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18/11/1997 | FRANCE | N°96MA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 novembre 1997, 96MA01441


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret na 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1996 sous le n° 96LY01441, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, par Maître Jean François Y..., avocat ;
La

CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :
1°) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret na 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 juin 1996 sous le n° 96LY01441, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice, par Maître Jean François Y..., avocat ;
La CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 96-333 du 10 juin 1996 par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de BASTIA statuant en référé, l'a condamnée à verser à M. X... :
- la somme de quatre vingt mille francs (80.000 F) à titre de provision,
- la somme de deux mille francs (2.000 F) à titre de provision sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de surseoir à l'exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres des métiers ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux admini stratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que par lettre en date du 30 mai 1996, le greffier en chef du Tribunal administratif de Bastia a communiqué à la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD une copie de la requête en référé de M. X... en lui impartissant un délai de 8 jours pour présenter sa défense ; qu'en l'absence de précision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD a reçu notification de cette lettre le 7 juin 1996 ; qu'ainsi en se prononçant le 10 juin 1996 sur la demande par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a statué avant l'expiration du délai dont bénéficiait la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD pour produire son mémoire ; que dès lors, la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le juge du référé du tribunal administratif de Bastia ;

Sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obli gation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant qu'en vertu de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 du statut qui est licencié pour inaptitude physique après trois ans de congé continu ou trois ans de congés successifs sur une période de six ans, a droit à une indemnité de licenciement ; que l'article 41 du statut est relatif au droit à congé et au régime indemnitaire des agents dans l'impossibilité d'exercer leur fonctions pour cause de maladie ou d'accident ; que M. X... soutient qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées de l'article 46 et que, compte tenu des modalités de calcul du montant de cette indemnité, la créance de la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD à son égard n'est contestable ni dans son principe ni dans son montant ; qu'en l'état de l'instruction et compte tenu notamment de la lettre en date du 25 février 1997 du directeur adjoint de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, il n'est pas établi que durant les arrêts de travail du 25 septembre 1991 au 9 janvier 1992 et du 19 janvier 1992 au 18 janvier 1995 M. X... relevait de l'article 41 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ; que, par suite, l'existence de l'obligation de la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD à l'égard de M. X... n'est pas incontestable ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif et tendant à ce que la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD lui verse la somme de 80.000 F à titre de provision et la somme 2.000 F à titre de provision sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Le président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 du statut qui est licencié pour inaptitude physique après trois ans de congé continu ou trois ans de congés successifs sur une période de six ans, a droit à une indemnité de licenciement ; que l'article 41 du statut est relatif au droit à congé et au régime indemnitaire des agents dans l'impossibilité d'exercer leur fonctions pour cause de maladie ou d'accident ; que M. X... soutient qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées de l'article 46 et que, compte tenu des modalités de calcul du montant de cette indemnité, la créance de la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD à son égard n'est contestable ni dans son principe ni dans son montant ; qu'en l'état de l'instruction et compte tenu notamment de la lettre en date du 25 février 1997 du directeur adj oint de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, il n'est pas établi que durant les arrêts de travail du 25 septembre 1991 au 9 janvier 1992 et du 19 janvier 199? au 18 janvier 1995 M. X... relevait de l'article 41 du statut du personnel administratif des chambres de métiers ; que, par suite, l'existence de l'obligation de la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD à l'égard de M. X... n'est pas incontestable ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif et tendant à ce que la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD lui verse la somme de 80.000 F à titre de provision et la somme 2.000 F à titre de provision sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'ordonnance n° 96-333 en date du 10 juin 1996 du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia statuant en référé est annulée.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DE LA CORSE DU SUD, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01441
Date de la décision : 18/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1997-11-18;96ma01441 ?
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