La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2003 | FRANCE | N°99MA01217

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 99MA01217


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 1999 sous le n° 99MA01217, présentée pour Mme Sylvette X, demeurant ..., par Me FOURNIER, avocat ;

Mme X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé la prise en compte de ses titres et des services qu'elle a effectués antérieurement à son intégration

au corps des médecins de l'éducation nationale, pour son classement indicia...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 1999 sous le n° 99MA01217, présentée pour Mme Sylvette X, demeurant ..., par Me FOURNIER, avocat ;

Mme X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 22 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 février 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé la prise en compte de ses titres et des services qu'elle a effectués antérieurement à son intégration au corps des médecins de l'éducation nationale, pour son classement indiciaire dans ce corps ;

2°/ annule la décision en date du 15 février 1995 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé la prise en compte de ses titres et des services qu'elle a effectués antérieurement à son intégration au corps des médecins de l'éducation nationale, pour son classement indiciaire dans ce corps ;

Classement CNIJ : 36-04

C

Elle soutient que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les moyens tirés de l'inégalité entre le déroulement de carrière des fonctionnaires titularisés par des voies différentes et de l'atteinte aux droits acquis ; que l'article 29 du décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 fixe seulement une base minimale pour le grade et l'indice de titularisation dans le corps des médecins de l'éducation nationale, pour les agents recrutés sur le fondement de l'article 28 du même décret ; qu'il n'exclut pas l'application des articles 9 et 10 dès lors que les intéressés n'étaient pas sans expérience et en réalité remplissaient les conditions des articles 19, 20 et 21 du même décret et avaient en particulier une pratique professionnelle sous l'autorité de l'éducation nationale ; que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires d'un même corps et le principe des droits acquis et ce alors qu'en plus sa titularisation a pu être faite sur place, avec la même activité mais avec une rémunération réduite ; que des agents titularisés dans le corps des médecins de l'éducation nationale par application du décret n° 98-123 du 2 mars 1998, qui ne peuvent justifier des mêmes diplômes et de la même expérience, vont bénéficier d'un classement supérieur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 14 mai 2001 présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande que la Cour rejette la requête ;

Il soutient que la requérante a été recrutée sur le fondement de l'article 28 du décret du 27 novembre 1991 ; que cette intégration de vacataires, au titre de la constitution initiale du corps des médecins de l'éducation nationale, par le biais de ce concours spécial, est dérogatoire par rapport aux procédures de recrutement normal ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à prendre en compte les diplômes ou l'expérience professionnelle antérieure des personnes qui accèdent à la fonction publique ; que les prises en compte des services antérieurs peuvent être différentes selon qu'il s'agit d'un concours externe ou d'un concours interne ; qu'il n'est pas illégal que les modalités de reclassement des lauréats à ces concours soient différentes de celles retenues pour les lauréats des concours prévus au titre des dispositions permanentes concernant le recrutement ; que si le décret n° 98-123 du 2 mars 1998 modifiant le décret du 27 décembre 1991 permet à certains vacataires de l'éducation nationale, justifiant d'une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein, soit deux ans de plus que pour les candidats aux concours internes spéciaux, de se présenter au concours interne sur titre et travaux d'accès au corps des médecins de l'éducation nationale, ces dispositions n'ont pas le caractère rétroactif et ne sont pas applicables en l'espèce ; que si la requérante estime qu'elle aurait pu être intégrée dans le corps des médecins de l'éducation nationale par une autre voie que celle du concours interne spécial, par exemple par inscription sur liste d'aptitude, il lui appartenait de faire acte de candidature pour une telle intégration en temps opportun ;

Vu le mémoire enregistré le 17 décembre 2001, présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 ;

Vu le décret n° 98-123 du 2 mars 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me FOURNIER pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans ses motifs, le jugement attaqué précise d'une part, qu'il ne résulte d'aucun principe général du droit que l'agent titularisé dans un corps de la fonction publique doit y être nommé dans des conditions tenant compte de l'ancienneté qu'il aurait pu obtenir dans des emplois publics antérieurement occupés et d'autre part, que le principe de l'égalité de traitement ne s'applique qu'aux agents régis par le même statut et ne s'impose pas lors de la fixation des conditions dans lesquelles est constitué un nouveau corps par voie d'intégration ou de concours ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Marseille a examiné, contrairement aux allégations de la requérante, d'une part, le moyen tiré de l'atteinte aux droits acquis et d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret susvisé du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique : Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, des concours internes spéciaux peuvent être ouverts pour le recrutement de médecins de l'éducation nationale, dans la limite de contingents d'emplois fixés par arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. ... ; que l'article 29 du même décret prévoit que les médecins recrutés en application des dispositions de cet article 28 sont nommés stagiaires puis titularisés au 2ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe ;

Considérant que la requérante, qui a été admise au concours spécial prévu à l'article 28 précité du décret du 27 novembre 1991, a été titularisée par arrêté en date du 8 décembre 1994 et classée au 2ème échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2ème classe en application des dispositions de l'article 29 dudit décret ; que cette admission puis cette titularisation par la voie de ce concours sont devenues définitives ; que dans ces conditions, même à supposer qu'elle remplissait les conditions requises de titres et diplômes ainsi que celles relatives à l'expérience professionnelle, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les règles de reclassement définies à l'article 9 pour le recrutement normal en qualité de médecin de l'éducation nationale ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire et à l'article 10 pour le recrutement normal de médecins de l'éducation nationale n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou par référence de l'article 19, pour la constitution initiale du corps des médecins de l'éducation nationale qui étaient médecins non titulaires recrutés par contrat comme médecin de santé scolaire, lui sont applicables ; que la circonstance qu'elle eût été en mesure de se prévaloir de la qualité d'agent contractuel et qu'elle possédât les titres et les états de services lui permettant de prétendre accéder au corps des médecins de l'éducation nationale par la voie d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 20 dudit décret, ne peut être utilement invoquée ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ou d'aucun principe constitutionnel ou général du droit que la titularisation d'un agent dans un corps de la fonction publique, doive prendre en compte, obligatoirement, les services qu'il a pu antérieurement effectuer dans des emplois publics ; que la circonstance que l'intéressée aurait été titularisée sur place et dans les mêmes fonctions avec une baisse de rémunération ne saurait être utilement soulevée ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau corps doit être constitué par voie d'intégration ou de concours ; qu'ainsi, l'administration pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir des règles différentes pour le recrutement normal et pour la constitution initiale du corps des médecins de l'éducation nationale et pour celle-ci, selon le mode de recrutement ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les médecins de l'éducation nationale selon leur mode de recrutement sur le fondement du décret du 27 novembre 1991, doit être écarté ; que la circonstance que le décret susvisé du 2 mars 1998 ait prévu des dispositions, ne présentant pas de caractère rétroactif, plus favorables aux médecins vacataires que les dispositions du décret du 27 novembre 1991 dont a bénéficié la requérante, ne méconnaît pas le principe d'égalité et est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA01217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01217
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;99ma01217 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award