Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire présenté le 5 novembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête, il soutient :
- qu'un acte sous seing privé n'est pas opposable à l'administration ;
- que la séparation de fait dont se prévalent les époux X n'est au demeurant pas établie et ne peut contrebattre les dispositions du 2° alinéa de l'article 6-I et de celles de l'article 6-4 du code général des impôts ;
- que le requérant n'allègue, ni l'abandon de domicile conjugal, ni la cessation de vie commune ;
- qu'il appartient au requérant en application de l'article 10 du code général des impôts de définir quel est son domicile, étant précisé que ses autres propriétés peuvent être imposées à la taxe d'habitation en application de l'article 1408 du code général des impôts ;
- que le dépôt d'une déclaration distincte de revenus ne justifie pas de l'existence d'une résidence séparée ;
- que la juridiction administrative n'a pas compétence pour statuer sur les demandes gracieuses, qu'elle ne pourrait statuer que par voie de recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision négative de l'administration, qu'en l'espèce elle n'a pas été saisie d'un recours gracieux contre les taxes d'habitation en cause ;
- que la position du requérant en ce qui concerne la question préjudicielle est ambiguë dès lors que celle-ci ne se poserait que pour autant que le tribunal n'est pas compétent, ce qui n'est pas le cas ; qu'au surplus, M. X ne peut demander à la Cour à la fois la décharge des impositions litigieuses et de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle ;
- que la faiblesse des ressources de M. X trouve sa cause notamment dans le choix personnel, qui consiste à ne pas louer ou vendre l'appartement d'Aix-en-Provence ;
- que le bénéfice du sursis de paiement n'existe que durant la procédure devant le tribunal administratif ; qu'il appartient au Trésorier-payeur général de suspendre éventuellement le recouvrement de l'impôt ;
Vu le mémoire présenté par M. X le 8 décembre 1999 ; le requérant réitère ses conclusions initiales, il soutient :
- que les dispositions de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme s'imposent au droit fiscal national ; que le code civil s'oppose à l'argumentaire de l'administration ; que l'administration ne répond pas à ses demandes de remise gracieuse ; que les époux X ayant apporté leur appartement en garantie dans une société en participation, ils n'en ont pas la jouissance et ne peuvent le vendre ou le louer ;
Vu le mémoire présenté le 4 février 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui maintient ses conclusions antérieures par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire présenté le 11 mars 2003 par M. X qui verse au dossier différentes pièces, réitère ses conclusions initiales, et indique que Mme X est décédée en 1999 ; qu'il a reçu un commandement pour payer la taxe d'habitation 1996, le 7 mars 2002 pour un montant de 2 586,61 euros ;
Vu le mémoire présenté le 18 mars 2003 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient :
- que M. X n'établit pas qu'il n'avait pas à sa disposition l'appartement taxé d'Aix-en-Provence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2003 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille :
Considérant que M. X reproche au Tribunal administratif de Marseille de n'avoir pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 108 du code civil qui dispose : Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité ;
Considérant que ces dispositions ne sont nullement incompatibles avec celles du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; que ces dernières sont seules applicables en matière de taxe d'habitation ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen dès lors qu'il l'a implicitement mais nécessairement écarté en examinant le litige au regard des dispositions fiscales applicables ;
Sur le fond :
Considérant que M. X ne soutient ni n'allègue être séparé de corps ni de biens d'avec son épouse ; que pas davantage il ne fait état d'un abandon du domicile conjugal ou d'un jugement de divorce ; qu'il ne conteste pas, par ailleurs, que le local sis à Aix-en-Provence, objet des cotisations de taxe d'habitation en cause, ait pu être à sa disposition ; que la circonstance que son épouse ait souhaité faire l'objet d'une imposition séparée au titre de l'impôt sur le revenu est sans incidence sur la disposition du logement ; que le foyer fiscal dispose de l'habitation taxée et par là même ne peut contester l'assujettissement dont il fait l'objet ; qu'en outre les conventions sous seing privé sont inopposables à l'administration ; que la circonstance tirée du caractère modeste des revenus du requérant n'est pas susceptible de modifier le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe dont s'agit ; qu'enfin il n'est pas établi que M. X ait formulé une demande de remise gracieuse au directeur des services fiscaux dont le rejet, en tout état de cause, relèverait d'un contentieux distinct ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M. CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 30 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT
Le greffier,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA00708