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08/04/2003 | FRANCE | N°99MA02373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 99MA02373


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d appel de Marseille le 23 décembre 1999 sous le n° 99MA02373, présentée pour Mme Rose-Marie X et M. Daniel X, agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens et droits de leurs enfants mineurs MM. Flavien et Rudy X, M. Grégory Y, demeurant ..., Mme Maria-Luisa Z, demeurant ... par Me MILESI, avocat à la Cour ;

Mme X et autres demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 971698 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné

la commune de La Brillanne à verser une indemnité de respectivement 15 37...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d appel de Marseille le 23 décembre 1999 sous le n° 99MA02373, présentée pour Mme Rose-Marie X et M. Daniel X, agissant en leur nom personnel et en qualité d'administrateurs légaux des biens et droits de leurs enfants mineurs MM. Flavien et Rudy X, M. Grégory Y, demeurant ..., Mme Maria-Luisa Z, demeurant ... par Me MILESI, avocat à la Cour ;

Mme X et autres demandent à la Cour :

1°/ de réformer le jugement n° 971698 en date du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de La Brillanne à verser une indemnité de respectivement 15 375 F indivisément à M. Daniel et Mme Rose-Marie X, les sommes respectives de 20 000 F, 15 000 F, 5 000 F à Mme Rose-Marie X, M. Grégory Y et M. Daniel X, les sommes respectives de 3 000 F et 3 000 F à Mme Rose-Marie X et M. Daniel X, agissant en qualité de représentants légaux de Flavien et Rudy X, la somme de 5 000 F à Mme Maria-Luisa Z, qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice qu'ils ont subi ;

Classement CNIJ : 67-03-01-02

C

2°/ de condamner la commune de La Brillanne à verser à Mme Rose-Marie X une somme de 250 000 F, à M. Daniel X une somme de 150 000 F, à M. Grégory Y, MM. Flavien et Rudy X une somme de 100 000 F chacun, à Mme Maria-Luisa Z une somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi, et à Mme Rose-Marie et M. Daniel X la somme de 61 500 F en réparation des frais funéraires ;

3°/ de condamner la commune de La Brillanne à leur verser une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune ne rapportait pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public à l'origine du décès de Cyril Y ; qu'il n'est pas établi que la victime ne portait pas ses lentilles ou qu'elle roulait à une vitesse excessive ; que le port des lunettes en sus de la lentille gauche n'était indispensable qu'à l'école et pour regarder la télévision ; qu'il ne peut dans ces conditions être reproché à la victime de ne pas avoir porté ses lunettes au moment des faits et que l'entière responsabilité de la commune doit en conséquence être retenue ; que la victime avait 14 ans au moment de l'accident litigieux et que sa disparition est extrêmement douloureuse pour ses proches ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2003, présenté pour la commune de La Brillanne, représentée par son maire en exercice, par Me DONNEAUD, avocate à la Cour ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête ;

Elle soutient que le port des lunettes par la victime ne servait pas uniquement à reposer l'oeil droit ; qu'en 1995, il est établi que l'acuité visuelle de l'oeil droit s'était détériorée à 6/10 ; que l'enfant ne portait ni lunettes ni lentille lors de l'accident ; qu'il roulait à une vitesse excessive et que le défaut de maîtrise du véhicule est établi ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2003, présenté pour Mme X et autres par Me MIMRAN VALENSI ;

Les requérants persistent dans leurs conclusions et demandent en outre la condamnation de la commune de La Brillanne à verser à Mme Rose-Marie X une somme de 38 112,25 euros, à M. Daniel X une somme de 15 244,90 euros, à M. Grégory Y, une somme de 18 293,88 euros, à Flavien et Rudy X, une somme de 12 195,92 euros chacun, à Mme Maria-Luisa Z, une somme de 7 622,45 euros, à Mme Rose-Marie X une somme de 9 375,61 euros au titre des frais funéraires, et à l'ensemble des requérants une somme de 2 286,74 F au titre des frais irrépétibles, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que la chaîne à l'origine de l'accident mortel de Cyril Y était installée sans suivre un plan fixe depuis deux ans, cadenassée et rouillée alors que la voie était aménagée à l'effet d'être empruntée par des véhicules ; que la lumière était éblouissante le jour des faits ; que, depuis l'accident, la commune a installé une barrière, des piquets rouge et blanc et un panneau de sens interdit ; que M. SIGEL qui a déclaré que la victime connaissait bien les lieux a pu confondre Cyril avec son frère jumeau ; qu'il n'est pas établi que la victime roulait trop vite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. POCHERON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la responsabilité de la commune de La Brillanne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 25 octobre 1995 vers 16H30, Cyril Y, alors âgé de quatorze ans, circulait à cyclomoteur prêté par un ami sur une voie de la zone artisanale de la commune de La Brillanne lorsque, parvenu dans un secteur non bitumé formant un demi-cercle d'une vingtaine de mètres de rayon, il a percuté, à l'extrémité de ce secteur, une chaîne suspendue entre deux poteaux métalliques et située, en son milieu, à 80 centimètres au-dessus du sol ; que le jeune Cyril est décédé des suites de ses blessures ;

Considérant qu'il ressort des photographies versées au dossier de première instance que l'obstacle incriminé était destiné à permettre le contrôle par les services municipaux de l'accès à un chemin de terre situé dans le prolongement direct de la voie empruntée par la victime, et dont le sol présentait un aspect semblable à celui de la portion non bitumée sur laquelle il s'était engagé ; que cet obstacle ne faisait l'objet d'aucune signalisation ;

Considérant qu'en estimant que, dans les circonstances sus-relatées de l'espèce, il appartenait à la commune de La Brillanne de signaler la présence de la chaîne qui barrait l'accès à la décharge municipale située à l'extrémité de la zone artisanale, et dont il n'est pas établi qu'elle était parfaitement visible y compris de jour, et que la commune n'apportait ainsi pas la preuve qui lui incombait de l'entretien normal de l'ouvrage public, constitué par la voie publique, ses dépendances et ses aménagements, le Tribunal administratif de Marseille s'est livré à une juste appréciation des faits et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'existence d'une faute de la victime :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident litigieux a eu lieu en milieu d'après-midi alors qu'il faisait jour ; que M. Fabrice SIGEL, qui a prêté son cyclomoteur à Cyril Y, a indiqué que celui-ci connaissait les lieux, notamment la présence de la chaîne qui barrait le chemin emprunté par la victime et qui est à l'origine du dommage ; qu'un autre témoin des faits, M. Alain LOPEZ, a précisé que le jeune Cyril n'a pas freiné en arrivant près de l'obstacle et a effectué un vol plané d'une rare violence ; qu'il ressort des certificats médicaux produits en appel que si le port des lunettes par la victime n'était pas obligatoire, et à supposer même qu'elle ait porté au moment de l'accident la lentille prévue pour corriger la grave déficience visuelle de son oeil gauche, son acuité visuelle était, sans l'aide des lunettes, de sept sur dix pour l'oeil droit, et inférieure en tout état de cause à deux sur dix pour l'oeil gauche ; que, dans ces conditions, en estimant qu'eu égard aux imprudences commises par Cyril Y, la part de responsabilité de la commune de La Brillanne devait être limitée à hauteur d'un quart des conséquences dommageables de l'accident, le Tribunal administratif de Marseille a procédé à une juste appréciation du comportement de l'intéressé et des responsabilités en présence ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'en décidant que, compte tenu du partage de responsabilité et des précisions données par les requérants en ce qui concerne leurs relations avec la victime, une équitable estimation du préjudice moral éprouvé par Mme X, M. Grégory Y, devenu majeur en cours d'instance, et Mme Z, respectivement mère, frère jumeau et grand-mère de Cyril Y, ainsi que par M. Daniel X, avec lequel la mère de la victime s'était remariée, et par les enfants issus de ce remariage, Flavien et Rudy X, serait faite en allouant aux intéressés les sommes respectives de 20 000 F, 15 000 F, 5 000 F, 5 000 F, 3 000 F et 3 000 F, et en fixant à la somme de 15 375 F l'indemnité à laquelle avaient droit indivisément M. et Mme Daniel et Rose-Marie X en remboursement des frais funéraires, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de chaque chef de préjudice ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'en réévaluer les montants comme le demandent les appelants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné la commune de La Brillanne à réparer leur préjudice en se fondant sur une responsabilité à hauteur d'un quart des conséquences du dommage et en fixant les montants des indemnités ainsi qu'il y a été procédé ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Brillanne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux appelants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Rose-Marie X, M. Daniel X, M. Grégory Y et Mme Maria-Luisa Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose-Marie X, M. Daniel X, M. Grégory Y, Mme Maria-Luisa Z, au maire de La Brillanne, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes de Haute-Provence et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à lissue de laudience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur

M. POCHERON, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

François BERNAULT Michel POCHERON

Le greffier,

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à lexécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 99MA02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA02373
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MILESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;99ma02373 ?
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