Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 1999 par télécopie, confirmé par l'original le 31 mai 1999 sous le n° 99MA00920, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Le ministre demande que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 8 mars 1999 par lequel le magistrat délégué, statuant en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mlle X, annulé la décision en date du 29 février 1996 du directeur régional de l'équipement la recrutant du 1er au 31 mars 1996 ;
Classement CNIJ : 36-03-03-007
C
2°/ rejette la demande de Mlle X ;
Il soutient que Mlle X n'était pas recevable devant le tribunal administratif dès lors que la décision qu'elle attaquait, était une décision positive, créatrice de droits ; qu'ainsi elle n'avait pas intérêt à agir ; que de plus elle n'était pas recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir contre un contrat ; qu'au fond, le moyen tiré du défaut de délégation du signataire de l'acte manque en fait ; que la motivation de l'acte attaqué est suffisante ; qu'il n'y a pas détournement de procédure ; que le modèle ayant servi au recrutement de l'intéressée, n'a pas été censuré en tant que tel par le conseil d'Etat ; que l'acte litigieux est fondé par l'intérêt du service ; que Mlle X, contrairement aux allégations de celle-ci, n'a pas été engagée pour occuper le poste d'un agent en longue maladie mais pour remplacer partiellement un agent en congé de maternité du 6 janvier au 27 avril 1996 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le jugement ne pouvait être rendu sur le fondement de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'agissant d'une demande d'annulation d'une décision relative à l'entrée dans le service d'un agent public ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'enregistrement de la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Bastia et à la date du jugement attaqué : Par dérogation aux dispositions de l'article L.4, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue en audience publique et après audition du commissaire du Gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée dans le service, la discipline et la sortie du service... ;
Considérant que la décision du 29 février 1996 dont Mlle X a demandé l'annulation devant le Tribunal administratif de Bastia, est une décision relative à son recrutement en qualité d'agent vacataire de la direction régionale de l'équipement de la Corse ; qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.4-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué doit être annulé pour incompétence de son auteur ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mlle X devant le Tribunal administratif de Bastia et tendant à l'annulation de la décision en date du 29 février 1996 par laquelle le directeur régional de l'équipement, par délégation du préfet, a procédé à son recrutement pour un mois ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant d'une part, que l'acte attaqué par Mlle X, du 29 février 1996, constitue un acte unilatéral de recrutement d'un agent vacataire ; que d'autre part, cette décision, même si elle procédait au recrutement de Mlle X, ne saurait être regardée comme ne lui faisant pas grief dès lors qu'elle limitait son engagement à un mois ; qu'il s'en suit que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de cette dernière tendant à l'annulation de l'acte dont s'agit, sont irrecevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de Mlle X :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat sont occupés par des agents titulaires ; que l'article 6 alinéa 2 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui autorise le recrutement d'agents non titulaires pour occuper des fonctions correspondant à un besoin occasionnel, présente un caractère dérogatoire au principe posé par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant que la décision du 29 février 1996 recrutant Mlle X sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 constitue une décision administrative individuelle entrant dans le champ d'application de l'article 2 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que la référence à un recrutement de Mlle X, comme collaborateur occasionnel dans la décision litigieuse, est une reprise du fondement juridique de ce recrutement mais ne peut être regardée comme constituant une motivation en fait ;
Considérant au surplus qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'en recrutant Mlle X par la décision en cause, pour une durée limitée à un mois, alors qu'elle avait déjà bénéficié de deux décisions en date du 5 et du 29 janvier 1996, formellement identiques, pour les périodes respectives du 8 au 31 janvier 1996 et du 1er au 29 février 1996, et ce alors qu'il est constant que l'intéressée a été engagée pour remplacer un agent en congé de maternité du 6 janvier au 27 avril 1996, le directeur régional de l'équipement a entendu faire application de l'article 6 de la circulaire du 16 mars 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, annulé par un arrêt en date du 16 novembre 1998 du Conseil d'Etat en ce qu'il limitait à 115 jours la durée du recrutement des personnels contractuels non dans l'intérêt du service mais aux fins de faire échec à l'application des dispositions de l'article L.351-12 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 février 1996 relative à son recrutement par la direction régionale de l'équipement de la Corse ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia, en date du 8 mars 1999, est annulé.
Article 2 : La décision en date du 29 février 1996 portant recrutement de Mlle X, par la direction régionale de l'équipement de Corse, pour le mois de mars 1996 est annulée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et à Mlle X.
Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :
Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
Mme GAULTIER, premier conseiller,
Mme FERNANDEZ, premier conseiller,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA00920