Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 mai 1999 sous le n° 99MA00822, présentée par M. Robert C, demeurant ... ;
M. C demande que la Cour :
1°/ annule le jugement, en date du 21 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juillet 1998 du conseil municipal de la commune de Beausoleil habilitant le maire à présenter, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes, une demande d'autorisation de défrichement portant sur un terrain sis dans le quartier Font Divina appartenant à la commune, en vue de la réalisation d'une résidence pour personnes âgées ;
Classement CNIJ : 135-02-01-02-01-03-01
54-01-01-02-02
C
2°/ annule la délibération, en date du 25 juillet 1998, du conseil municipal de la commune de Beausoleil habilitant le maire à présenter, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes, une demande d'autorisation de défrichement portant sur un terrain sis dans le quartier Font Divina appartenant à la commune, en vue de la réalisation d'une résidence pour personnes âgées ;
Il soutient que la délibération a été prise sans que l'information du conseil municipal ait été suffisante ; que le jugement attaqué n'a pas tenu compte de ce moyen ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 1999, présenté pour la commune de Beausoleil, représentée par son maire en exercice, par Me SZEPETOWSKI, avocat, auquel a été substitué Me MSELLATI, avocat ;
La commune de Beausoleil demande que la Cour :
1°/ rejette la requête ;
2°/ condamne M. C à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable comme dirigée contre un acte préparatoire ; que subsidiairement, l'information des conseillers municipaux a été suffisante notamment eu égard à l'envoi à ceux-ci d'une note explicative de synthèse ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 1999, présenté par M. C tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 1999, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte préparatoire, insusceptible de recours et ce alors même que le requérant invoque un vice propre ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2000, présenté par M. C tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- les observations de Me GONTARD, substituant Me MSELLATI pour la commune de Beausoleil ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.141-1 et L.312-1 du code forestier, les communes ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure ; qu'aux termes de l'article R.312-1 du même code : Les défrichements mentionnés à l'article L.312-1 sont autorisés par le ministre de l'agriculture ;
Considérant que la délibération, en date du 25 juillet 1998, par laquelle le conseil municipal de la commune de Beausoleil a habilité le maire à présenter à la direction de l'agriculture et de la forêt des Alpes-Maritimes, une demande d'autorisation de défrichement portant sur un terrain sis dans le quartier Font Divina appartenant à la commune, en vue de la réalisation d'une résidence pour personnes âgées, constitue un acte préparatoire à la décision ministérielle d'autorisation de défrichement prévue par les dispositions sus-rappelées du code forestier ;
Considérant, il est vrai, que M. C, poursuit la délibération dont il s'agit en fondant ses prétentions sur un vice propre qui l'entacherait, tiré de l'insuffisance d'information des conseillers municipaux ;
Mais considérant qu'un requérant, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par la loi, n'est pas recevable à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir un acte préparatoire ; que cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales, même à raison de vices propres allégués ; qu'il suit de là que, quels que soient les moyens qu'il a soulevés à l'encontre de la délibération attaquée, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a écarté ses conclusions comme irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Beausoleil ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Beausoleil tendant à la condamnation de M. C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, à la commune de Beausoleil et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :
Mme LORANT, présidente assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
Mme GAULTIER, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,
assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ
Le greffier,
Signé
Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA00822