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03/07/2025 | FRANCE | N°24LY02672

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 juillet 2025, 24LY02672


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 18 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.



Par une ordonnance n° 2401796 du 22 février 2024, le premier vice-président d

u tribunal administratif de Lille a transmis l'affaire au tribunal administratif de Lyon.



Par un j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 18 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 2401796 du 22 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis l'affaire au tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n° 2402195 du 17 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Dewaele, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2402195 du 17 mai 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 18 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été décidée sans examen de sa situation et en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Nord a produit des pièces.

Par décision du 14 août 2024, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 19 juin 1997, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 18 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 17 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté ces conclusions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse de la situation de M. A... faite dans l'arrêté en litige que le préfet du Nord n'a pas omis d'examiner cette situation. Il a en particulier, compte tenu des éléments d'information dont il pouvait disposer, évoqué la date d'entrée en France de M. A..., dont se déduit nécessairement sa durée de présence à la date de la décision, ainsi que les liens éventuels de M. A... avec la France dont il pouvait avoir connaissance et d'éventuelles circonstances humanitaires qu'il a pris en compte sous la forme de l'examen de l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement. Si M. A..., qui indique résider dans l'Ain et a été interpelé dans le département du Nord, soutient par ailleurs suivre des études au Havre, il est constant qu'il n'a formé aucune demande de titre de séjour en qualité d'étudiant et le préfet du Nord, qui a constaté l'absence de tout droit au séjour, n'était pas tenu au surplus d'instruire une demande de séjour qui ne lui était pas présentée. Les moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent en conséquence être écartés.

4. En deuxième lieu, le régime de délivrance des titres de séjour en qualité d'étudiant est entièrement régi par l'accord franco-algérien susvisé et M. A... ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit des dérogations à l'exigence de justification d'un visa de long séjour posée par l'article L. 412-1 du même code. En se bornant à produire une attestation, non authentifiée, de l'université du Havre, qui émanerait du " chef d'établissement ", M. A... n'établit pas disposer d'un droit au séjour sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et de l'article 9 de cet accord, qui exige notamment la justification d'un visa de long séjour.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie le 19 juin 1997 et qu'il est de nationalité algérienne. Il serait entré en France, irrégulièrement, en janvier 2023, soit depuis environ un an à la date de la décision. La promesse d'embauche qu'il produit, datée du 19 février 2024, pour un emploi de vendeur chez un primeur dans l'Ain, ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière en France. La seule attestation précitée sur le suivi d'études universitaires au Havre, peu probante et peu cohérente avec son adresse et le lieu de la promesse d'embauche précitée, n'est corroborée par aucun élément et M. A... a en outre indiqué lors de son audition avoir précédemment achevé l'ensemble de ses études en Algérie jusqu'au master 2. Enfin, si M. A... invoque la présence en France de ses parents, de deux sœurs, d'un frère et de quelques membres de sa famille paternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne disposerait pas d'attaches ancrées dans la durée en Algérie où il est né et a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A..., le préfet du Nord n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02672
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DEWAELE EMILIE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;24ly02672 ?
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