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03/07/2025 | FRANCE | N°24LY02386

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 juillet 2025, 24LY02386


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.



Par un jugement n° 2403764 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rej

eté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 12 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 avril 2024 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 2403764 du 16 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Lansard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2403764 du 16 juillet 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 10 avril 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, en méconnaissance de son droit d'être entendu ;

- cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision le privant d'un délai de départ volontaire n'a pas été précédée d'un examen approfondi et sérieux de sa situation, méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2025 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;

- et les observations de Me Lansard, avocate de M. A....

Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 18 juin 2025.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie nationale, M. B... A..., ressortissant algérien né en 1982, s'est vu notifier une mesure d'éloignement, prise le 10 avril 2024 par le préfet de l'Yonne, lequel ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une période de dix-huit mois. M. A... relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales du 16 juillet 2024.

Sur la mesure d'éloignement :

2. En premier lieu, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une mesure d'éloignement est prise que si l'étranger concerné a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu conduire l'autorité administrative à ne pas adopter une telle mesure. Le préfet de l'Yonne n'a pas invité M. A... à présenter ses observations, écrites ou orales, sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucun élément qui, porté à la connaissance de cette autorité, aurait pu la conduire à renoncer à prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Yonne a méconnu son droit d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

4. M. A..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 6 juillet 2021 par le préfet de la Côte-d'Or, se prévaut de son activité professionnelle de mécanicien automobile auprès de plusieurs entreprises successives, d'octobre 2019 à février 2021, activité très ralentie durant les mois touchés par la crise sanitaire, d'août 2021 à avril 2022, de juin ou août à octobre 2022 et de ce dernier mois à janvier 2024. Toutefois, cette activité professionnelle discontinue, pour importante qu'en soit la durée cumulée, ne permet pas de regarder le requérant comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et durable. En outre, le dernier emploi occupé par M. A..., depuis janvier 2023, auprès de la société GSVI Lyon, et l'un de ceux précédemment occupés, auprès de la société Feu Vert, l'ont été sous couvert de contrats de travail à durée indéterminée faisant apparaître que M. A... s'était déclaré de nationalité belge alors qu'il est de nationalité algérienne. Les autres employeurs de M. A... n'ont pas déposé d'autorisation de travail le concernant. Par ailleurs, le requérant a épousé une ressortissante française le 19 décembre 2020, il en est séparé et ne produit aucun élément permettant d'apprécier l'intensité, et même l'existence, de liens qu'il entretiendrait avec l'enfant née le 13 décembre 2022 de cette union. Il ne se prévaut pas d'autres attaches en France et n'en est pas dépourvu en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, en prenant la mesure d'éloignement en litige, le préfet de l'Yonne n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de sa fille mineure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur les autres décisions :

5. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige du 10 avril 2024 qu'avant de le priver d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Yonne aurait manqué de procéder, au vu des éléments dont il disposait, à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ".

7. M. A... n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, prononcée le 6 juillet 2021, qu'il n'a pas exécutée. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, la validité de son passeport étant expirée depuis le 6 avril 2024. Le risque de fuite étant ainsi établi, et M. A... ne se prévalant d'aucune circonstance particulière, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'appréciation que le préfet, le 10 avril 2024, l'a privé d'un délai de départ volontaire.

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

9. La durée de présence en France du requérant, son expérience professionnelle et sa paternité, ne constituent pas des circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation au regard des dispositions visées ci-dessus que le préfet de l'Yonne a fixé à dix-huit mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 24LY02386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02386
Date de la décision : 03/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LANSARD CANELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-07-03;24ly02386 ?
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