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25/09/2000 | FRANCE | N°97MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 septembre 2000, 97MA01667


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997 sous le n° 97LYO1667, présentée pour le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par le président du conseil général, par Me Y..., avocat ;
Le département des ALPES DE HAUTE-P

ROVENCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1997 par ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997 sous le n° 97LYO1667, présentée pour le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, représenté par le président du conseil général, par Me Y..., avocat ;
Le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence a refusé d'émettre des rôles complémentaires de taxe professionnelle au nom d'EDF pour les années 1992, 1993 et 1994, à raison de l'activité de son école des métiers de Sainte-Tulle ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que le président du conseil général des ALPES DE HAUTE-PROVENCE a demandé au directeur des services fiscaux des Alpes de Haute-Provence d'assujettir Electricité de France à la taxe professionnelle pour les activités de formation d'adultes de son école des métiers de Sainte-Tulle, pour l'année 1992 ; qu'il a renouvelé cette demande pour les années 1993, 1994 et 1995 ; que le directeur des services fiscaux a expressément rejeté ces demandes que le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes du par département tendant à l'annulation de ces décisions
Sur l'exonération de taxe professionnelle, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'aux termes de l'article 1449 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ..."
Considérant que l'école des métiers de Sainte-Tulle a été créée en 1984 par Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre de l'éducation nationale ; qu'en application de cette convention, l'école assurait, d'une part, sous le contrôle et avec le concours de personnels du ministère de l'éducation nationale, la formation, sanctionnée par des titres et diplômes nationaux, d'élèves recrutés par concours et libres de tout engagement vis-à-vis d'Electricité de France, et, d'autre part, la formation continue du personnel de cet établissement public ainsi que d'entreprises appelées à travailler pour son compte; que le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE soutient que seule l'activité de formation initiale exercée par cet établissement présente, compte tenu des conditions dans lesquelles elle est assurée, un caractère éducatif au sens des dispositions précitées de l'article 1449 du code général des impôts, mais qu'il ne peut en être de même de son activité de formation continue ;
Considérant que la formation permanente présente, au même titre que la formation initiale, le caractère d'une activité éducative ; que cette activité, exercée par Electricité de France dans son école des métiers, dans le même cadre que son activité de formation initiale, entre normalement dans le champ d'application de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l article 1449 du code général des impôts. sauf dans le cas où elle ne pourrait se distinguer, par son objet et ses modalités, de l'activité industrielle et commerciale de l'établissement public ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'école des métiers de Sainte-Tulle a exercé, au cours des années en cause, une importante activité de formation continue d'adultes, non seulement pour les agents d'Electricité de France, mais également pour les agents d'autres entreprises ; que cette activité, qui occupait une partie importante des locaux de l'école et faisait appel à des formateurs spécialisés, était facturée aux entreprises ainsi qu'aux différents services d'Electricité de France qui y avaient recours, dans les mêmes conditions que tout autre organisme de formation, et procurait à l'établissement une part substantielle de ses ressources ; qu'il n'est pas contesté que l'établissement assurait cette activité dans les conditions définies par la convention conclue entre Electricité de France et le ministre de l'éducation nationale, dont il n'est pas démontré qu'elle serait devenue caduque, sous la responsabilité d'un directeur nommé par le ministre, et sous le contrôle de l'administration ; que la circonstance que la formation ainsi dispensée aurait pour objet de satisfaire les besoins d'Electricité de France et des entreprises qui lui sont liées, et que certains des moyens dont dispose l'école des métiers seraient gratuitement mis à sa disposition par cet établissement publie, ne suffit pas à démontrer que cette activité se confondrait avec l'activité industrielle et commerciale dudit établissement ; qu'il en résulte que ces prestations, ainsi que l'hébergement et la restauration qui s'y attachent, ne peuvent être regardés comme distincts de l'activité de caractère essentiellement éducatif exercée par l'école des métiers de Sainte-Tulle, au sens des dispositions de l'article 1449 du code général des impôts, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ; que le directeur des services fiscaux a, par suite, fait une correcte application desdites dispositions en refusant d'assujettir Electricité de France à la taxe professionnelle, pour les années en cause, à raison de l'activité de formation continue de l'école des métiers de Sainte-Tulle
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser au département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1997 sous le n° 97MA05001, présentée par M. Joseph X..., demeurant 96 BI avenue des Arènes de Cimiez à Nice (06000) ;
Article 1er : La requête du département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département des ALPES DE HAUTE-PROVENCE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01667
Date de la décision : 25/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1447, 1449
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Guerrive
Rapporteur ?: Mme Gaultier
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-25;97ma01667 ?
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