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06/05/2003 | FRANCE | N°99MA01996

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 06 mai 2003, 99MA01996


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 octobre 1999 sous le n° 99MA01996, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me HADDAD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-3626, en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdits droits ;



Classement CNIJ : 19-06-02-08-01

C

Le requérant soutient :

- que les coopérative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 octobre 1999 sous le n° 99MA01996, présentée pour M. Georges X, demeurant ..., par Me HADDAD, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-3626, en date du 12 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdits droits ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-01

C

Le requérant soutient :

- que les coopératives scolaires bénéficient de remises qu'il leur accorde et qu'aucune prestation de service particulière rendue par ces coopératives au photographe ne pourrait permettre de réintégrer les sommes ainsi extournées du prix de vente, au chiffre d'affaires de ce dernier ;

- qu'il doit donc être fait une juste application de l'article 267 II du code général des impôts qui dispose que ne doivent pas être comprises dans la base imposable à la TVA les sommes correspondantes à des réductions de prix consenties directement aux clients ;

- qu'il y a lieu de lui appliquer la solution de l'arrêt : CAA Nancy, 21 mai 1991 ;

- que l'administration ne peut pas appliquer un taux de 30 % pour l'ensemble des opérations alors que le pourcentage de remise n'est pas le même pour chaque établissement et que l'administration n'a pas accompagné ce pourcentage de pièce justificative ;

- que la loi imposait l'application d'une procédure de redressement contradictoire qui conduit à attribuer la charge de la preuve à l'administration par application de l'article 192 du livre des procédures fiscales, l'avis de la commission départementale des impôts n'étant pas opposable au contribuable ;

- qu'en demandant des renseignements aux établissements scolaires après l'achèvement de la vérification, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 3 avril 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête par les motifs que :

- les sommes versées à M. X par les établissements scolaires ne correspondent pas à des réductions de prix consenties directement aux clients mais la contrepartie de l'autorisation de prendre des photographies dans les locaux des établissements scolaires ;

- l'arrêt invoqué par le requérant a fait l'objet d'une cassation par le Conseil d'Etat ;

- le pourcentage de 30 % a été établi lors du débat oral et contradictoire mené avec le requérant en présence de son conseil et est corroboré par les renseignements obtenus auprès de divers établissements, le contribuable n'apportant sur ce point aucun élément susceptible d'être examiné ;

- le service s'est borné à recueillir des informations auprès de tiers lui permettant d'apprécier le bien-fondé des remarques formulées par M. X et n'a ni procédé à un nouveau contrôle, ni notifié de nouveaux redressements ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 9 juin 2000, par lequel M. X sollicite le sursis de paiement conformément à l'article L.277 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du Livre des procédures fiscales : Lorsque la vérification de comptabilité pour une période déterminée au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vérification de comptabilité de M. X portant sur la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 a débuté le 4 juin 1992 pour prendre fin le 8 juillet 1992 et a donné lieu à une notification de redressements en date du 12 octobre 1992 ; que si, postérieurement à cette date, l'administration a adressé des demandes de renseignements à différents chefs d'établissement pour vérifier les allégations du requérant selon lesquelles le pourcentage des sommes versées aux coopératives scolaires variait selon l'établissement, cette circonstance, en l'absence notamment de notification de nouveaux redressements, n'est pas de nature à établir ni que la vérification de comptabilité s'est prolongée au delà de la durée légale ni qu'il a été procédé à un nouveau contrôle en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est viciée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 266-1 et 267-1 du code général des impôts applicable que pour les affaires soumises à la TVA, la base d'imposition est constituée, pour les ventes, par le montant de celles-ci et doit comprendre les frais accessoires aux livraisons ainsi que les prestations de services tels que les commissions ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a pour activité la réalisation et la vente des photographies dans les établissements scolaires ; que dans le cadre de cette activité, il réalise des photographies des élèves et les confie aux chefs d'établissements à charge pour ceux-ci de les remettre aux parents d'élèves qui s'en porteraient acquéreurs contre la remise d'une somme et de reverser à M. X la recette ainsi recueillie, diminuée d'une ristourne dont le produit est destiné aux oeuvres scolaires ; que de telles sommes doivent être regardées comme la contrepartie de l'autorisation de prendre les photographies dans les locaux des établissements scolaires et constituent par suite des frais accessoires aux livraisons au sens des dispositions susvisées des articles 266-1 et 267-I du code général des impôts à inclure dans le chiffre d'affaires à soumettre à la TVA ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le pourcentage de remise de 30 % retenu par l'administration a été établi lors du débat oral et contradictoire mené avec le requérant et a été corroboré par les renseignements obtenus auprès de divers établissements scolaires ; que si M. X soutient que le pourcentage de remise qu'il a effectivement pratiqué a varié en fonction de l'établissement, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucune facture ni autre pièce justificative probante ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme justifiant le taux de remise retenu et, en conséquence, le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;

Sur la demande de sursis de paiement :

Considérant qu'en application de l'article L.277 du livres des procédures fiscales, la demande de sursis de paiement doit être formulée dans la réclamation contentieuse présentée à l'administration ; que par suite, la demande de M. X, formulée pour la première fois devant le juge d'appel, est irrecevable ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 avril 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01996 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01996
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-05-06;99ma01996 ?
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