Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle SMAILI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 23 janvier 1997 sous le n° 97BX00130, présentée par Mlle Nassira X..., demeurant ... ;
Mlle SMAILI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 20 mai 1996, confirmée le 2 juillet 1996, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Nassira SMAILI, entrée en France en 1991 à l'âge de quinze ans, sous couvert d'un visa de court séjour, en compagnie de sa mère et de trois frères et soeurs, s'est maintenue sur le territoire national et y a été scolarisée pendant plusieurs années ; qu'en 1993, en cours d'études secondaires, elle a sollicité la régularisation de sa situation en produisant diverses attestations faisant état de son sérieux dans ses études ; que ce n'est que le 20 mai 1996, peu avant les épreuves du baccalauréat qu'elle s'apprêtait à passer, que le préfet de l'Hérault a opposé à Mlle SMAILI un refus de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire, que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de là, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation et de sursis à exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 18 décembre 1996 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 20 mai 1996, confirmée le 2 juillet 1996, sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nassira SMAILI et AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.