVA ; de même il n'était pas nécessaire de lui adresser copie de la notification adressée à la SNC CATALDO ;

- que le libellé des trois documents appelés factures est imprécis ; identique pour les trois interventions, alors qu'elles sont différentes, l'identité des prestataires et leur adresse ne permettent pas d'identifier la nature et la matérialité de leur intervention ; que l'indication de la SNC CATALDO n'apparaît pas sur les chèques dont fait état Mme X ; que la commission départementale des impôts a émis un avis favorable à la position de l'administration quant à l'imprécision des documents relatifs aux commissions ;

- que l'attestation du comptable ne suffit pas à établir le dépôt des états DAS 2 ;

- que la tolérance administrative invoquée par la requérante aurait dû conduire à un dépôt spontané ou à première demande de l'administration avant le 31 décembre 1990, qu'après cette date, l'omission ne peut être réparée que par des attestations des bénéficiaires des versements faisant apparaître que les commissions perçues ont été déclarées au titre de l'impôt sur le revenu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- que Mme X ayant cédé des parts en décembre 1991, est bien redevable de l'imposition supplémentaire 1989 à hauteur de 55 % ;

Vu le mémoire présenté pour Mme X le 11 février 2000 ; Mme X réitère ses conclusions initiales et soutient :

- que l'administration doit lui communiquer le dossier de la vérification de la comptabilité de la SNC ;

- que l'administration n'apporte pas la preuve que les prestations ne correspondent pas à la réalité ; que la circonstance que les contrats avec les intermédiaires aient été passés avant la constitution formelle de la SNC, n'enlève rien à leur réalité ;

- qu'il n'y a pas de contradiction entre l'objet du contrat et les prestations effectuées ainsi que sur les factures émises ;

- que les chèques sont des chèques de banque émis par la SNC CATALDO pour un montant TTC précis ; que les interventions de Mme Y, de M. Z, de M. A ont été nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social de la SNC ;

- que l'administration n'apporte pas la preuve de la non-déclaration par ces trois intermédiaires des sommes perçues ;

- que l'administration n'a jamais réclamé le DAS 2 à la SNC, ce qui prouve que celui-ci était joint à la liasse fiscale ;

Vu le mémoire présenté le 29 août 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête, il transmet en outre copie des pièces de la procédure de vérification de la comptabilité de la SNC CATALDO ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me ROSENFELD pour Mme Corinne X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que Mme X était associée à concurrence de 50 % des parts sociales composant le capital de la SNC CATALDO et Cie jusqu'au 27 décembre 1991, date à laquelle elle a cédé ses parts ; que la vérification de comptabilité de cette société pour l'année 1989 a conduit à des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de TVA, notifiés le 4 mai 1992 à Mme X à concurrence des parts détenues en 1989 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Les associés des sociétés en nom collectif sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ; qu'aux termes de l'article L.53 du livre des procédures fiscales : En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même ;

Considérant que Mme X n'avait pas la qualité de gérante de la SNC CATALDO et Cie ; que, par suite, le service n'était pas tenu de l'informer de la procédure de vérification de comptabilité et notamment des dates de début et de fin de vérification, des impôts en cause, et des éléments de la comptabilité contestés ; qu'elle n'allègue d'ailleurs d'aucune irrégularité précise sur le déroulement de cette vérification ;

Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la notification de redressements adressée le 4 mai 1992 à Mme X comportait l'indication de l'origine et de la nature des sommes dont l'administration entendait poursuivre l'imposition, ainsi que les motifs de ces réintégrations ; que par suite elle était suffisamment motivée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au 1er alinéa de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois cette sanction n'est pas applicable en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 240 alinéa 1 du code général des impôts, la SNC CATALDO et Cie avait obligation de déclarer au titre de 1990, les commissions versées à des intermédiaires, ayant concouru à la réalisation de l'opération immobilière constituant son objet social ; que si la requérante fait état de l'envoi d'une déclaration à ce titre, elle ne produit pas l'accusé de réception postal accompagnant cet envoi, seul susceptible de tenir ce fait pour établi ; qu'il est constant qu'aucune régularisation n'a été effectuée avant la date limite du dépôt de cette déclaration ; que, par suite, en application des dispositions sus-rappelées, l'administration pouvait écarter des charges déductibles les commissions versées à trois intermédiaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signée

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00769 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00769
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : F.G.V. ROSENFELD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;99ma00769 ?
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