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21/07/2000 | FRANCE | N°98MA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 juillet 2000, 98MA02178


Vu, enregistrée le 26 septembre 1997, la lettre par laquelle Me X..., au nom de la société BCT AMENAGEMENT, a saisi la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier n° 97-1656 rendue le 27 juin 1997 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête enregistrée

sous le n° 97BX01316 ;
Vu la lettre, enregistrée le 6 octobre 1997,...

Vu, enregistrée le 26 septembre 1997, la lettre par laquelle Me X..., au nom de la société BCT AMENAGEMENT, a saisi la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier n° 97-1656 rendue le 27 juin 1997 ;
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête enregistrée sous le n° 97BX01316 ;
Vu la lettre, enregistrée le 6 octobre 1997, par laquelle le rapporteur général adjoint de la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat a transmis la demande d'exécution susvisée à la Cour administrative d'appel de Marseille ;
Vu, l'ordonnance en date du 7 décembre 1998, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 98MA02178 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 ;
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur;
- les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 27 juin 1997, le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES à verser à la société BCT AMENAGEMENT une provision de 800.000 F ; que par un arrêt du 1er juin 1999, la Cour administrative d'appel de Marseille a ramené à 290.951 F le montant de ladite provision et condamné la commune à verser à la société 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'exécution de l'ordonnance dont s'agit comporte donc pour la commune l'obligation de verser les sommes susrappelées à la société ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES a établi le 26 août 1999 deux mandats au profit de la société BCT AMENAGEMENT portant les sommes de 290.951 F et 6.000 F déterminées par la Cour ; qu'ainsi la commune doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'arrêt du 1er juin 1999 ; que la circonstance que la société BCT AMENAGEMENT ait cédé la créance née de l'ordonnance susmentionnée à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, laquelle a notifié cette cession au trésorier payeur municipal par un acte du 13 mars 1998, en lui demandant de cesser tout paiement direct à la société conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, facilitant le crédit aux entreprises, et que, par suite, la somme de 290.951 F ait été réglée au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI est sans influence sur le caractère effectif de cette exécution ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société BCT AMENAGEMENT est devenue sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société BCT AMENAGEMENT.
Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT-GEORGES D'ORQUES tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BCT AMENAGEMENT, à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI, à la commune de SAINT GEORGES D'ORQUES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA02178
Date de la décision : 21/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-21;98ma02178 ?
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