La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2003 | FRANCE | N°99MA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 03 avril 2003, 99MA00563


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 1999 sous le n° 99MA00563, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me MAUREL, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

Les époux X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1998 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°/ de les décharger de l'obligation de payer 60.024 francs ;

Ils

soutiennent :

- qu'eu égard aux dispositions de l'article 6 du code général des impôts ils sollicite...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mars 1999 sous le n° 99MA00563, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me MAUREL, avocat ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

C

Les époux X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1998 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 ;

2°/ de les décharger de l'obligation de payer 60.024 francs ;

Ils soutiennent :

- qu'eu égard aux dispositions de l'article 6 du code général des impôts ils sollicitent la prise en compte des revenus afférents au mois de leur mariage comme soumis au régime d'imposition commune, ce qui conduit à une répartition différente du revenu imposable et un trop versé de 60.024 francs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 5 novembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que le déficit commercial litigieux étant intervenu après le mariage, ne pouvait donner lieu à une répartition prorata temporis, dès lors que les bénéfices industriels et commerciaux sont considérés comme appréhendés en totalité par leur titulaire à la date de mise à disposition qui intervient à la clôture de l'exercice pour les exploitants soumis au régime du bénéfice réel ;

- que le tribunal a bien répondu au second moyen des requérants en se référant à l'article 6 du code général des impôts qui fixe la limite de l'assiette de l'impôt des époux à la date du mariage c'est-à-dire en fonction de la date d'encaissement pour les salaires, RCM, revenus fonciers, plus-value de cessions, et charges y afférentes ;

- que le tableau produit par les requérants n'est pas satisfaisant car il ne respecte pas le principe de répartition, que seuls les revenus non commerciaux pourraient entrer dans la période d'imposition commune, mais les pièces produites ne permettent pas d'opérer cette distinction ; que les requérants ayant été imposés selon leur déclaration, il leur appartenait d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- les observations de Me ANTONAICAS de la S.C.P. BINISTI BOUQUET, pour les époux X ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Vu, en date du 11 mars 2003 la note en délibéré produite pour les époux X ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille :

Considérant que par jugement du 17 décembre 1998 le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête présentée par les époux X tendant à une réduction de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 ; qu'il résulte des pièce du dossier que dans le mémoire présenté avant l'audience publique les requérants soulevaient expressément le moyen tenant à l'imputabilité des revenus du mois d'octobre 1990, mois de leur mariage, à la période d'imposition commune ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'il y a dès lors lieu pour la Cour d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'ensemble des moyens soulevés par les époux X ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 6 du code général des impôts : Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : ... 2/ le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés au I à VII bis de la première sous section de la présente section compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés aux I et I bis de l'article 156, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3/ le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. ;

Considérant que les époux X ont souscrit des déclarations de revenus séparées pour la période antérieure au 27 octobre 1990 date de leur mariage ; qu'ils contestent l'imposition sur le revenu telle que calculée par l'administration au vu de leurs déclarations en soutenant que la totalité des revenus perçus au cours du mois d'octobre 1990, aurait dû être déclarée par M. X seul, alors que la totalité des charges serait à imputer sur la déclaration commune ; qu'ainsi que rappelé ci-dessus ce mode de calcul ne satisfait pas aux dispositions de l'article 6 du code général des impôts qui vise expressément la date du mariage et non le mois au cours duquel a eu lieu le mariage ;

Considérant, par ailleurs, que les huit parts de copropriété du navire Club Med II, acquises par les époux X l'ont été le 19 décembre 1990 soit postérieurement à leur mariage le 27 octobre 1990 ; que par suite en application du 5° de l'article 6 du code général des impôts précité, le déficit résultant de cette acquisition relevait bien de la déclaration commune des époux, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que les époux X invoquent le bénéfice d'une réponse ministérielle et d'une instruction administrative ; que, toutefois, ils ne sont pas fondés à placer leur contestation sur le terrain du deuxième alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils n'ont pas fait application des interprétations administratives sus-évoquées dans leurs déclarations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête des époux X doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 17 décembre 1998 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par les époux X est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mars 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00563
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : BINISTI-BOUQUET-LA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-03;99ma00563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award