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14/04/2003 | FRANCE | N°00MA01820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 14 avril 2003, 00MA01820


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2000 sous le n° 00MA01820, présentée pour Mme Régine X, demeurant ... par Me BENSADOUN-MANUEL, avocat ;

Mme X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 mars 1997 par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a d'une part, rejeté son recours gracieux du 4 novembre 1996 contre la décision du 26 juillet 1996 fixant la dat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 août 2000 sous le n° 00MA01820, présentée pour Mme Régine X, demeurant ... par Me BENSADOUN-MANUEL, avocat ;

Mme X demande que la Cour :

1°/ annule le jugement en date du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 mars 1997 par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a d'une part, rejeté son recours gracieux du 4 novembre 1996 contre la décision du 26 juillet 1996 fixant la date de consolidation au 27 mai 1996 de l'accident de service dont elle a été la victime le 26 avril 1996 et d'autre part, confirmé la décision du 23 décembre 1996 refusant de regarder la rechute du 7 novembre 1996 relative à l'état de sa main droite, formulée au titre de l'accident de service du 26 avril 1996, comme justifiée et la rechute relative à son épaule gauche atteinte d'incapacité depuis un accident de service survenu le 11 septembre 1989, comme imputable à l'accident de service survenu le 26 avril 1996 ;

2°/ annule le jugement avant dire droit, en date du 19 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01-03

C

3°/ annule les décisions en date du 18 mars 1997 par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a d'une part, rejeté son recours gracieux du 4 novembre 1996 contre la décision du 26 juillet 1996 fixant la date de consolidation au 27 mai 1996 de l'accident de service dont elle a été la victime le 26 avril 1996 et d'autre part, confirmé la décision du 23 décembre 1996 refusant de regarder la rechute du 7 novembre 1996 relative à l'état de sa main droite, formulée au titre de l'accident de service du 26 avril 1996, comme justifiée et la rechute relative à son épaule gauche atteinte d'incapacité depuis un accident de service survenu le 11 septembre 1989, comme imputable à l'accident de service survenu le 26 avril 1996 ;

4°/ prononce, par un arrêt avant dire droit, en tant que de besoin, une expertise confiée à un collège de deux experts, l'un spécialisé en chirurgie de la main et l'autre spécialisé en psychiatrie ;

5°/ condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que la mission d'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 19 novembre 1998 n'a pas porté sur la date de consolidation de l'accident de service du 26 avril 1996 et l'existence ou non d'une incapacité permanente partielle imputable à cet accident de service ; que le rapport d'expertise et le jugement rejetant ses demandes au fond sont contredits, en ce qui concerne la rechute du 7 novembre 1996 relative à sa main gauche, par les différents documents et certificats médicaux qu'elle a versés au dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 février 2002 présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande que la Cour rejette la requête ;

Il soutient que l'appel contre le jugement avant dire droit en date du 19 novembre 1998 est tardif ; qu'en ce qui concerne le fond, le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert désigné par le jugement avant dire droit, lequel établit que les accidents de service du 11 septembre 1989 et du 26 avril 1996 sont distincts et n'ont aucun rapport anatomique, évolutif ou pathogène commun ; que la rechute invoquée le 7 novembre 1996 au titre de l'accident de service du 26 avril 1996 n'est pas imputable au service et que cet accident a bien été consolidé au 12 juillet 1996 sans incapacité permanente partielle ;

Vu le mémoire enregistré le 26 avril 2002, présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient les mêmes moyens et en outre que son appel contre le jugement avant dire droit en date du 19 novembre 1998 n'est pas tardif eu égard aux dispositions de l'article R.811-6 du code de justice administrative, anciennement article R.229 alinéa 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2003, présenté pour Mme X ;

Mme X confirme ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2000 et des décisions rectorales du 18 mars 1997 en tant qu'ils concernent la date de consolidation, sans incapacité permanente partielle, de l'accident dont elle a été victime le 26 avril 1996 et la demande de rechute de l'accident du 26 avril 1996 ; qu'elle ne conteste pas ce jugement et ces décisions en tant qu'aucune rechute de l'accident dont elle a été victime le 11 septembre 1989 n'a été retenue comme suite de l'accident du 26 avril 1996 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me BENSADOUN-MANUEL pour Mme X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mme X, professeur de musique en collège, a été victime le 11 septembre 1989 d'un accident de service qui lui a occasionné notamment une blessure à l'épaule gauche, consolidé au 1er avril 1994 avec un taux d'incapacité de 9% dont 7% sont imputables audit accident de service ; que le 26 avril 1996, Mme X, alors qu'elle était assise à son bureau et apprenait aux élèves d'une classe de cinquième à jouer de la flûte, a eu la main droite, violemment percutée par l'embout d'une flûte envoyé du fond de la classe par un des élèves ; que cet accident a été regardé comme imputable au service et les arrêts de travail afférents ont été admis par l'administration comme justifiés jusqu'au 27 mai 1996, date de consolidation fixée par une décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux des Bouches du Rhône de l'éducation nationale en date du 23 juillet 1996, confirmée le 3 octobre 1996 ; que par un recours administratif du 4 novembre 1996 Mme X a contesté cette date de consolidation ; qu'à l'appui d'un certificat médical du 7 novembre 1996, cette dernière a invoqué une rechute de l'accident de service du 26 avril 1996 et a demandé à être examinée par un rhumatologue ; qu'après avoir pris l'avis d'un expert, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux des Bouches du Rhône de l'éducation nationale a, par une décision du 23 décembre 1996, estimé que la rechute du 7 novembre 1996 invoquée par Mme X au niveau de sa main droite, au titre de l'accident de service du 26 avril 1996 et que la rechute formulée par celle-ci, du fait des manifestations douloureuses au niveau de l'épaule gauche, entachée d'incapacité partielle depuis l'accident de service du 11 septembre 1989, dans le cadre d'un surmenage du membre supérieur gauche en rapport avec l'invalidité au niveau du membre supérieur droit consécutive à l'accident de service du 26 avril 1996 n'étaient pas justifiées ; que par deux décisions en date du 18 mars 1997, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a d'une part, rejeté le recours administratif susmentionné, présenté le 4 novembre 1996 par Mme X et a confirmé la décision susmentionnée du 23 décembre 1996 ; que Mme X ayant saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande d'annulation de ces deux décisions rectorales, celui-ci, par un jugement avant dire droit en date du 19 novembre 1998, a ordonné une expertise médicale, puis, après le dépôt du rapport d'expertise afférent, par un jugement en date du 8 juin 2000, a rejeté les demandes de Mme X ;

Considérant que Mme X demande l'annulation des deux jugements susmentionnés et des décisions attaquées devant le Tribunal administratif de Marseille, après en tant que de besoin, le prononcé, par un arrêt avant dire droit, d'une nouvelle expertise confiée conjointement à un spécialiste en chirurgie de la main et à une spécialité en psychiatrie ;

Sur le désistement partiel :

Considérant que si, dans sa requête, Mme X avait demandé que la Cour annule les jugements du 19 décembre 1998 et du 8 juin 2000 et les décisions afférentes attaquées devant le tribunal administratif, elle a dans son mémoire enregistré le 23 janvier 2003 expressément abandonné partiellement ces conclusions dès lors qu'elle n'y conteste plus le jugement du 8 juin 2000 et la décision rectorale du 18 mars 1997 confirmant la décision du 23 décembre 1996 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux des Bouches du Rhône, en tant qu'ils sont relatifs au refus d'imputer la rechute formulée par Mme X, du fait des manifestations douloureuses au niveau de l'épaule gauche, à l'accident de service dont elle a été victime le 11 septembre 1989 ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de ne statuer que sur les conclusions relatives au jugement du 19 décembre 1998 et à celles dirigées contre le jugement du 8 juin 2000 et les décisions afférentes uniquement en tant qu'ils concernent le seul accident de service du 26 avril 1996 et la rechute en lien avec celui-ci ;

Sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il est dirigé contre le jugement avant dire droit du 19 novembre 1998 :

Considérant qu'en vertu des dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'enregistrement de la requête en appel, reprises aux articles R.811-2 1er alinéa et R.811-6 du code de justice administrative, sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois et il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification régulière du jugement a été faite à cette partie ; que toutefois, par dérogation, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a réglé au fond le litige opposant Mme X à l'administration de l'éducation nationale et pour lequel le même tribunal avait rendu le 19 novembre 1998 un jugement avant dire droit, a été notifié à la requérante le 21 juin 2000 ; que dès lors, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du jugement avant dire droit en date du 19 novembre 1998, présentées dans la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2000, sont tardives ;

Sur la régularité du jugement du 8 juin 2000 :

Considérant que le Tribunal administratif de Marseille, dans son jugement réglant au fond le litige opposant Mme X à l'administration de l'éducation nationale, a omis de statuer sur les conclusions de la demanderesse tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande susmentionnée de Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, lesquelles reprennent les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives, font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X, alors que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement avant dire droit du 19 novembre 1998 :

Considérant qu'alors que Mme X imputait sa rechute du 7 novembre 1996 à l'accident de service dont elle a été victime le 26 avril 1996, le jugement avant dire droit contesté, en donnant pour mission à l'expert d'indiquer si la rechute du 7 novembre 1996 était imputable au service doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement demandé à l'expert de se prononcer sur la date de consolidation des dommages subis par Mme X du fait de l'accident du 26 avril 1996 ainsi que sur les éventuelles séquelles afférentes dont la victime serait restée atteinte ; qu'au demeurant l'expert a effectivement précisé ces points dans son rapport d'expertise ; que dès lors, en se bornant à invoquer ces points pour contester le jugement avant dire droit attaqué, Mme X n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur le fond :

Considérant que pour contester d'une part, la date de consolidation fixée par la décision du 3 octobre 1996, confirmée par la décision rectorale du 18 mars 1997 pour l'accident de service dont elle a été victime le 26 avril 1996 et celle fixée par le rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Marseille et d'autre part, le refus d'imputabilité au service de la rechute du 7 novembre 1996 relative à sa main droite, opposé par la seconde décision rectorale du 18 mars 1997, confirmant la décision du 23 décembre 1996, Mme X invoque et produit des certificats et des rapports médicaux, pour certains postérieurs au jugement et dont les conclusions sont en contradiction avec les conclusions du rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le jugement du 8 juin 2000 attaqué ; que l'état du dossier, alors que le ministre n'oppose aucune contestation sérieuse à l'argumentation précise et circonstanciée de la requérante, ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions rectorales du 18 mars 1997 en tant qu'elles portent sur les points susmentionnés ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions afférentes de la requête, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête dirigées contre le jugement en date du 8 juin 2000 et la décision en date du 18 mars 1997 du recteur d'académie d'Aix-Marseille en tant qu'ils sont relatifs au refus d'imputer la rechute formulée par Mme X, du fait des manifestations douloureuses au niveau de l'épaule gauche, à l'accident de service dont elle a été victime le 11 septembre 1989.

Article 2 : Le jugement du 8 juin 2000 est annulé en tant que le Tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions sont reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions, présentées par Mme X, devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2000 en tant qu'il a rejeté les conclusions de celle-ci à fin d'annulation de la décision du 18 mars 1997 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours administratif présenté par la requérante contre la décision du 3 octobre 1996 fixant la date de consolidation de l'accident de service dont elle a été victime le 26 avril 1996 et de la décision du 18 mars 1997, confirmant la décision du 23 décembre 1996, dans la mesure où celle-ci a refusé d'imputer au service la rechute du 7 novembre 1996 invoquée par la requérante au niveau de sa main droite, procédé à une expertise médicale par un collège de deux experts, l'un spécialiste de la chirurgie de la main, l'autre psychiatre.

Article 6 : Les experts seront désignés par le président de la Cour. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R.621-1 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 7 : Ils auront pour mission, en ce qui concerne leur spécialité respective, après s'être fait communiqué, pour examen, l'entier dossier médical de Mme X, après avoir examiné cette dernière et éventuellement entendu tout sachant :

1°) de décrire les troubles dont elle a été atteinte après l'accident de service dont elle a été victime le 26 avril 1996,

2°) d'indiquer si l'état de celle-ci pouvait être ou non regardé comme consolidé dès le 27 mai 1996 et si la rechute du 7 novembre 1996 peut être imputée au service en lien avec l'accident de service du 26 avril 1996,

3°) de préciser, en tout état de cause, dans l'hypothèse où l'état de santé de la requérante en lien de causalité avec l'accident de service du 26 avril 1996 doit être regardé comme consolidé, la date de consolidation ainsi que l'éventuel taux d'incapacité permanente partielle de la requérante du seul fait de l'accident de service en cause,

4°) de préciser, en tout état de cause, la nature et l'étendue des troubles ou séquelles temporaires ou définitives dont la requérante restait éventuellement atteinte au 27 mai 1996 et reste atteinte au jour de la présente expertise, imputables à l'accident de service du 26 avril 1996, en précisant notamment si nécessaire, les antécédents de la requérante de nature à interférer ou influer sur son état de santé à compter de cette date,

6°) de se prononcer sur les incidences de ces troubles ou séquelles temporaires ou définitifs sur l'activité de la requérante comme professeur de musique,

7°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations et commentaires nécessaires ou utiles et d'annexer à son rapport tout document utile.

Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Copie du présent arrêt sera adressé à chacun des experts.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 mars 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de la chambre en application de l'article R 222-26 du code de justice administrative,

Mme GAULTIER, Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00MA01820
Date de la décision : 14/04/2003
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit - expertise
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BENSADOUN-MANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-14;00ma01820 ?
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