La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1997 | FRANCE | N°96MA01751;96MA01752;96MA01753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 16 décembre 1997, 96MA01751, 96MA01752 et 96MA01753


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Adelio Y... et pour la société OMNIA IMMOBILLAL.
Vu 1°) la requête, enregistrée le 26 Juillet 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 96LYO1751, présentée pour M. Adello Y..., demeurant ... et pour la société ONINIA IMMOBILIA, dont le siège est à la même adresse, par Maître Y..., avocat,
M. Adell

o Y... et la société OMNIA IMMOBILIA demandent à la Cour :
1°) - d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Adelio Y... et pour la société OMNIA IMMOBILLAL.
Vu 1°) la requête, enregistrée le 26 Juillet 1996 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon sous le n° 96LYO1751, présentée pour M. Adello Y..., demeurant ... et pour la société ONINIA IMMOBILIA, dont le siège est à la même adresse, par Maître Y..., avocat,
M. Adello Y... et la société OMNIA IMMOBILIA demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 95.1195 - 95.1771 - 95.3194, en date du 30 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Toulon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, et au sursis à l'exécution de cette délibération ;
2°) - d'ordonner le sursis à l'exécution de la révision du plan d'occupation des sols de Toulon, en date du 22 décembre 1994 ;
3°) - de leur accorder une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 26 juillet 1996 sous le n° 96LYOO 1752, présentée pour la société OMNIA dont le siège est ... par Maître LO X..., avocat ;
La société OMNLA, IMMOBILIA demande à la Cour : du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Toulon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ;
2°) - d'annuler la révision du POS susmentionnée,
3°) - de lui allouer 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 3°) la requête enregistrée le 8 août 1996 par la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 96LY01753, présentée pour M. Adello Y... demeurant ..., par Maître LO X..., avocat,
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 95-1195 - 95-1771 - 95-3194 en date du JO mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 1994 par laquelle le conseil municipal de Toulon a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal ;
- d'annuler la révision du POS susmentionnée ;
- de lui allouer 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78753 du 17 juillet 1978
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 96LY01751, 96LY01752, 96LY01753 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la délibération du conseil municipal de Toulon approuvant, le 22 décembre 1994, la révision du plan d'occupation des sols communal, a été affichée en mairie le 27 décembre 1994 et publiée le même jour dans deux journaux diffusés dans le département, conformément aux exigences des articles R. 123-10 et R. 123-12 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux courant contre cet acte réglementaire a commencé à courir le 28 décembre 1994 et était expiré à la date d'enregistrement des recours de M. Y... et de la société OMNIA IMMOBILIA, qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, que le dossier de révision du plan d'occupation des sols a été tenu à la disposition du public en mairie de Toulon et à la préfecture du Var dès le 27 décembre 1994 , que les requérants étaient en mesure de consulter ce dossier dès cette date, dans les conditions prévues par l'article R. 123-14 du code précité, qui ne crée pour la commune aucune obligation de reproduire à la demande les documents figurant dans ce dossier ; que les difficultés invoquées par les requérants pour consulter sur place l'intégralité des pièces du dossier ou pour en obtenir individuellement copie avant le 25 janvier 1995 ne sauraient en tout état de cause avoir pour effet de faire courir à leur égard le délai de recours contentieux contre la délibération litigieuse à partir de cette dernière date ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a jugé irrecevables tant leur recours tendant à l'annulation de la délibération approuvant la révision du POS de Toulon, que, par voie de conséquence, leur recours présenté à fin de sursis à exécution de cette délibération ,
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Y... et la société ONINIA IMMOBILIA, qui succombent dans la présente instance, puissent obtenir le remboursement par l'autre partie en litige de leurs frais irrépétibles de procédure, que leurs conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la ville de Toulon la charge de ses propres frais irrépétibles de procédure , que les conclusions présentées à fin de remboursement de ces frais par la ville de Toulon doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes n° 96MA01751, n° 96MA01752, et 96MA01753 sont jointes et rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à la condamnation de M. Y... et de la S.A.R.L. OMNIA IMMOBILIA au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adelio Y..., à la S.A.R.L. OMNIA IMMOBILIA, à la commune de TOULON et au ministre de l'équipement, des transports et des logements.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01751;96MA01752;96MA01753
Date de la décision : 16/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-12, R123-14
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-12-16;96ma01751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award