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29/04/2003 | FRANCE | N°99MA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 99MA00881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 ai 1999 sous le n° 99MA00881, présentée par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ;

Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 16 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé les délibérations en date du 25 septembre 1997 et du

30 mars 1998 par lesquelles le comité du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 ai 1999 sous le n° 99MA00881, présentée par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE, représenté par son président en exercice, dont le siège est ... ;

Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 16 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé les délibérations en date du 25 septembre 1997 et du 30 mars 1998 par lesquelles le comité du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE a attribué des subventions à des associations à caractère culturel de la commune de Miramas, respectivement au titre de l'année 1997 et de l'année 1998 ;

Classement CNIJ : 135-05-01-01

135-05-02

C

2°/ rejette les demandes du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°/ condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la liste fixée par l'article 3 de la convention qu'il a signée le 2 février 1995 entre les communes d'Istres, de Miramas et de Fos-sur-Mer est évolutive et que le seul fait pour une association de ne pas y figurer n'exclut pas le caractère intercommunal de l'activité de celle-ci et ne la prive pas de la possibilité d'obtenir une subvention du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE même en cas de subvention communale ; que les associations qui ont été subventionnées par les deux délibérations litigieuses entrent bien dans la compétence syndicale dès lors qu'elles ont bien un intérêt et une activité intercommunales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 février 2001 présenté pour la commune de Miramas, représentée par son maire en exercice, par la SCP COHEN SEAT-TAIEB-WIZENBERG-GRINSNIR-PICHAVANT-PERU-CHETRIT, société d'avocat, à laquelle s'est substitué Me C..., avocat ;

La commune de Miramas demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 16 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé les délibérations en date du 25 septembre 1997 et du 30 mars 1998 par lesquelles le comité du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE a attribué des subventions à des associations à caractère culturel de la commune de Miramas, respectivement au titre de l'année 1997 et de l'année 1998 ;

2°/ condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que si les articles II et III de la convention du 2 février 1995 fixent la liste des établissements et des associations à caractère intercommunal pouvant bénéficier des subventions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE et si l'article IV exclut le financement par ce dernier des animations développées par les comités des fêtes, associations de quartier et autres ayant un intérêt purement local, cela n'exclut pas celui des animations relevant de l'intérêt syndical ; que tel est bien le cas en l'espèce des associations subventionnées dès lors qu'elles ont des actions dépassant le seul cadre communal ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mars 2003 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant au rejet de la requête ;

Il maintient les observations qu'il avait présentées dans son déféré devant le Tribunal administratif de Marseille ; que selon ce déféré, les délibérations attaquées attribuant des subventions à des associations ne peuvent s'inscrire dans les compétences du syndicat ; qu'il ne s'agit pas d'associations limitativement énumérées à l'article III de la convention du 2 février 1995 ; que l'article IV de celle-ci précise que les animations développées par les comités des fêtes, associations de quartier et autres ayant un caractère purement local ne sont pas concernées par cette compétence ; que si l'article V décrit les conditions dans lesquelles des associations autres que celles qui sont citées à l'article III pourront être rattachées , en l'absence de tout avenant à la convention, l'octroi par le syndicat des subventions aux associations en cause par les délibérations attaquées est contraire au principe de spécialité défini par la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 ; que l'intérêt syndical n'est pas démontré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me A... pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE ;

- les observations de Me X... substituant Me B... pour la commune de Miramas ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens, cette circonstance, alors que ce dernier était le défendeur, ne constitue pas une irrégularité de nature à justifier l'annulation dudit jugement ;

Sur la légalité des délibérations attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.5333-5 du code général des collectivités territoriales : La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou d'études pour le compte de communes membres dans les conditions fixées par convention avec la ou les communes intéressées... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE a signé le 2 février 1995, en application de la convention cadre relative à la gestion des services, l'exécution de travaux ou d'études entre le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE et les communes d'Istres, Miramas et Fos-sur-Mer et ce, dans l'intérêt d'une démarche intercommunale, avec lesdites communes, une convention dont l'article I stipule à compter du 1er janvier 1995, le Syndicat d'agglomération de la Ville Nouvelle aura compétence en matière culturelle pour tout ce qui, dans ce domaine, fait apparaître de façon présente un intérêt dépassant les limites de chaque commune ; que l'article II de la convention confie au syndicat d'agglomération la gestion de cinq équipements culturels ; que l'article III de ladite convention fixe la liste de sept associations dont elle reconnaît le caractère intercommunal et auxquelles est susceptible d'être confiée la gestion des équipements repris à l'article II ; qu'enfin selon l'article IV de cette convention, les animations développées par les comités des fêtes, associations de quartiers et autres ayant un caractère purement local n'entrent pas dans la compétence du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE ; qu'aux termes mêmes de la délibération du 22 décembre 1994 par laquelle le comité du syndicat a approuvé la signature de cette convention, cette dernière a pour objet de donner compétence au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE pour la gestion d'équipements reconnus d'intérêt commun ainsi que l'organisation, la réalisation de manifestations et la participation financière à des actions d'animation culturelle, soit en gestion directe, soit par l'intermédiaire d'associations nommément désignées dans la convention ou faisant l'objet d'avenant ;

Considérant que, par deux délibérations en date du 25 septembre 1997 et du 30 mars 1998, le comité du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE a attribué des subventions de fonctionnement à des associations de la commune de Miramas pour un montant total de 200 000 F au titre de chacune des années 1997 et 1998 ; que d'une part, ces subventions qui ne concernent pas les équipements énumérés à l'article 2 de la convention du 2 février 1995, ne sont pas non plus attribuées aux associations d'intérêt intercommunal mentionnées à l'article 3 de celle-ci ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les associations subventionnées puissent, par leurs objets, leurs activités ou même par leurs champs d'adhésion, être regardées comme ayant mené des actions culturelles à caractère intercommunal se rattachant à la compétence déléguée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a fait droit au déféré préfectoral en annulant les délibérations dont s'agit ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE et la commune de Miramas, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DU NORD OUEST DE L'ETANG DE BERRE, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Miramas et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Y...
Z...

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00881 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00881
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : PERU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;99ma00881 ?
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