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11/03/2003 | FRANCE | N°99MA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 11 mars 2003, 99MA01865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 septembre 1999 sous le n° 9901865, présentée pour M. David X domicilié au cabinet de Me Jean-Pierre PALOUX, Le Majestic, 4 boulevard de Cimiez, à Nice (06050) Cedex 1, par Me PALOUX, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-3840 en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au ti

tre des années 1986, 1987 et 1988 ;

Classement CNIJ :19-04-01-02-02

C+

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 septembre 1999 sous le n° 9901865, présentée pour M. David X domicilié au cabinet de Me Jean-Pierre PALOUX, Le Majestic, 4 boulevard de Cimiez, à Nice (06050) Cedex 1, par Me PALOUX, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-3840 en date du 4 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;

Classement CNIJ :19-04-01-02-02

C+

22/ de lui accorder la décharge totale des cotisations et pénalités restant en litige pour un montant de 385.720 F ;

Le requérant soutient :

- que c'est à tort que le tribunal a cru devoir faire droit à l'argutie de deux lignes et demi du mémoire en défense de l'administration qu'il a déclaré n'avoir pas été contestée par le requérant et dont il résulterait que selon les déclarations monégasques, il aurait séjourné en France plus de huit mois au cours de chacune des années en litige alors qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la domiciliation fiscale en France ;

- que l'administration s'est abstenue de communiquer les prétendus renseignements obtenus des autorités monégasques ;

- qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le service s'était prévalu de consommations d'énergie importantes avant son mémoire en défense en date du 22 décembre 1995 si bien que les premiers juges ont pris sur eux-mêmes de taxer de mauvaise foi le contribuable dans son affirmation qu'il n'aurait eu connaissance de l'importance de ces consommations que par ledit mémoire ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'avis de vérification de comptabilité n'avait pas à porter la mention de la totalité de la période vérifiée, par une motivation qui méconnaît le principe de l'unicité de l'exercice comptable et ne ressort pas des conclusions des parties ;

- que la vérification de comptabilité a bien été effectuée du 1er août 1986 au 31 décembre 1988 alors que l'avis de vérification la limitait expressément à la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 au vu cependant d'une déclaration de résultats au titre d'un exercice de 17 mois ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir rejeter l'argument tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements en date du 18 décembre 1989 qui s'est abstenue de motiver la domiciliation fiscale en France de M. X au titre de 1986 en retenant qu'il avait spontanément déposé pour 1986 une déclaration de revenus mentionnant comme domicile Vallauris alors que cette déclaration ne portait que sur les seuls revenus de source française et indiquait comme domicile le Palais de la Scala à Monaco selon formulaire préétabli par l'administration elle-même ;

- que l'exigence d'un document ayant date certaine, opposée par les premiers juges s'agissant du prêt entre amis portant sur une somme de 66.000 F taxée d'office au titre de 1986 a été abandonnée par la jurisprudence depuis au moins 1990 ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il n'apportait pas la preuve des rétrocessions d'honoraires dont il fait état pour 1987 et 1988 ;

- que dès lors qu'il ne subsiste plus rien de la motivation des premiers juges, il s'en remet pour le surplus aux développements de sa requête et de son mémoire en réplique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie informe la cour qu'il abandonne les redressements relatifs à l'année 1986 et prononce un dégrèvement correspondant de 87.791 F et conclut au rejet du surplus de la requête par les motifs que :

- les constatations effectuées par le vérificateur, au regard notamment des consommations d'énergie à son adresse à Vallauris, ont permis d'établir que la France constituait pour M. David X son lieu de résidence habituelle alors que celui-ci n'établit pas l'utilisation effective du studio mis gratuitement à sa disposition à Monaco par l'école Regency ;

- l'administration est en droit à tout moment de justifier l'imposition par tous moyens par exemple, en faisant état, comme en l'espèce, des consommations d'énergie ;

- en aucune manière, M. X ne démontre en quoi ses activités professionnelles en France de promoteur immobilier et de gérant d'une entreprise de maçonnerie seraient accessoires par rapport aux activités professionnelles monégasques ;

- eu égard à son patrimoine immobilier en France, à la domiciliation en France de ses activités et à la circonstance qu'au moins pour 1986 et 1987, M. X tirait la majorité de ses revenus d'activités exercées en France, il doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts économiques sur le territoire national ;

- le moyen tiré de ce que M. X n'aurait pas son domicile fiscal en France est en toute hypothèse inopérant s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux redressés au titre de 1987 ;

- à la date d'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, l'administration n'était plus en droit de vérifier le bénéfice qui aurait dû être imposé au titre de la période du 1er août au 31 décembre 1986 ; l'avis de vérification est en conséquence correctement libellé ;

- ni l'attestation de la société des Bains de Mer qui ne visent que des règlements en espèce, ni la facture émise à l'intention de cette société pour un montant de 22.678 F ne sont de nature à apporter la preuve des rétrocessions d'honoraires dont il fait état ;

Vu, enregistré au greffe le 6 février 2003, le mémoire présenté pour M. X par lequel celui-ci maintient ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 17 juillet 2000, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé la décharge totale des impositions restant en litige au titre de l'année 1986, pour un montant de 87.791 F ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont dès lors devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne le principe de l'imposition en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : «les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus» ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code, «sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1987 et 1988 restant en litige, M. David X, divorcé et sans enfant, était propriétaire d'une villa à Vallauris, chemin des Mauruches Supérieures qu'il a désigné dans plusieurs documents souscrits au cours de la période comme étant son domicile et qui était également le siège de son entreprise individuelle de promoteurs-marchand de biens ; que cette villa, au vu des relevés de consommation d'énergie dont l'administration était en droit de faire état pour la première fois dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 22 décembre 1985 et que l'intéressé n'a contestés ni en première instance ni en appel, a fait l'objet, au cours de cette même période, d'une occupation régulière ; que si M. X fait état de ce qu'au cours des années litigieuses, un studio a été mis gratuitement à sa disposition au Palais de la Scala, 1 avenue Henri Dunant à Monaco, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette résidence ait fait l'objet d'une utilisation effective et constante ; que par suite, M. X doit être regardé comme ayant en France le lieu de son séjour principal au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ; qu'en conséquence, il n'est pas fondé à contester le jugement attaqué en tant qu'il l'a regardé comme ayant disposé, au cours des années 1987 et 1988, d'un domicile fiscal en France ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du Code général des impôts, «si l'exercice clos au cours de l'année d'imposition s'étend sur une période de plus ou de moins de 12 mois, l'impôt est néanmoins établi d'après les résultats dudit exercice… » et qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : «une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification» ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité que l'administration a adressé à M. X mentionnait que le contrôle ne concernerait que la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 alors que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X a porté sur la totalité de la période d'activité ayant donné lieu aux résultats clos les 31 décembre 1987 et 31 décembre 1988, soit du 1er août 1986 au 31 décembre 1988 ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que cet avis méconnaît les prescriptions posées à l'article L.47 précité du livre des procédures fiscales et à demander pour ce motif la décharge de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1987 en tant qu'elle correspond aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés à raison de l'exercice 1986-1987 qui procèdent de ladite vérification de comptabilité, soit 210.793 F ;

En ce qui concerne les rétrocessions d'honoraires alléguées :

Considérant que si M. X soutient que l'administration aurait dû prendre en compte, à la fois dans la détermination de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1987 et des revenus d'origine indéterminée de l'année 1988, diverses sommes correspondant à des rétrocessions d'honoraires, il ne produit à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à justifier de la réalité des rétrocessions alléguées ; qu'en particulier, ni l'attestation établie le 31 décembre 1990 par la société des Bains de Mer qui ne vise que des règlements effectués en espèces, ni la facture émise par lui-même le 1er décembre 1986, ne sont de nature à justifier du caractère de charge déductible de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1987 de la somme de 19.720 F encaissée par chèque le 10 janvier 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à son nom au titre de l'année 1987 en tant qu'elle correspond au rehaussement opéré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'exercice clos le 31 décembre 1987 ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 87.791 F (quatre-vingt sept mille sept cent quatre-vingt onze francs) relative aux droits et pénalités de l'année 1986.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1987 est réduite de la somme de 210.793 F (deux cent dix mille sept cent quatre vingt treize francs).

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 février 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 11 mars 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01865 2

N° 99MA01865 1

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N° 99MA01865


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. HERTGEN
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 11/03/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01865
Numéro NOR : CETATEXT000007581571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-03-11;99ma01865 ?
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