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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA10735

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA10735


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-JEAN DE VEDAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Bordeaux le 23 avril 1996 sous le n° 968X00735, présentée pour la commune de SAINT-JEAN DE VEDAS, représentée par son maire en exercice ;
La commune de SAINT-JEAN DE VEDAS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 f

vrier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annu...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de SAINT-JEAN DE VEDAS ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative de Bordeaux le 23 avril 1996 sous le n° 968X00735, présentée pour la commune de SAINT-JEAN DE VEDAS, représentée par son maire en exercice ;
La commune de SAINT-JEAN DE VEDAS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire de SAINT-JEAN DE VEDAS en date du 20 mai 1994 refusant le permis de construire sollicité par Mme X... pour l'extension d'un immeuble à usage d'habitation et de hangar ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le plan d'occupation des sols de SAINT-JEAN DE VEDAS ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de M. GONZALES, conseiller.
- les conclusions de M. DUCHON-DORIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 20 mai 1994, le maire de SAINT-JEAN DE VEDAS a refusé de délivrer à M. et Mme X... un permis de construire pour l'extension d'un immeuble ; que cette décision, annulée le 23 février 1996 par le jugement critiqué du Tribunal administratif de Montpellier, était motivée par le fait que le projet n'aurait pas respecté les dispositions du plan d'occupation des sols relatives à la zone NC, et que l'accès au terrain aurait présenté un danger par rapport au trafic existant sur la RN 112 ;
Sur le moyen tiré du non-respect de l'article NC1 du POS :
Considérant, en premier lieu, que cet article applicable à la zone d'implantation du projet litigieux admet "l'extension mesurée des bâtiments existants" ; que, dès lors que cette disposition ne comporte aucune restriction touchant à la nature non-agricole des bâtiments existants, la circonstance que le projet de M. et Mme X... concerne une habitation non liée à une activité agricole n'affecte pas sa légalité ;
Considérant, en second lieu, que si l'extension des bâtiments prévue par l'article NC1 ne doit pas aboutir, d'après cette même disposition, à la création de logements supplémentaires ni changer la destination initiale des lieux", il résulte de l'instruction, d'une part, que les travaux projetés par M. et Mme X... sont destinés à permettre de les loger dans un immeuble qui a fait l'objet d'aménagements anciens pour servir de local d'habitation, et dont la commune de SAINT-JEAN DE VEDAS n'établit, ni même n'allègue, qu'il n'a pas été habité à l'origine ; qu'ainsi la destination initiale des lieux, qui n'est pas affectée par la circonstance que cet immeuble est utilisé depuis plusieurs années comme dépôt de matériel agricole, n'est pas modifiée par les travaux litigieux ; que d'autre part, panai les aménagements d'origine de cet immeuble, figure la délimitation d'un volume habitable sous les combles par un plancher encore existant ; que, contrairement à ce que soutient la commune, l'aménagement projeté de ce volume sous forme de mezzanine n'a pas pour effet de réaliser une SHON supplémentaire et ne crée, en tout état de cause, aucun logement supplémentaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NC1 du POS n'est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le moyen tiré du non-respect de l'article NC6 du POS :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées au-delà des marges de recrutement suivantes : 35 mètres de l'axe des routes à grande circulation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de SAINT-JEAN DE VEDAS, le bâtiment visé par le projet d'extension conçu par M. et Mme X... est situé à plus de 35 mètres de l'axe de la RN 112 ; que la circonstance que les requérants ont édifié une clôture à l'intérieur de la marge de reculement de 35 mètres est sans influence sur la légalité du projet d'extension litigieux ; que le moyen n'est donc pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du non-respect de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant qu'il est constant que le projet refusé concerne un terrain qui possède un accès à la RN 112 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension de l'immeuble existant, limitée à une augmentation de la surface habitable inférieure à 40 m2, ne saurait, malgré la position de cet accès et en raison de la faible augmentation de fréquentation induite par ladite extension, porter atteinte à la sécurité des usagers de l'immeuble non plus qu'à ceux de la RN 112 ; que la commune n'est, en outre, pas fondée à invoquer l'existence du projet qu'auraient les consorts X... d'implanter sur une parcelle voisine des bâtiments d'exposition susceptibles d'induire une augmentation du trafic sur le chemin d'accès au terrain concerné par la demande d'extension, ladite demande se limitant aux travaux susanalysés ; que, par suite, la méconnaissance alléguée de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme précité ne pouvait pas davantage servir de fondement légal à la décision contestée ;

Sur le moyen tiré de la réalisation de travaux non prévus dans la demande de permis de construire et non autorisés :
Considérant que cette circonstance est sans influence sur la légalité du projet de construction soumis au maire de SAINT-JEAN DE VEDAS ; que cette autorité ne peut donc s'en prévaloir pour soutenir que sa décision de refus était fondée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-JEAN DE VEDAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de refus de permis de construire opposée au projet de M. et Mme X... ; qu'il suit de là que la requête doit être rejetée ;
Article 1er : la requête de la commune de SAINT-JEAN DE VEDAS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de SAINT-JEAN DE VEDAS, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA10735
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme R111-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma10735 ?
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