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05/12/2000 | FRANCE | N°00MA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 05 décembre 2000, 00MA00521


Vu la lettre, transmise par le président du Tribunal administratif de Marseille et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 présentée par M. X... Denis, demeurant bat BQ1, ..., par laquelle il sollicite l'exécution sous astreinte du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1998 ;
Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2000 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 00MA00521, consécutive à la deman

de susvisée ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour a...

Vu la lettre, transmise par le président du Tribunal administratif de Marseille et enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 septembre 1999 présentée par M. X... Denis, demeurant bat BQ1, ..., par laquelle il sollicite l'exécution sous astreinte du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 1998 ;
Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2000 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 00MA00521, consécutive à la demande susvisée ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2000, présenté par M. Denis X... qui demande à la Cour la mise en oeuvre de la procédure d'exécution, sous astreinte, du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 1998, à savoir, sa réintégration dans le poste qu'il occupait au sein du service de la police aux frontières jusqu'à la date de la décision annulée par ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 1998 impliquait nécessairement que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, après réexamen de la situation de M. X..., le replaçât dans la position qui était la sienne avant la mutation annulée du 29 avril 1996 et l'affectât, après réexamen de sa situation dans un poste équivalent en termes de responsabilité, de perspectives de carrière, d'avantages financiers ou matériels et de situation géographique à celui occupé avant sa mutation et correspondant à son grade ;
Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 12 février 1999, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a affecté M. X... dans le service de la direction départementale de la police aux frontières des Bouches-du-Rhône, auquel il appartenait précédemment, et que l'agent exerce ses fonctions, comme précédemment, à l'aéroport de Marseille-Provence, en qualité d'officier de quart dans l'équipe B des brigades transfrontières ; que, contrairement à ce que soutient M. X... qui revendique le poste de chef de la sûreté générale de la coordination et de la logistique, lequel doit être dévolu à un capitaine de police, il n'est pas établi que le poste dans lequel l'intéressé a été nommé et affecté ne correspondrait pas à son grade de lieutenant, du seul fait, notamment, qu'il n'ait plus sous ses ordres que 16 gardiens de la paix ; qu'ainsi, par l'arrêté du 12 février 1999, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a affecté M. X..., au terme d'une nouvelle instruction, dans un emploi de niveau comparable à celui qu'il détenait antérieurement au 12 avril 1996 et s'est, dès lors, conformé à l'injonction prononcée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 12 février 1999, laquelle soulève un litige distinct de celui dont elle est saisie, limité au respect de l'injonction prononcée par le tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin d'exécution du jugement du 19 novembre 1998 était sans objet du fait de l'intervention de l'arrêté du 12 février 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00521
Date de la décision : 05/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-12-05;00ma00521 ?
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