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08/04/2003 | FRANCE | N°99MA01957

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4 eme chambre, 08 avril 2003, 99MA01957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 1999 sous le n° 99MA01957, présentée pour la SARL SOREXIA dont le siège social est 526, chemin de la Source, Z.I. Martin à Hyères (83400), par son gérant M. X ;

La société SOREXIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2153, en date du 31 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990

;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3°/ de condamner l'adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 1999 sous le n° 99MA01957, présentée pour la SARL SOREXIA dont le siège social est 526, chemin de la Source, Z.I. Martin à Hyères (83400), par son gérant M. X ;

La société SOREXIA demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-2153, en date du 31 mai 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

3°/ de condamner l'administration au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties et des frais de timbre de 100 F ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01

C+

La requérante soutient :

- que les frais de voyages et de déplacements sont justifiés, tant en ce qui concerne les frais de déplacements effectués dans Hyères et sa région que pour les voyages effectués à l'étranger ;

- que l'absence de motivation dans la notification de redressements du 18 décembre 1991 pour arrêter le nombre de kilomètres parcourus est contraire à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;

- que la prétendue contradiction soulevée par l'administration fiscale concernant les voyages à l'étranger est sans fondement au regard de la nécessité et des efforts fournis dans le cadre normal d'une recherche et d'un développement harmonieux de nouveaux fournisseurs et alors même que des échantillons ramenées ont pu être présentés ;

- que l'administration fiscale a minoré le montant de la première annuité d'amortissement d'un matériel de sérigraphie en retenant à tort, le mois de novembre 1989, comme point de départ du calcul de ladite annuité, alors que le matériel avait été acquis au mois de février 1989 comme l'indique l'attestation du fournisseur ;

- qu'à titre subsidiaire, il doit être opéré un nouveau calcul de l'amortissement sur 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 23 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut à ce qu'un non lieu soit prononcé à concurrence du dégrèvement de 1.411 F qu'il prononce au titre de 1988 et au rejet du surplus de la requête par les motifs que :

- à défaut de présentation de pièces justificatives au sens de l'article 54 du code général des impôts l'intérêt professionnel des voyages et déplacements dont le montant a été porté au crédit du compte courant du gérant n'est pas établi ;

- l'administration s'est à bon droit fondée sur la date d'enregistrement du matériel de sérigraphie en comptabilité pour calculer la première annuité d'amortissement du matériel, les documents dont la SARL entend se prévaloir n'établissant pas le transfert de propriété en mars 1989 ;

- l'amortissement supplémentaire sollicité au titre de 1990 ne peut être pris en compte faute d'avoir été comptabilisé ;

- il y a lieu de rejeter la demande de remboursement de frais ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 mars 2003, par lequel la société SOREXIA verse diverses pièces au dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me WILLEMIN de FIDAL pour la SARL SOREXIA ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 6 avril 2000, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a accordé à la SARL SOREXIA un dégrèvement de 1.411 F (215,11 euros) au titre de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour l'année 1988 ; que les conclusions de la SARL SOREXIA sont devenues sans objet à due concurrence ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne les dépenses de voyages et déplacements du gérant

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature... 5. Sont également déductibles... b) les frais de voyage et de déplacements exposés par les personnes les mieux rémunérées... les dépenses peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise... ; qu'aux termes de l'article 54 du même code, les contribuables qui sont imposables aux bénéfices réels à l'impôt sur les sociétés et qui doivent à ce titre déclarer ces derniers selon les modalités prévues à l'article 53 A du code, Sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1988, 1989 et 1990 de la SARL SOREXIA dont l'activité est le commerce de gros de produits textiles, les sommes correspondant à des remboursements de frais de voyages et déplacements effectués par M. X, gérant et Mme X, co-gérante, au Portugal, en Espagne et au Maroc et dont la société n'était pas en mesure de justifier l'intérêt social ; que, pour contester cette réintégration, la société fait valoir que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation dans la mesure où elles correspondent à des voyages de prospection commerciale à l'étranger qui sont néanmoins restés sans résultat ; qu'elle ne saurait toutefois être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe sur ce point par la seule présentation de pièces de tissus ou de tee-shirts ne comportant aucune marque de provenance et de notes qui auraient été recopiées à partir de celles prises lors de visites aux fournisseurs ; que son argumentation sur ce point ne peut être que rejetée ;

En ce qui concerne l'amortissement du matériel de sérigraphie

Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires... ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39 A-1 du même code : Les amortissements des biens d'équipements, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises individuelles, peuvent être calculés suivant un système d'amortissement dégressif ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe II du même code : Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent amortir suivant un système dégressif - dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 - les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 ; qu'aux termes enfin de l'article 23 de l'annexe II du même code, Le montant brut de l'annuité d'amortissement peut être déterminé, en ce qui concerne l'exercice en cours à la date d'acquisition, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du 1er jour du mois d'acquisition à la date de clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale dudit exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOREXIA a acquis en 1989 pour un prix de 553.266 F auprès de la société SOTEXI un matériel de sérigraphie qu'elle a amorti au titre du premier exercice à hauteur de 184.422,31 F correspondant à une réduction prorata temporis à compter du premier mars 1989 ; que pour contester la réintégration par l'administration d'une partie de cette annuité par prise en compte, pour le calcul de la réduction prorata temporis, de la date de novembre 1989 figurant sur le tableau des amortissements, la société SOREXIA fait valoir que le bien en cause lui a été livré dès le 15 mars 1989 et que c'est par suite d'une erreur matérielle, le mois de février ayant été exprimé en chiffres romains II et confondu avec le chiffre 11, que le tableau d'amortissements a mentionné comme date d'acquisition le mois de novembre ; que la preuve de cette erreur au demeurant fondée sur la confusion des mois de février et novembre alors que la société soutient que le bien lui a été livré en mars, n'est pas apportée ; que si la société produit à l'appui de ses dires une attestation de livraison du fournisseur SOTEXI, datée du 10 juin 1992, et une feuille d'attachement pour le montage de ce matériel les 15, 16 et 17 mars 1989, ces documents ne mentionnent pas son nom mais celui d'une autre société, la société Série Noire à Toulon ; que la production d'un chèque de garantie établi le 13 mars 1989, sans valeur contractuelle, ne permet pas par lui-même d'établir la date de transfert de propriété, la facture au nom de SOREXIA ayant elle-même était adressée au mois de décembre 1989 ; que par suite, la société, qui ayant sur ce point accepté les redressements, supporte la charge de la preuve de leur exagération, ne peut être regardée comme justifiant d'une erreur de comptabilisation de l'achat du matériel permettant la déduction d'une annuité d'amortissement supérieure à celle que l'administration a retenu ;

Considérant par ailleurs que la société n'est pas fondée à demander à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le redressement sur 1989 serait maintenu, l'octroi d'un amortissement supplémentaire au titre de l'année 1990 pour compenser la réduction de l'amortissement pratiqué en 1989 dès lors, d'une part, que seuls peuvent être pris en considération les amortissements réellement effectués au sens des dispositions de l'article 39-1-2° précitées, d'autre part, que la possibilité d'une compensation n'est pas ouverte entre deux périodes d'imposition différentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOREXIA n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés contestées ;

En ce qui concerne les demandes de remboursement de frais :

Considérant en premier lieu que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SOREXIA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en second lieu que la société n'est de même pas fondée à demander le remboursement de frais au demeurant non chiffrés, qu'elle allègue avoir exposés pour la constitution de garanties ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SOREXIA à hauteur de la somme de 1.411 F (mille quatre cent onze francs) 215,11 euros (deux cent quinze euros et onze centimes d'euro) au titre de l'année 1988.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOREXIA est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOREXIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 mars 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4 eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01957
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-08;99ma01957 ?
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