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29/04/2003 | FRANCE | N°99MA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 29 avril 2003, 99MA00756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 1999 sous le n°'99MA00756, présentée par M. et Mme Pieter X, demeurant Le Petit Rougiers, Fox-Amphoux, BP 18 Tavernes à Barjols (83670) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 19 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 1997 du conseil municipal de Fox-Amphoux, et rejeté les autres conclusions comme por

tées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°/ de leur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 avril 1999 sous le n°'99MA00756, présentée par M. et Mme Pieter X, demeurant Le Petit Rougiers, Fox-Amphoux, BP 18 Tavernes à Barjols (83670) ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 19 janvier 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la délibération du 4 juin 1997 du conseil municipal de Fox-Amphoux, et rejeté les autres conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°/ de leur accorder une nouvelle canalisation communale à leur compteur existant ;

Classement CNIJ : 17-03-02-07-02

54-07-01

27-02-04-01

C

3°/ d'adresser la facturation à la mairie en ce qui concerne l'autre compteur ;

4°/ de prendre des mesures à l'encontre du maire de la commune ;

5°/ de condamner la commune de Fox-Amphoux à leur verser la somme de 100.000 F, majorée des intérêts en raison du préjudice résultant de l'interruption de l'alimentation en eau de leur propriété depuis le 23 janvier 1998 ;

6°/ de condamner la commune à les indemniser des frais des avocats et des huissiers ;

Ils soutiennent :

- que c'est à tort que le maire a présenté l'ancienne canalisation comme privée ;

- qu'il s'agit d'une canalisation communale ;

- que le maire a saisi l'occasion de leur faire du mal ;

- que la décision d'annulation du 13 novembre 1997 ne leur a pas été communiquée ;

- que les travaux de changement de la canalisation étaient alors terminés, la procédure entamée ;

- que les habitants du Petit Rougiers avaient payé le droit de branchement en 1978 ;

- qu'on ne peut trouver l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal concernant l'adduction du Petit Rougiers ;

- qu'ils avaient prédit la destruction par vandalisme de la canalisation d'eau ;

- que la mairie a contrarié toute enquête ;

- que le jugement est flou ;

- que la mauvaise volonté de la mairie est la cause de cette coupure ;

- qu'il lui appartient de réparer les conséquences ;

- que le tribunal néglige le manque de justification du maire ;

- que le maire donne une présentation contraire à la vérité au conseil municipal, au conseil général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 1999, présenté pour la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux (S.E.E.R.C.), qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- que la propriété de M. et Mme X était desservie par un branchement privé sur lequel quatre habitations étaient raccordées, et qui était muni d'un compteur au Grand Rougiers ;

- que M. et Mme X refusent de payer le prix de confection du branchement permettant leur raccordement à la nouvelle conduite publique ;

- que leur demande est présentée devant un tribunal incompétent ; qu'elle n'est pas fondée ;

- que les époux X ont refusé de prendre en leur nom le contrat du compteur desservant leur propriété ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 1999, présenté pour la commune de Fox-Amphoux, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et à la suppression des propos injurieux tenus par M. X ;

Elle soutient :

- que la demande d'annulation d'une décision du conseil municipal est sans objet ;

- que la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'un service public industriel et commercial ;

- que la demande de raccordement ne concerne que la société S.E.E.R.C. ;

- qu'il y a lieu d'ordonner la suppression des propos outrageants ou injurieux ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 août 1999, présenté par M. et Mme X, qui persistent dans leurs conclusions et portent en outre à 10.000 F la demande de versement des frais irrépétibles, et demandent en outre le rejet des demandes de la mairie relatives à la suppression des propos contestés de M. et Mme X ;

Ils soutiennent :

- que l'avocat de la commune de Fox-Amphoux ne donne aucune preuve ;

- que la duplicité du maire est établie ;

- que l'annulation de la décision initiale ne remet pas les choses dans leur état primitif ;

- que c'est la commune qui a pris l'initiative du changement ;

- qu'ils n'ont jamais reçu de devis ou d'avis concernant le changement de la canalisation de la S.E.E.R.C. ;

- que la commune est maître d'ouvrage ;

- que la maison était desservie en eau potable et ne l'est plus ;

- que la proposition de la mairie était sans valeur ;

- que les imputations du maire sont diffamatoires ;

- que les propos qu'ils ont tenus ne sont pas outrageants ou diffamatoires ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 octobre 1999, présenté pour la commune de Fox-Amphoux, qui persiste dans ses conclusions relatives aux propos injurieux ;

Elle soutient, en outre, que le compteur a été endommagé à la suite d'un gel important le 16 décembre 1998 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 novembre 1999, présenté par M. et Mme X qui persistent dans leurs conclusions ;

Ils soutiennent, en outre, que leur situation est tout à fait comparable à celle du précédent Mme CARRERE ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2000, présenté par M. et Mme X qui persistent dans leurs conclusions ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2003, présenté par M. et Mme Pieter X, qui déclarent ne plus demander le branchement à un réseau exploité par la S.E.E.R.C., et portent à 120.000 F, soit 18.294 euros, le montant de la somme qu'ils demandent à la Cour de leur faire verser à titre de dommages et intérêts par la commune de Fox-Amphoux ;

Ils soutiennent :

- qu'ils ne sont pas les demandeurs ;

- que leur relation avec la S.E.E.R.C. est dégradée à cause de l'attitude de la mairie ;

- que leur maison est dévalorisée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me BRAUNSTEIN, pour la commune de Fox-Amphoux ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal ayant rejeté les conclusions ne relevant pas de sa compétence et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de décisions administratives n'avait pas à apprécier les mérites des défenses opposées sur le fond par le maire de Fox-Amphoux ou à demander des justifications à celui-ci ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le hameau de Petit Rougiers était desservi en eau potable depuis le réseau communal d'eau alimentant le hameau voisin du Grand Rougiers par l'intermédiaire d'une canalisation d'un diamètre de 32 millimètres et d'une longueur de 546 mètres posée en 1978, et dotée d'un compteur à son point de départ ; qu'en raison du mauvais état de cette canalisation, dont M. et Mme X soutiennent qu'elle faisait partie du réseau communal, alors que la commune de Fox-Amphoux et les autres habitants du hameau du Petit Rougiers affirment qu'il s'agit d'une canalisation privée, ce que l'absence de délibération du conseil municipal au sujet de cette conduite, et les caractéristiques de celle-ci, notamment son diamètre, son implantation partiellement à découvert et la présence d'un compteur à son point de départ permettent de considérer comme établi, la commune de Fox-Amphoux a décidé en 1996, de procéder à une extension de son réseau d'eau potable en installant une conduite de 110 millimètres de diamètre pour desservir les habitations du hameau du Petit Rougiers ; qu'à cette occasion il a été demandé aux habitants de ce hameau, qui ont accepté, à l'exception de M. et Mme X, de faire connaître s'ils entendaient ou non être raccordés à la nouvelle canalisation, étant précisé que les frais de branchement s'élèveraient approximativement à 6.000 F, et le droit de branchement, habituellement de 4.000 F, réduit à 3.000 F pour tenir compte de ce que les intéressés avaient participé, pour un quart, au branchement antérieur ;

Considérant que dans leur requête d'appel M. et Mme X ont limité leurs conclusions à l'obtention d'un branchement sur la nouvelle canalisation aux frais de la commune, à ce que la facturation du branchement soit payée par la commune, à la condamnation de la commune à leur verser une indemnité en réparation de l'ensemble des préjudices subis, notamment en raison de l'interruption de l'alimentation en eau potable et à ce que la Cour prenne des mesures à l'encontre du maire ;

Considérant que, par le mémoire enregistré le 27 février 2003, M. et Mme X déclarent ne plus demander le branchement à un réseau exploité par la S.E.E.R.C. ; que ce désistement d'une partie des conclusions de la requête est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions relatives à la facturation du compteur et des frais de branchement :

Considérant que les conclusions susmentionnées de la requête de M. et Mme Pieter X portent sur un litige relatif à la facturation des volumes d'eaux fuyant d'une ancienne canalisation détériorée ; qu'un tel litige concernant les relations entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service relève de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il en est de même des conclusions relatives aux frais de branchement ; que, dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. et Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ancienne canalisation privée, qui continuait à desservir en eau potable l'habitation de M. et Mme X, a été coupée le 23 janvier 1998, par des tiers, et que les requérants n'ont dès lors plus bénéficié de l'eau courante ; que, s'ils demandent à la commune une indemnisation du préjudice qui en est résulté pour eux, ces conclusions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elles sont fondées sur le refus de la commune et de la société fermière de les raccorder gratuitement au réseau communal d'eau potable ; qu'en tant qu'elles sont fondées sur la carence de l'autorité municipale à assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité, elles ne peuvent être que rejetées, dès lors qu'aucune faute lourde du maire de Fox-Amphoux dans l'exercice de ses pouvoirs de police ayant permis la détérioration de cette canalisation n'est établie, ni même alléguée ;

Sur les conclusions tendant à ce que des mesures soient prises à l'encontre de M. MARION, maire de Fox-Amphoux :

Considérant que, si les fautes commises par les agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ; que M. et Mme X présentent des conclusions dirigées à titre personnel contre M. MARION ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :

Considérant que la commune, qui a obtenu du tribunal administratif la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires des mémoires de première instance n'est pas recevable à en demander de nouveau la suppression devant la Cour ;

Considérant que, d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de prononcer la suppression, dans la requête d'appel, du passage page 1 commençant par Un examen impartial... et finissant par expulser la commune., du passage situé page 3 de la requête commençant par Ainsi M. MARION a créé... et se terminant par ... plaire à un voisin., du passage page 6 de la requête commençant par ... Ce maire a contrarié..., et se terminant par ... de ses déclarations et de ses actes., du passage situé page 9 de la requête commençant par ... Quelqu'un qui change de propos délibéré un statut... et se terminant par ... fonctionnement en honnêteté., des passages du mémoire en réplique du 27 février 2003 commençant par Monsieur le maire... et se terminant par contre-vérités, page 3 commençant par Ses mauvaises intentions... et se terminant par ... acte de vandalisme., page 4, commençant par ... A cause de l'attitude... et se terminant par ... est corrompue. ;

Considérant que si le mémoire déposé le 12 janvier 1998 devant le premier juge pour la commune de Fox-Amphoux, et la lettre adressée le 12 février 1998 à la gendarmerie par le maire font entendre que ce dernier n'a pas une bonne opinion de l'état d'esprit de M. X, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux ou diffamatoires pour M. X ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à en demander la suppression ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X et de la commune de Fox-Amphoux ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à ce qu'il leur soit accordé une adduction d'eau de la nouvelle canalisation communale à leur compteur.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Fox-Amphoux et à la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux (S.E.E.R.C.) de supporter la charge des consommations d'eau figurant sur le compteur général de l'ancienne canalisation desservant le hameau du Petit Rougiers, ainsi que les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Fox-Amphoux à les indemniser du préjudice résultant du refus de la commune de les raccorder gratuitement au réseau communal d'adduction d'eau potable et les conclusions tendant à ce que des mesures soient prises à l'encontre de M. MARION sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 4 : Le passage de la requête d'appel, page 1 commençant par Un examen impartial... et finissant par expulser la commune., le passage situé page 3 de la requête commençant par Ainsi M. MARION a créé... et se terminant par ... plaire à un voisin., le passage page 6 de la requête commençant par ... Ce maire a contrarié..., et se terminant par ... de ses déclarations et de ses actes., le passage situé page 9 de la requête commençant par ... Quelqu'un qui change de propos délibéré un statut... et se terminant par ... fonctionnement en honnêteté., les passages du mémoire en réplique du 27 février 2003 commençant par Monsieur le maire... et se terminant par contre-vérités, page 3 commençant par Ses mauvaises intentions... et se terminant par ... acte de vandalisme., page 4, commençant par ... A cause de l'attitude... et se terminant par ... est corrompue. sont supprimés.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Fox-Amphoux tendant à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Fox-Amphoux, à la S.E.E.R.C. et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 1er avril 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222.26 du code de justice administrative.

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°'99MA00756

11

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00756
Date de la décision : 29/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BRAUNSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-29;99ma00756 ?
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