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10/07/2025 | FRANCE | N°24LY02099

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 10 juillet 2025, 24LY02099


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 eur

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2202289 du 21 mai 2024 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme B... A..., représentée par la SARL PY Conseil agissant par Me Py, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2202289 du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a retiré son agrément d'assistante maternelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Savoie, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge du département de la Savoie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, car elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ;

- son " droit au silence " a été méconnu ;

- elle est entachée d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de la composition de la commission consultative paritaire départementale au regard des dispositions de l'article R. 421-7 du code de l'action sociale et des familles ;

- elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;

- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;

- la décision de retrait d'agrément est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le département de la Savoie, représenté par la SELARL Centaure Avocats agissant par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ont été respectées ;

- la composition de la commission consultative paritaire départementale était régulière et conforme aux dispositions de l'article R. 421-7 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision du 15 novembre 2021 est parfaitement motivée ;

- la matérialité des griefs retenus à l'encontre de Mme A... est établie et la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation.

Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Derrouiche, représentant le département de la Savoie.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., titulaire depuis 2009 d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le département du Val-de-Marne, a déménagé dans le département de la Savoie en 2019 et a cessé son activité. En février 2020, elle a informé le département de la Savoie de son intention de reprendre son activité et a bénéficié d'une autorisation tacite en ce sens, mais aucun enfant ne lui a été confié dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Elle a de nouveau cessé son activité d'août 2020 à mars 2021, date à laquelle elle a informé les services du département de la Savoie de son intention de reprendre son activité. A l'issue d'une visite à son domicile, les infirmières puéricultrices du département ont émis un avis défavorable à une reprise d'activité. Par une décision du 15 novembre 2021, prise après consultation de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental a procédé au retrait de son agrément. Par un jugement du 21 mai 2024, dont Mme A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée./ L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 20 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Savoie a informé Mme A... de la réunion de la commission consultative paritaire départementale, saisie pour avis sur le maintien de son agrément, prévue le 6 octobre 2021 à 14 h 30. Ce courrier, qui comportait l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles a été retourné à l'expéditeur avec les mentions " Présenté le 21/09/21 " " Pli avisé et non réclamé ". Mme A... n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'elle n'aurait pu procéder au retrait de ce pli dans le délai de 15 jours calendaires durant lequel un pli recommandé est conservé par les services postaux à compter du lendemain du jour du dépôt de l'avis de passage. Dans ces conditions, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A... le 21 septembre 2021, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département. " L'article R. 421-29 de ce code précise que " Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-34 du même code, " La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du président du conseil départemental du 7 septembre 2021 pris pour l'application des dispositions précitées, que la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et assistants familiaux du département de la Savoie comporte trois représentants des assistants maternels et familiaux et trois représentants du département dont la présidente de la commission, vice-présidente déléguée à l'enfance, la famille, la jeunesse et les relations internationales. S'il résulte des dispositions précitées que la règle de la parité s'impose pour la composition de la commission consultative paritaire départementale, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés résidant dans le département ne conditionne pas la régularité de la consultation de cette commission, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle ou principe ne subordonnent la régularité des délibérations de la commission consultative paritaire départementale à la présence en nombre égal de représentants du département et de représentants des assistants maternels et familiaux agréés. Dès lors, la seule circonstance que l'avis du 6 octobre 2021 a été rendu dans une formation qui comportait deux représentants du département et une assistante maternelle agréée, n'est pas de nature à entacher l'avis émis d'irrégularité. Par ailleurs, il n'est pas établi que la conseillère juridique et financière du département et la coordinatrice départementale petite enfance de la direction de la PMI, dont la présence à titre consultatif est prévue par le règlement intérieur de la commission consultative paritaire départementale, auraient participé au vote. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission paritaire départementale du 6 octobre 2021 doit être écarté.

6. En troisième lieu, Mme A... ne peut utilement invoquer le droit de se taire, qui découle du principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser garanti par les dispositions de l'article 9 de la Déclaration de 1789, dès lors que la décision litigieuse n'a pas le caractère d'une sanction.

7. En quatrième lieu, la décision du 15 novembre 2021 procédant au retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme A..., qui mentionne l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, indique que l'intéressée ne répond pas aux conditions d'agrément prévues par le référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants maternels annexé au code de l'action sociale et des familles au motif que les moyens qu'elle propose de mettre en place ne sont pas propres à répondre aux besoins des enfants accueillis dès lors qu'elle ne se projette pas dans le quotidien d'un accueil d'enfants en bas âge, qu'elle n'a pas identifié les conséquences de l'extension de sa capacité d'accueil sur son organisation alors même qu'elle n'accueille plus d'enfant depuis plus d'un an, que son positionnement en tant qu'accompagnante à la fonction parentale ne transparait pas dans les relations à établir avec les parents telles qu'elle les décrit et qu'elle fait souvent référence à son expérience de mère, ce qui interroge sur la prise en compte du caractère professionnel du métier d'assistante maternelle, qu'au regard des mesures d'accompagnement dont elle et sa famille bénéficient, elle ne démontre pas sa capacité de concilier l'accueil d'enfant et sa vie familiale et, enfin, qu'elle n'a pas procédé à l'actualisation de ses compétences et savoir-faire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en fait doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...). / Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. ". Aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) "

9. Il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies.

10. Aux termes du référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants maternels figurant à l'annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles, les capacités et les compétences attendues pour l'exercice de la profession comprennent notamment, s'agissant des capacités et les qualités personnelles : " 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. (...) 2° La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil.(...) ", s'agissant de la disponibilité et de la capacité à s'organiser : " 1° La capacité à concilier l'accueil de l'enfant avec d'éventuelles contraintes familiales ; 2° La capacité à préserver la disponibilité nécessaire vis-à-vis de l'enfant accueilli au regard des tâches domestiques et autres activités personnelles ; 3° La capacité à s'organiser au quotidien notamment pour l'accompagnement de ses propres enfants dans leurs différents déplacements ;(...) " et enfin s'agissant de la connaissance du métier, du rôle et des responsabilité de l'assistant maternel : " 1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique ; (...) 3° La connaissance ou la capacité de s'approprier, dans le cadre des réunions d'information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession ; 4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ;(..) "

11. Il résulte des termes de la décision du 15 novembre 2021 que le retrait de l'agrément de Mme A..., qui n'avait plus exercé ses fonctions d'assistante maternelle depuis décembre 2019 et était agréée pour l'accueil de 3 enfants dont un maitrisant la marche, se fonde en particulier sur une inadaptation de sa pratique aux besoins des enfants accueillis, un positionnement non professionnel dans l'accompagnement à la fonction parentale et un manque de disponibilité pour concilier l'accueil des enfants et sa vie de famille.

12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par les infirmières puéricultrices de la PMI, suite à la visite de reprise d'activité effectuée au domicile de Mme A... le 17 mai 2021, que cette dernière élève seule à son domicile ses cinq enfants, dont les deux derniers sont nés en 2018 et 2019, qu'elle souffre de problèmes sérieux de santé qui ont justifié plusieurs hospitalisation en 2020 et 2021 ainsi que la mise en place d'une aide hebdomadaire par un technicien de l'intervention sociale et familiale, qu'elle doit assurer des déplacements accrus liés à la prochaine scolarisation de son fils né en 2018 et se présenter à des rendez-vous médicaux pour elle et ses enfants.

13. Au regard de ses contraintes d'organisation personnelles et familiales, Mme A... a déclaré qu'elle ne souhaitait pas se rendre au relais des assistantes maternelles et que les parents des enfants accueillis devraient s'adapter à ses contraintes en matière de rendez-vous médicaux. Elle n'a pas anticipé ni expliqué clairement ses modalités d'organisation, notamment en termes de déplacements sécurisés avec les enfants accueillis et les siens. A cet égard, l'impossibilité de faire entrer une poussette double dans l'ascenseur desservant le logement de la requérante, situé au troisième étage, n'est pas remise en cause par les éléments produits par la requérante et il ressort de ses déclarations, lors de la visite de reprise d'activité, qu'elle envisageait la possibilité de se faire aider par un de ses propres enfants, ce qui est manifestement inadapté. Les infirmières puéricultrices ont en outre relevé qu'il ressortait du discours de Mme A... qu'elle ne mesurait ni la réalité du quotidien du métier ni ses limites physiques dans l'exercice de ce dernier, au regard notamment de ses problèmes de santé et de ses contraintes familiales, et que ses réponses sur les mises en situation ne permettaient pas de considérer qu'elle pouvait proposer un cadre éducatif ni qu'elle disposait de connaissances suffisantes s'agissant des besoins des enfants accueillis et était en mesure de se positionner de manière professionnelle vis-à-vis des demandes des parents.

14. Les circonstances selon lesquelles Mme A... dispose de recommandations de parents d'enfants accueillis antérieurement, qu'elle avait trois enfants en bas âge au début de sa carrière et qu'elle ait fait elle-même appel à un soutien extérieur pour le bien et l'orientation de ses enfants adolescents, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ses constats. Dans ces conditions, c'est sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit que le président du conseil départemental a considéré, au regard des critères fixés à l'annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles, que les conditions d'accueil proposées par Mme A... ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et a procédé, pour ce motif, au retrait de son agrément.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 15 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le département de la Savoie sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au département de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02099
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04-02 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale aux personnes handicapées. - Accueil et hébergement.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SARL PY CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;24ly02099 ?
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