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03/04/2003 | FRANCE | N°99MA00381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre, 03 avril 2003, 99MA00381


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 1999, sous le n° 99MA00381, présentée pour M. X, demeurant ..., par la S.C.P. André et André, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 1998 qui a rejeté leur demande tendant être déchargés de l'obligation de payer des sommes restant dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-005

C+

- de prononcer décharge totale de l'obli

gation de payer ;

- de condamner l'Etat à leur verser 10.000 F au titre des frais irrépétibl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 mars 1999, sous le n° 99MA00381, présentée pour M. X, demeurant ..., par la S.C.P. André et André, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 1998 qui a rejeté leur demande tendant être déchargés de l'obligation de payer des sommes restant dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1983 ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-005

C+

- de prononcer décharge totale de l'obligation de payer ;

- de condamner l'Etat à leur verser 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Ils soutiennent :

- que le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal administratif n'a pas visé le mémoire déposé le 9 octobre 1998 et n'a pas répondu aux moyens qui y étaient développés alors même que l'instruction n'était pas close ;

- que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de la loi 86-1317 du 30 décembre 1986 trouvaient à s'appliquer pour des impositions supplémentaires mises en recouvrement antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que ce sont les dispositions de la loi 81-1179 du 31 décembre 1981 qui s'appliquent et notamment celles de l'article 9 ;

- qu'ils reprennent leurs conclusions et moyens de première instance ;

- que le comptable du trésor était déchu de son droit d'émettre un commandement le 30 août 1994 en l'absence de tout acte de poursuite dans les quatre années qui ont suivi la mise en recouvrement du rôle ;

- que depuis 1987 pour le moins, le receveur percepteur n'a engagé aucun acte de poursuite ; que les requérants ne pouvaient bénéficier du sursis de paiement ; qu'ils n'en bénéficiaient pas par décision expresse du directeur des services fiscaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 9 septembre 1999 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DGCP), le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient :

- que les époux X sont redevables d'un reliquat d'impôt sur le revenu d'un montant de 512.003 F ;

- que la réclamation n'a pas été déposée avant le 30 janvier 1986 ;

- qu'aucune suite n'ayant été donnée à la demande de garanties, le comptable a poursuivi le recouvrement par un commandement notifié le 29 mai 1986, puis en délivrant des avis à tiers détenteur les 22 et 23 septembre 1986 ;

- que le 8 janvier 1987 une saisie exécution a été opérée au domicile ;

-que ce n'est que le 18 juin 1987 que les époux X ont déposé une réclamation contentieuse accompagnée d'une demande de sursis de paiement et dépôt de garanties ;

- que le jugement du 8 août 1993 du Tribunal administratif de Marseille relatif à l'assiette des impôts accordant un dégrèvement partiel n'a pas été suivi du paiement des sommes restant dues ; que le comptable a donc émis un avis à tiers détenteur le 22 août 1994 qui n'a pas été contesté dans le délai de deux mois ; qu'un nouveau commandement était notifié le 30 août 1994, qui fait l'objet de la présente instance ;

- que les dispositions de l'article L.277 du livre des procédures fiscales s'opposaient à ce que le comptable puisse, pendant la phase du contentieux de l'assiette, poursuivre le recouvrement des sommes en cause ; que par conséquence le jugement du 8 août 1993 a fait courir un nouveau délai de quatre ans en l'absence même de tout acte de poursuites ; que cependant le comptable a pu reprendre les poursuites dès le 22 août 1994 par l'envoi d'un avis à tiers détenteur, lequel n'a pas été contesté dans le délai de l'article R.281-2 du livre des procédures fiscales ; que dès lors la contestation du commandement du 30 août 1994 est irrecevable ;

- que la contestation n'ayant été présentée que le 18 juin 1987, elle entre dans le champ d'application des nouvelles dispositions introduites par la loi des finances pour 1987 ;

Vu le mémoire présenté le 30 décembre 2002 par les époux X qui reprennent leurs conclusions initiales et demandent en outre la condamnation de l'Etat à leur verser 3.000 euros ;

Ils soutiennent, après avoir repris les moyens précédemment développés, que l'avis à tiers détenteur du 22 août 1994 ne leur a pas été communiqué, qu'il n'a été diligenté qu'à la banque ; que même s'ils avaient reçu cet acte de poursuite ils pouvaient encore, à la date du 30 août 1994 former réclamation ; que le commandement n'a pas été précédé de la lettre de rappel exigée par l'article L.255 du livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 1998 :

Considérant qu'il résulte tant des pièces du dossier que du jugement que le Tribunal a statué sur l'ensemble des moyens, y compris ceux contenus dans l'ultime mémoire du requérant ; que, par suite, le jugement susvisé n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur le fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant, en premier lieu, que les époux X soutiennent que le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 1998 serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il ferait application des dispositions codifiées à l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et non de celles issues de la loi antérieure, n° 81-1179 du 31 décembre 1981, lesquelles étaient en vigueur à la date de mise en recouvrement des impositions, soit le 30 novembre 1985 ;

Considérant qu'en raison de sa nature, l'octroi du sursis de paiement, constitue pour le contribuable une garantie ; que celle-ci ne trouve à s'appliquer que si celui-ci en fait la demande ; que, dès lors, il y a lieu de se placer à la date à laquelle l'intéressé a formulé sa demande pour déterminer le texte applicable à cette demande ;

Considérant qu'au 18 juin 1987, date à laquelle les époux X ont présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, les dispositions de la loi du 30 décembre 1986, codifiées à l'article L.277 du livre des procédures fiscales étaient en vigueur ; que ces dispositions étaient par suite applicables à leur demande ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor... ; que, par ailleurs aux termes de l'article L.274 du même livre : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de prescription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de sursis de paiement jointe à la réclamation des époux X, en date du 18 juin 1987, à donné lieu de la part du comptable à l'inscription du privilège du trésor, le 7 septembre 1987, sur un immeuble situé dans le Var, propriété des contribuables ; que, toutefois, faute pour le comptable d'avoir, ensuite de cette réclamation, invité les intéressés à constituer des garanties, ceux-ci ont bénéficié, à compter du 18 juin 1987, du sursis de paiement des impositions ; que ce sursis a produit ses effets jusqu'au prononcé du jugement en date du 9 août 1993, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande en décharge des impositions ; qu'au-delà, le comptable ayant recouvré son droit de mettre en oeuvre les poursuites a pu, sans méconnaître le délai fixé par l'article L.274 précité du livre des procédures fiscales, notifier un avis à tiers détenteur le 22 août 1994, puis le commandement en date du 30 août 1994 ; que, dès lors, ni l'avis à tiers détenteur en date du 22 août 1994, ni le commandement du 30 août 1994 n'étaient atteints par la prescription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, à rejeté leur demande ;

Sur les conclusions des époux X tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les époux BANINO ont la qualité de partie perdante ; qu'il ne peut, par suite, être fait droit à leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée des époux X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au Trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 janvier 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Mlle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00381 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00381
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-03;99ma00381 ?
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