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01/04/2003 | FRANCE | N°99MA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre, 01 avril 2003, 99MA00340


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 1999 sous le n° 99MA00340, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES, dont le siège social est ..., par Me A..., avocat ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES demande que la Cour :

1°/ annule le jugement, en date du 5 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Y, les dispositions de l'arrêté en date du 15 avril 1993 du vice-président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES, relatives à sa rec

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 février 1999 sous le n° 99MA00340, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES, dont le siège social est ..., par Me A..., avocat ;

Le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES demande que la Cour :

1°/ annule le jugement, en date du 5 novembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Y, les dispositions de l'arrêté en date du 15 avril 1993 du vice-président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES, relatives à sa reconstitution de carrière pour la période postérieure au 1er août 1992 en tant qu'elle est intégrée dans le cadre d'emploi des agents d'entretien et l'arrêté du 15 juillet 1993 par lequel le maire d'Istres, président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES a suspendu le traitement de Y, à compter du 9 juillet 1993, à titre provisoire en attendant la fourniture d'une contre-expertise ou de la reprise du travail ;

Classement CNIJ : 54-07-01-04

36-13-02-01

36-05-04-01

36-07-04

C

2°/ annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêté en date du 15 avril 1993 prononçant la réintégration de Y, reconstituant la carrière de celle-ci à compter du 15 avril 1988 en qualité d'agent de service jusqu'au 31 juillet 1992 puis l'intégrant dans le cadre d'emploi des agents d'entretien à compter du 1er août 1992 et prescrivant le rappel des sommes dues à Y au titre des salaires pendant cette période ;

3°/ annule l'arrêté du 15 juillet 1993 par lequel le Maire d'Istres, président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES a suspendu le traitement de Y, à compter du 9 juillet 1993, à titre provisoire en attendant la fourniture d'une contre-expertise ou de la reprise du travail ;

4°/ condamne Y à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient qu'en ce qui concerne l'arrêté du 15 avril 1993, la réformation du jugement est demandée au motif que le tribunal prononce l'annulation de celui-ci pour défaut de qualité de son auteur et limite les effets de cette annulations aux seules dispositions de l'arrêté relatives à l'intégration de Y dans le cadre d'emploi des agents d'entretien, alors que l'annulation de l'arrêté pour un tel vice de compétence doit nécessairement entraîner l'annulation de l'arrêté dans toutes ses dispositions ; qu'en ce qui concerne l'arrêté du 15 juillet 1993, qu'il appartenait à Y de saisir le comité médical départemental dans la mesure où elle contestait les conclusions de l'expert diligenté par l'administration, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en tout état de cause, elle ne remplissait pas, à la date de l'arrêté critiqué, la condition de durée d'un an de congé de maladie retenu par le jugement ; que la mesure de suspension de traitement est une mesure conservatoire provisoire, non soumis à la procédure disciplinaire qui peut être rapportée si la contre-expertise justifie l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, il est à remarquer que tous les examens postérieurs de contrôle effectués par un autre médecin expert ont dénié le caractère médicalement justifié de l'arrêt de travail de Y ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'en demandant l'annulation des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1993, non annulées par le Tribunal administratif de Marseille, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES présente des conclusions nouvelles en appel et de ce fait irrecevables ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., associé de Me A..., pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la recevabilité des conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1993 :

Considérant que les conclusions du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL D'ISTRES tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1993 , relatives à la réintégration et à la reconstitution de carrière de Y du 15 avril 1988 au 30 juillet 1992, lesquelles n'ont pas été soumises, pour annulation, au Tribunal administratif de Marseille, sont irrecevables en appel ;

Sur la légalité des dispositions de l'arrêté du 15 avril 1993 intégrant Y dans le cadre d'emploi des agents d'entretien à compter du 1 août 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : La nomination aux grades et aux emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. ; qu'aux termes de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le centre d'action sociale constitue une établissement public communal (...) . Il est administré par un conseil d'administration, présidé par le maire (...). Le conseil d'administration, lorsqu'il est constitué, élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire (...). ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale confèrent au vice-président du centre d'action sociale le pouvoir de présider le conseil d'administration de cet établissement public communal, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet de conférer audit vice-président, la qualité d'autorité territoriale, au sens de l'article 40 précité de la loi du 26 janvier 1984, qui lui permettrait, en lieu et place du maire, président de l'établissement communal, de procéder à la nomination des agents de ce dernier dans leur grades et leurs emplois ; qu'en l'espèce la décision d'intégration de Y, à compter du 1er août 1992, dans le cadre d'emplois des agents d'entretien relevait de la compétence du maire d'Istres, président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES dont Y était agent ; qu'il n'est pas soutenu que M. B..., vice-président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES aurait eu et aurait pu avoir, pour ce faire, une délégation de signature régulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES, lequel d'ailleurs n'invoque aucun moyen critiquant la solution des premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Y, les dispositions de l'arrêté du 15 avril 1993 l'intégrant, à compter du 1er août 1992, dans le cadre d'emploi des agents d'entretien, lesquelles ne forment pas avec les autres dispositions de ce même arrêté un ensemble indivisible ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 1993 suspendant le traitement de Y à compter du 9 juillet 1993 :

Considérant que, si en vertu de l'article 15 du décret susvisé du 30 juillet 1987, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL D'ISTRES, à la réception du certificat médical produit par Y jusqu'au 27 juin 1993, prolongé jusqu'au 31 juillet 1993 et alors qu'il n'est pas établi que les congés de maladie dont avait bénéficié l'intéressée, avaient atteint la durée de douze mois, exigée pour la mise ne oeuvre de l'article 4 dudit décret, pouvait faire procéder à une contre visite par un médecin agréé, il lui appartenait avant de tirer les conséquences financières de l'absence de Y, de faire droit à la demande de contre expertise présentée par cette dernière le 9 juillet 1993 et de transmettre cette demande au comité médical compétent ; qu'au demeurant, si le médecin expert de l'administration avait estimé, dans un avis du 24 juin 1993, que Y était apte à exercer ses fonctions d'agent d'entretien, sous réserve de ne pas devoir porter des charges supérieures à dix kilogrammes et que si dans le courrier du 5 juillet 1993 du maire d'Istres, président du CCAS, enjoignant à Y de reprendre ses fonctions, il était précisé que des dispositions avaient été prises pour que la réserve formulée par le médecin expert soit respectée, Y a produit des certificats médicaux, notamment des 25 juin et 9 juillet 1993 établissant que si son état de santé ne lui permettait pas de porter des charges, il lui interdisait également de faire des efforts importants et de rester en station debout de manière prolongée ; qu'en conséquence, l'autorité territoriale ne pouvait pas, sans erreur d'appréciation, eu égard à l'ensemble des éléments dont elle était en possession quant à l'état de santé de Y et ce sans attendre les résultats d'une contre-expertise, prendre la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du15 juillet 1993 par lequel son président a suspendu le traitement de Y ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES, doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ISTRES, à Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 février 2003, où siégeaient :

Mme LORANT, président assesseur, assurant la présidence de chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,

M. C..., Mme FERNANDEZ, premiers conseillers,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er avril 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Nicole LORANT Y...
Z...

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00340
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MOUSTACAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-04-01;99ma00340 ?
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