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05/12/2000 | FRANCE | N°98MA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 décembre 2000, 98MA00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 1998 sous le n° 98MA00308, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Laïla Laure Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 18 décembre 1997 rendu dans l'instance n° 95-7389 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 160.000 F à parfaire au titre des rappels de traitement ainsi que des indemni

tés afférentes à la rémunération, les intérêts sur cette somme et la somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 février 1998 sous le n° 98MA00308, présentée pour M. Claude X..., demeurant ..., par Me Laïla Laure Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 18 décembre 1997 rendu dans l'instance n° 95-7389 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 160.000 F à parfaire au titre des rappels de traitement ainsi que des indemnités afférentes à la rémunération, les intérêts sur cette somme et la somme de 160.000 F au titre du préjudice moral ;
2°) de faire droit aux conclusions de M. X... ;
3°) de dire et juger que sa carrière doit se poursuivre, rétroactivement depuis 1er janvier 1990, sur la base du 5ème échelon de son grade de mécanicien navigant et de l'indice 612 ;
4°) de condamner l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) à lui payer l'intégralité des sommes réclamées portant intérêts à compter du 1er janvier 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 87-618 du 4 août 1987 ;
Vu le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale opposée pour l'année 1990 ;
Considérant que M. X..., agent titulaire de la police nationale, a été détaché dans le cadre du décret du 4 août 1987, en qualité de mécanicien navigant contractuel 5ème échelon, indice brut de rémunération 612 auprès du groupement des moyens aériens à la base d'avions de la sécurité civile de Marignane à compter du 1er janvier 1988 ; qu'atteint par la limite d'age dans son corps d'origine le 28 décembre 1989, il a été admis à la retraite et à bénéficier d'une pension ; que, par contrat du 2 mai 1990, il a été engagé comme mécanicien navigant contractuel auprès du même établissement à compter du 1er janvier 1990 ; que dans le dernier état des décisions administratives le concernant, il a été reclassé rétroactivement au 1er échelon de la grille indiciaire des agents contractuels navigants de 2ème catégorie, indice brut de rémunération 470 par avenant n° 3 à son nouveau contrat d'engagement signé le 7 janvier 1994, à compter du 1er janvier 1990 ;
Considérant que M. X... revendique le maintien, dans sa carrière de contractuel à compter du 1er janvier 1990 de l'indice de rémunération 612 afférent au dernier échelon détenu dans son corps d'origine ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ayant pris sa retraite dans son corps d'origine à la limite d'age, l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'imposait pas la limitation de son nouveau traitement ou la renonciation à sa pension de retraite en application des règles applicables au cumul entre pension de retraite et traitement d'activité, que si des indices erronés lui ont été attribués dans son premier contrat ou par les premiers avenants en raison d'une inexacte application de ladite législation sur les cumuls d'emplois et de rémunération, il n'est pas soutenu, ni établi que la régularisation de sa situation financière n'ait pas été correctement effectuée sur la base de l'indice 470 ;

Considérant que, même si le contrat fait la loi des parties, tout agent public a droit d'être placé en situation régulière et peut contester les éléments illégaux dudit contrat ;
Mais considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose une identité ou une continuité de carrière entre fonctionnaires titulaires d'un corps et agents contractuels ; que, par suite, c'est à bon droit que M. X... a été classé comme agent contractuel au premier échelon et à l'indice de rémunération dont est doté l'échelon du début de l'emploi de mécanicien navigant de 2ème catégorie sur lequel il a été recruté à compter du 1er janvier 1990 ; que le tribunal administratif a fait une exacte application des dispositions législatives et réglementaires applicables en estimant qu'il ne pouvait se prévaloir de l'indice supérieur qu'il détenait dans son corps d'origine jusqu'au 28 décembre 1989, sa mise à la retraite à la limite d'âge ayant interrompu sa carrière dans ledit corps d'origine ;
Considérant que M. X... ne peut non plus soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté son moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires et notamment de la situation différente faite à un de ses collègues, dans la mesure où les fonctionnaires titulaires d'un corps et les agents contractuels, même occupant les mêmes fonctions, ne sont pas placés dans la même situation et où notamment son collègue, placé à la retraite avant la limite d'age, s'est vu appliquer la législation sur les cumuls d'emplois et de rémunération jusqu'à ladite limite d'âge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'avait commis aucune illégalité en mettant fin au contrat par lequel il avait été engagé en qualité de mécanicien navigant dans le cadre d'un détachement de son corps d'origine le 1er janvier 1988 et en le maintenant en fonction par un nouveau contrat dont les dispositions étaient différentes notamment en ce qui concerne sa rémunération ; que, par suite, c'est à bon droit que ses conclusions tendant, tant à sa reconstitution de carrière, qu'au versement des rappels de traitement et indemnités et à l'indemnisation du préjudice moral qu'il allègue avoir subi, ont été rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00308
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-618 du 04 août 1987


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-05;98ma00308 ?
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