La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2003 | FRANCE | N°99MA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 15 mai 2003, 99MA00473


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

16 mars 1999 sous le n° 99MA00473, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant

... ;

M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19.06.02.01.01r>
C+

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le montant d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

16 mars 1999 sous le n° 99MA00473, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant

... ;

M. Jean-Paul X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1990 ;

2°/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19.06.02.01.01

C+

Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne mentionne pas le montant des sommes réclamées, et que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il apporte la preuve que les subventions dont il demande l'exclusion correspondent bien à des investissements occasionnés par l'organisation du festival national des radios leader FM ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est tardive et par suite irrecevable, que subsidiairement le jugement attaqué n'est pas irrégulier pour ne pas avoir mentionné les sommes réclamées à M. Jean-Paul X, lesquelles résultent de ses propres déclarations, que la réclamation présentée par le requérant le 16 juin 1992 n'était en tout état de cause recevable que pour la TVA versée en 1991 ; qu'enfin le requérant n'apporte aucune justification de la perception de subventions en 1990 et de leur caractère non taxable ;

Vu le mémoire enregistré le 8 mars 2000 par lequel M. Jean-Paul X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir que les subventions qu'il a reçues de la Région et de la ville de Béziers ont la nature de subventions d'équipement, qu'elles ont un caractère global sans lien direct à des prestations de service, et ne sont donc pas soumises à la TVA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ;

Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que M. Jean-Paul X a reçu notification le 13 janvier 1999 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 3 décembre 1998 ; que si son appel n'a été enregistré au greffe de la Cour que le mardi 16 mars 2000, le pli le contenant a été posté à Béziers le vendredi 12 mars 1999, en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour avant l'expiration, le lundi 15 mars 1999 à minuit, du délai d'appel fixé par les dispositions précitées ; qu'il en résulte que la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tirée de la tardiveté de la requête doit être rejetée ;

Sur la recevabilité de la réclamation présentée par M. X :

Considérant qu'en application du b de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales les réclamations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, pour être recevables, être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou, à défaut, du versement de l'impôt contesté ; que M. X a présenté une réclamation sous forme de déclaration rectificative le 15 juin 1992, et concernant la taxe sur la valeur ajoutée déclarée en janvier 1991 et se rapportant au 4ème trimestre 1990, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée déclarée en janvier 1990 et se rapportant au 4ème trimestre 1989 ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, la taxe se rapportant au 4ème trimestre 1989, qui n'a été déclarée et payée qu'en janvier 1990, pouvait encore être utilement contestée jusqu'au 31 décembre 1992 ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que le 1) de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée par le présent litige, que la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir en contrepartie de la livraison ou de la prestation... ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A-1 de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services... par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations... ;

Considérant que M. X exploite à Béziers une radio privée et a organisé dans cette ville un festival de radios FM en 1989 et 1990 ; qu'il demande la restitution d'une partie de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a versée pour les 4èmes trimestres desdites années, en faisant valoir qu'une partie des recettes qu'il a déclarées incluaient des subventions versées par la ville de Béziers et par la région Languedoc Roussillon et que ces subventions ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'elles ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisables au profit de ces collectivités ;

Considérant que M. X ne peut obtenir la restitution des taxes litigieuses que s'il établit, d'une part, qu'il a bien perçu les subventions qu'il mentionne, et d'autre part que, par leur nature, ces subventions n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant établit avoir reçu de la ville de Béziers la somme de 680.000 F en 1989 pour l'organisation du festival national des radios FM ; que cette subvention n'avait aucune contrepartie autre que la mention du concours de la collectivité ; que cet engagement ne permet pas, à lui seul, de regarder M. X comme ayant fourni à la collectivité des prestations individualisées dont le niveau eût été en relation avec les sommes reçues ; qu'ainsi la subvention perçue au cours de cette période n'entrait pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant en second lieu que si M. X soutient avoir perçu des subventions de même nature au cours de l'année 1990, le ministre soutient qu'il n'a jamais justifié avoir perçu ces sommes ; que M. X n'a produit au dossier aucun document en ce sens ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre obtenir la restitution de la taxe qu'il prétend avoir versée au titre de ces sommes au cours de cette période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la taxe assise sur les subventions perçues en 1989 ; qu'il y a lieu de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par

M. X sur la somme de 680.000 F au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989, de réformer en ce sens le jugement attaqué, et de rejeter le surplus de la requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée acquittés par M. X sur la somme de 680.000 F pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 lui seront restitués.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du

3 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 avril 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 15 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00473 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00473
Date de la décision : 15/05/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-15;99ma00473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award