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10/07/2025 | FRANCE | N°23LY03731

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 10 juillet 2025, 23LY03731


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2306100 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.


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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, ensemble des mémoires c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2306100 du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 26 janvier et 20 février 2024, M. A... D..., représenté par Me Gay membre de l'AARPI Confluences, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2306100 du 7 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D... soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence de mention du nom et du prénom du signataire des décisions préfectorales ;

- les décisions préfectorales sont entachées de vice de forme en l'absence de la mention du nom et du prénom du signataire prévue par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Drôme soutient que :

- son arrêté n'est pas entaché de vice de forme dès lors que le signataire en est identifiable ;

- pour le surplus, il s'en rapporte à son mémoire en défense de première instance.

Par décision du 21 février 2024 devenue définitive, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D... a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Bamako le 26 septembre 1994, ensemble l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali dans le domaine des migrations, signé à Bamako le 29 mai 1998 et la Convention de codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali, signée à Paris le 21 décembre 2000 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant malien né le 7 mars 1999, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Par le jugement attaqué du 7 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. M. D... a invoqué devant le premier juge le moyen tiré du vice de forme en l'absence de la mention du nom et du prénom du signataire des décisions, prévue par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le jugement omet de répondre à ce moyen, qui n'est pas inopérant. Le jugement doit en conséquence être annulé pour irrégularité.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D....

Sur le moyen commun :

4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en litige a été signé par le secrétaire général de la préfecture, mais aucune mention apposée immédiatement sur cette signature, peu lisible en elle-même, ne le précise. Toutefois, l'arrêté, dans ses visas, renvoie expressément à " la délégation de signature donnée à Monsieur B... C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Drôme ". Ainsi, l'arrêté pris dans son intégralité permettait en l'espèce, par ses mentions, d'identifier son signataire. Le moyen tiré du vice de forme doit en conséquence être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est né au Mali le 7 mars 1999 et qu'il est de nationalité malienne. Il est entré en France le 26 septembre 2021, âgé de 22 ans. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juillet 2023. Il est célibataire et sans enfant et n'invoque aucune attache familiale en France. Il n'est présent en France que depuis un peu moins de 2 ans à la date de la décision et, s'il fait valoir des efforts de formation à partir de mai 2023, soit seulement quelques mois à la date de la décision, et une prise en charge associative, il ne justifie d'aucune insertion ancrée dans la durée. S'il fait valoir des difficultés de santé, il a été opéré du genou en janvier 2023 en lien avec un traumatisme ancien et il ne ressort d'aucun élément que son état, dont la gravité à la date de la décision n'est pas avérée, ne permettrait pas son éloignement. Eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. D..., le préfet de la Drôme n'a pas, en décidant son éloignement, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. D... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

8. En second lieu, M. D... se borne à indiquer de façon sommaire, sans fournir le moindre élément probant, qu'il encourrait des risques en cas de retour au Mali, dans la mesure où il y aurait été soupçonné à tort d'homosexualité, ainsi que du fait d'une situation généralisée de conflit armé. D'une part, les menaces qui seraient liées à une homosexualité supposée, exposées de façon sommaire et peu crédible, ne sont pas établies. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., en cas de renvoi au Mali, devrait être renvoyé dans une zone de conflit armé généralisé. Les autorités en charge de l'asile ont au demeurant rejeté la demande de M. D... ainsi que sa demande de réexamen, en l'absence de preuve des risques allégués. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions préfectorales contestées. Par voie de conséquence et alors même que le jugement a été annulé pour irrégularité, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2306100 du 7 novembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseur le plus ancien,

B. Gros

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 23LY03731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03731
Date de la décision : 10/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-10;23ly03731 ?
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