Vu la télécopie reçue le 24 septembre 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 28 septembre 1999 sous le n° 99MA01946, présentée pour la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 4 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de titres exécutoires émis par la ville de Toulon pour le paiement des charges de personnel exposées pour le contrôle du stationnement payant, et de la décision du Trésorier-payeur-général du Var en date du 27 novembre 1996 refusant de revenir sur la compensation des sommes dues au titre desdits titres exécutoires avec la créance issue d'une facture émise à l'encontre de la ville de Toulon pour la location d'emplacements de stationnement ;
Classement CNIJ : 39-04-01
39-05-03
C+
2°/ de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°/ d'enjoindre à la ville de Toulon de restituer les sommes indûment perçues dans les deux mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour, avec intérêts à compter du 30 août 1995 ;
4°/ de condamner la ville de Toulon à lui verser la somme de 30 000 F au titre des frais exposés ;
Elle soutient que les premiers juges, pour rejeter ses demandes dirigées contre les titres exécutoires, ont ajouté aux clauses du contrat, dont la stricte application impliquait que la ville affecte en permanence, donc pendant toutes les heures de stationnement payant, huit agents au contrôle du stationnement payant dans la zone gérée par la société, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la durée du travail de chacun des agents ; qu'ainsi les sommes réclamées par la ville excèdent la réalité des prestations fournies et financent en réalité des charges extérieurs au contrat ; qu'aux termes du contrat, la ville était en outre tenue de faire respecter les dispositions réglementaires en matière de stationnement payant, faute de quoi sa responsabilité est engagée vis-à-vis du concessionnaire ; que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du Trésorier-payeur-général rejetant sa réclamation contre la compensation opérée entre les sommes réclamées et la créance détenue par la société à l'encontre de la ville ; qu'en effet l'existence d'un pouvoir de réquisition du comptable par l'ordonnateur est sans rapport avec le droit dont dispose le comptable de procéder au règlement d'une dette par compensation avec une créance dont le paiement est dûment ordonnancé ; que cette compensation relève de la seule initiative du comptable et est susceptible d'être contestée devant le juge, après un éventuel recours hiérarchique ; que le trésorier ne pouvait légalement procéder à cette compensation, dès lors que la dette de la société faisait l'objet d'une contestation et n'était donc plus exigible ; qu'en effet l'administration ne produit aucun document établissant que cette compensation aurait été opérée avant la saisine du tribunal le 7 mars 1994 ; que cette compensation n'a d'ailleurs été portée à la connaissance de la société qu'en octobre 1995, et ne lui a jamais été notifiée ; que les éléments du dossier démontrent d'ailleurs que postérieurement à la requête devant le tribunal, le paiement des sommes prétendument compensées a encore été réclamé à la société ; qu'enfin la compensation n'est pas possible entre créances relevant de contrats différents, et au surplus de contrats dont l'un est de nature administrative et l'autre est de droit privé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 14 avril 2000 par lequel le Trésorier-payeur-général du Var conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il appartient à l'ordonnateur de présenter ses observations sur la contestation du bien-fondé de la créance, que la décision du 27 novembre 1996 est un simple avis et n'est pas susceptible de recours contentieux ; qu'en effet il appartenait à la société de saisir directement le juge ; que la compensation contestée a bien été effectuée le 30 septembre 1993, alors que la dette litigieuse ne faisait l'objet d'aucune contestation ;
Vu le mémoire enregistré le 28 juin 2002 par lequel la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT confirme ses précédentes écritures, et précise que la décision du Trésorier-payeur-général en date du 27 novembre 1996 ne peut être analysée comme un simple avis mais constitue bien le rejet d'une réclamation, ainsi que cela ressort des termes mêmes de cette décision ; que rien n'interdisait à la société, avant de saisir le juge, de présenter un recours hiérarchique contre la décision de recouvrement par compensation ; que l'administration est dans l'impossibilité de présenter un document comptable attestant de la date de la compensation opérée ;
Vu la télécopie reçue le 28 juin 2002 et le mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2002, présenté pour la ville de Toulon, représentée par son maire ; la ville de Toulon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, en faisant valoir que les conclusions en annulation d'un titre exécutoire sont irrecevables, dès lors qu'elles se bornent à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la ville, alors que le contentieux de l'indemnité n'a jamais été ouvert ; que, subsidairement, la clause contractuelle invoquée obligeait la ville à affecter huit agents au contrôle du stationnement, et non à maintenir en permanence huit agents sur le site ; qu'il n'est, par ailleurs, pas démontré que la prétendue insuffisance du contrôle aurait provoqué une perte de recettes ; qu'en tout état de cause la ville démontre que le nombre d'agents ayant effectivement été présents sur le site est supérieur à ce que prévoyait le contrat ; que la compensation a été opérée par le comptable en vertu de son pouvoir propre, alors que la dette était parfaitement exigible, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les deux sommes étaient issues de contrats différents ;
Vu le mémoire enregistré le 29 août 2002 par lequel le Trésorier-payeur-général du Var confirme ses précédentes écritures ;
Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2002 par lequel la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT confirme ses précédentes écritures, demande en outre la capitalisation des intérêts, et fait valoir qu'il appartient au juge, saisi d'une opposition à un ordre de recettes concernant le paiement d'une somme prévue par un contrat, de statuer sur l'exigibilité de la somme et donc sur la validité de la créance ; qu'un tel recours a en effet la nature d'un recours de pleine juridiction, qui est recevable même sans réclamation préalable, la décision liant le contentieux étant précisément le titre exécutoire ;
Vu la lettre du 19 février 2003 par laquelle le président de la troisième chambre a avisé les parties qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la nullité de la clause du contrat de concession prévoyant le remboursement par le concessionnaire du coût du personnel municipal affecté à la surveillance du stationnement payant ;
Vu le mémoire enregistré le 28 février 2003 par lequel la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT confirme ses précédentes écritures, demande subsidiairement à la Cour de prescrire à la ville de Toulon de lui rembourser l'ensemble des sommes versées en application de la clause déclarée nulle, dans un délai de six mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, et porte à 5 000 euros sa demande de remboursement des frais exposés ;
La COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT soutient que la clause prévoyant le versement d'une somme forfaitaire au titre des dépenses de personnel de surveillance est parfaitement licite, dès lors qu'elle ne dessaisit pas le maire de ses pouvoirs de police et de son autorité sur les agents chargés de la surveillance du stationnement ; que si une telle clause devait être regardée comme nulle, cette nullité n'affecterait pas la totalité de la convention, mais priverait de fondement tous les versement effectués par la société au titre des frais de personnel ; que la société est alors recevable à modifier le fondement juridique de sa demande et à demander le remboursement des sommes versées sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et à demander à la Cour de prescrire ce remboursement en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 12 mars 2003, présentée pour la ville de Toulon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté trois requêtes de la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, venant aux droits de la société SETEX, tendant à l'annulation de titres exécutoires et de commandements de payer émis pour le recouvrement de sommes dues à la ville de Toulon en application de la convention pour la gestion du stationnement public signée avec la ville de Toulon le 11 janvier 1993, et une quatrième requête dirigée contre une décision du Trésorier-payeur-général du Var rejetant la réclamation de cette société contre la compensation opérée par le trésorier municipal de Toulon entre certaines des créances susmentionnées et une somme mandatée par le maire de Toulon au titre d'une convention pour l'utilisation par la ville de places de stationnement ;
Sur les conclusions relatives aux titres exécutoires et commandements émis à l'encontre de la société SETEX :
Considérant qu'il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre un titre exécutoire, de vérifier qu'à la date à laquelle il statue, la créance a un caractère exigible, certain et liquide, et, par suite, si cette créance est fondée sur l'application d'un contrat, d'examiner si l'ordonnateur a fait une correcte application des clauses de ce contrat ; qu'ainsi la fin de non-recevoir que tire la ville de Toulon de ce que la société requérante a fondé sa demande sur l'application de la convention susmentionnée du 11 janvier 1993 doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des clauses de l'article 10 de la convention relative à la gestion du stationnement, ainsi que des articles 3, 16 et 18 du cahier des charges n° 3, que la ville de Toulon s'est engagée à affecter à la surveillance du stationnement payant sur la voie publique une équipe comprenant un chef d'équipe et des agents habilités à constater les infractions ; que le concessionnaire s'est engagé à rembourser à la ville, sur une base forfaitaire fixée par l'article 10-2 de la convention, la rémunération de cette équipe ; que l'article 16 du cahier des charges n° 3 précise que le personnel de surveillance sera au nombre d'un agent pour 200 places environ, et que l'article 18.1 du même cahier des charges ajoute : pour les tâches précisées à l'article 16 ci-dessus et dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la convention de gestion du stationnement, la ville s'engage à affecter en permanence le personnel municipal de surveillance ;
Considérant que l'exercice des missions de surveillance et de contrôle du respect des règlements de police municipale relatifs au stationnement payant sur la voie publique incombe par nature à la commune et donne lieu à des dépenses qui sont étrangères à l'exploitation, par un concessionnaire, des ouvrages et matériels affectés au stationnement ; que ces dépenses ne sauraient, dès lors, être prises en charge, même forfaitairement, par le concessionnaire ; que la clause du cahier des charges qui prévoit une telle prise en charge est, par suite, nulle, et ne peut servir de fondement aux titres exécutoires et commandements litigieux ; que la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT est, ainsi, fondée à demander l'annulation desdits titres de recette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT dirigées contre les ordres de recettes litigieux et les commandements émis pour leur recouvrement ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, d'annuler ledit jugement, ainsi que les états exécutoires et commandements litigieux ;
Sur les conclusions relatives à la compensation :
Considérant que la décision par laquelle un comptable public opère une compensation entre le montant des sommes dues à un co-contractant de l'administration et le montant des sommes dues à la collectivité par ce même co-contractant, et dont le recouvrement est poursuivi, n'a pas le caractère d'un refus de paiement auquel l'ordonnateur pourrait passer outre lorsqu'il dispose d'un pouvoir de réquisition à l'égard du comptable ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'existence, en application de l'article L.1617-3 du code général des collectivités territoriales, d'un tel pouvoir de réquisition du maire de Toulon à l'endroit du trésorier municipal pour rejeter comme irrecevable la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT dirigée contre la compensation opérée par le trésorier municipal ;
Considérant que, dans cette mesure, il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi par le débiteur d'une collectivité publique d'une contestation relative à l'exécution d'un titre de recette par voie de compensation, de vérifier qu'à la date à laquelle il statue, la créance ainsi recouvrée a un caractère exigible, certain et liquide ; qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, tel n'est pas le cas de la créance de la ville de Toulon que le trésorier municipal a encaissée par voie de compensation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision par laquelle le trésorier municipal de Toulon a procédé à la compensation entre la somme de 468 000 F mandatée par l'ordonnateur au vu de la facture n° 1679 du 16 juillet 1993, et les sommes réclamées par la ville de Toulon à la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT au titre de la participation forfaitaire de la Compagnie aux frais de personnel engagés par la ville pour la surveillance du stationnement payant sur la voie publique, ensemble la décision du Trésorier-payeur-général du Var en date du 27 novembre 1996 refusant de revenir sur cette compensation ;
Sur les conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT tendant à ce que la ville de Toulon soit condamnée à lui restituer l'ensemble des sommes versées au titre de sa participation aux dépenses de personnel engagées par la ville pour la surveillance du stationnement payant :
Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant, pour l'un d'eux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; qu'un cocontractant n'est toutefois pas recevable, en pareil cas, à présenter pour la première fois en appel des conclusions distinctes de celles qu'il avait présentées en première instance ; que la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, n'est, par suite, pas recevable à demander, outre l'annulation des états exécutoires demandée en première instance, la restitution de l'ensemble des autres sommes perçues en application de la clause frappée de nullité ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'annulation des états exécutoires émis par la ville de Toulon et l'annulation de la décision d'encaisser une partie des mêmes sommes par voie de compensation avec une somme due par la ville entraînent nécessairement, pour cette collectivité, l'obligation de restituer les sommes qu'elle aurait encaissées en application desdits états exécutoires ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire à la ville de Toulon de restituer à la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT :
1°) la somme de 468 000 F encaissée par voie de compensation, ainsi que les intérêts de cette somme à compter du 30 août 1995, date de la première réclamation de la société ;
2°) les autres sommes qui auraient pu être encaissées en application :
- des titres exécutoires n° 9462 du 15 janvier 1992 de 288 745 F, n° 10 139 du 20 janvier 1993 de 293 021,70 F, n° 8258 du 13 octobre 1993 de 300 930,30 F ;
- des commandements de payer du 6 janvier 1994 de 309 957,30 F délivrés à la suite des titres exécutoires n° 3371 du 31 mars 1993 et n° 5771 du 30 juin ;
- des commandements de payer délivrés les 4 et 16 novembre 1994 ;
- de l'état exécutoire du 13 septembre 1995 de 320 660 F et du commandement de payer du 3 octobre 1995 ;
qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Considérant, en revanche, que ni l'annulation des états exécutoires et commandements ci-dessus énumérés, ni l'annulation de la décision d'opérer une compensation, n'impliquent nécessairement qu'il soit prescrit à la ville de Toulon de rembourser à la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT l'ensemble des autres sommes qu'elle aurait perçues au titre de la même clause du contrat ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Toulon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la ville de Toulon à verser à la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT les sommes qu'elle réclame au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 juin 1999 est annulé.
Article 2 : Sont annulés :
- les titres exécutoires n° 9462 du 15 janvier 1992 de 288 745 F, n° 10 139 du 20 janvier 1993 de 293 021,70 F, n° 8258 du 13 octobre 1993 de 300 930,30 F ;
- les commandements de payer du 6 janvier 1994 de 309 957,30 F délivrés à la suite des titres exécutoires n° 3371 du 31 mars 1993 et n° 5771 du 30 juin ;
- les commandements de payer délivrés les 4 et 16 novembre 1994 ;
- l'état exécutoire du 13 septembre 1995 de 320 660 F et le commandement de payer du 3 octobre 1995 ;
- la décision du trésorier municipal de Toulon d'opérer une compensation des sommes dues par la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT en application des titres exécutoires susmentionnés et la créance de 468 000 F que cette dernière détenait à l'encontre de la ville de Toulon, ensemble la décision du Trésorier-payeur-général du Var en date du 27 novembre 1996 refusant de revenir sur cette compensation.
Article 3 : Il est prescrit à la ville de Toulon de restituer à la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT la somme de 468 00 F perçue par voie de compensation et les intérêts de cette somme à compter du 30 août 1995, ainsi que les autres sommes qui auraient été encaissées en application des titres exécutoires mentionnés à l'article précédent.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT est rejeté, ainsi que les conclusions de la ville de Toulon tendant à la condamnation de la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE GENERALE DE STATIONNEMENT, à la ville de Toulon, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et des libertés locales.
Copie en sera adressée au Trésorier-payeur-général du Var.
Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mars 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
Mme A..., M. Z..., M. MARCOVICI , premiers conseillers,
assistés deM. Y..., greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
Le greffier,
Signé
Alain Y...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N° 99MA01946