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06/05/2003 | FRANCE | N°99MA02227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA02227


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1999, sous le n° 99MA02227, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me DONGUY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1606 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre de l'année 1988, sous l'article 80022 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-

02-02

C+

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3°/ de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 1999, sous le n° 99MA02227, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me DONGUY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 96-1606 en date du 30 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre de l'année 1988, sous l'article 80022 ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-02

C+

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser les frais engagés en cours d'instance qu'il se réserve de chiffrer avant la clôture de l'instruction ;

Le requérant soutient :

- qu'il ne suffit pas de qualifier son activité d'activité de marchand de biens pour nécessairement imposer à ce titre la plus-value réalisée sur une cession de résidence principale, laquelle est nécessairement exonérée par application de l'article 150 C du code général des impôts ;

- que la villa de Mougins a bien été affectée à sa résidence principale, comme en attestent les nombreuses pièces qu'il verse au dossier ;

- que le tribunal a commis une erreur dans la lecture de la facture EDF qu'il avait produite ;

- qu'en indiquant que la brièveté du délai séparant l'acquisition de la vente interdit de regarder le bien comme ayant été sa résidence principale, le tribunal a rajouté une condition à la loi ;

- que la position de l'administration dans ce dossier repose nécessairement sur une procédure innommée d'abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- dès lors que le contribuable ne conteste pas sa qualité de marchands de biens, il lui appartient d'apporter la preuve que les immeubles constituent sa résidence principale

- il n'établit aucunement par la production des diverses pièces produites que l'occupation de la villa en litige ait été effective ;

- le moyen tiré de l'erreur commise par le tribunal est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition ;

- les dispositions de l'article L.64 du livre des procédures fiscales n'ont pas à s'appliquer dès lors que l'administration ne conteste pas la véracité des déclarations produites ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 21 septembre 2000, par lequel M. X maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 15 janvier 2001, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la demande en décharge de l'imposition :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions de l'article 35 du code général des impôts : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui habituellement souscrivent, en vue des les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés - Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux... ; d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article 150 C I du même code : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérées comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence... ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ces cessions sont faites par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relevait de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, M. Jean(Claude X qui réalisait depuis 1984 des opérations de construction-vente ou d'achat-revente de biens immobiliers a été assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1988 et 1990 à raison des bénéfices industriels et commerciaux, déterminés par voie d'évaluation d'office ; que pour demander la décharge totale de l'imposition supplémentaire restant à sa charge pour 1988 et correspondant à l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de la plus-value constatée sur cession d'un immeuble sis 1575 avenue du Général de Gaulle à Mougins, M. X, qui ne conteste plus devant le juge d'appel avoir exercé au cours desdites années une activité de marchand de biens, soutient que l'immeuble en cause constituait sa résidence principale ;

Considérant que M. X produit à l'appui de cette affirmation une attestation établie par le maire de la ville de Mougins le 11 février 1998 selon laquelle il était inscrit sur les listes électorales de la commune en 1988, une attestation établie par le syndic du lotissement selon laquelle il habitait à cette date l'immeuble en cause en tant que résidence principale, des factures EDF, des factures d'eau et des factures de téléphone attestant d'une occupation effective de l'habitation au cours de cette période ainsi qu'une quittance d'assurance multirisque habitation pour la période du 16 septembre 1988 au 15 septembre 1989 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le terrain a été acquis grâce à un prêt sur 8 ans consenti par le Crédit Lyonnais pour le financement d'une habitation principale, que M. X a été assujetti à la taxe d'habitation pour l'année 1988 à l'adresse de l'immeuble de Mougins qu'il avait par ailleurs mentionné comme adresse de domiciliation fiscale au 1er janvier 1988 dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1988 ; que l'ensemble de ces éléments que l'administration, qui ne soutient pas par ailleurs que M. X ait pu avoir sa résidence principale à une autre adresse, ne conteste pas en tant que tels sont de nature à caractériser l'usage de l'immeuble en cause à titre de résidence principale ; que la seule circonstance qu'un délai très bref se soit écoulé entre la date d'acquisition du terrain en mars 1987, la construction et la vente de ce bien par acte du 12 décembre 1988 ne suffit pas à remettre en cause cette appréciation ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas fondée à réintégrer dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1988 de son activité de marchand de biens, la plus-value de cession de la villa de Mougins qui constituait la résidence principale de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de la partie de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu demeurant à son nom au titre de l'année 1988 ;

Sur la demande de remboursement des frais engagés en cours d'instance :

Considérant que la demande présentée par M. X à ce titre n'a pas été chiffrée ; qu'elle ne peut dès lors, en toute hypothèse, qu'être rejetée ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé de la partie de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu demeurant à son nom au titre de l'année 1988 sous l'article 80022.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice n° 96-1606, en date du 30 septembre 1999 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA02227 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02227
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : DONGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma02227 ?
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