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19/06/2025 | FRANCE | N°24LY02502

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 24LY02502


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... et Mme B... C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Grenoble-Alpes métropole à verser à M. A... une provision de 80 000 euros et à Mme A... une provision de 5 000 euros, montants à parfaire au vu des conclusions d'une expertise médicale à diligenter avant-dire droit.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a présenté des conclusions tendant à la condamnation de Grenoble-Alpes métropo

le à lui verser une provision de 120 712,80 euros au titre de ses débours provisoires, montant à par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Grenoble-Alpes métropole à verser à M. A... une provision de 80 000 euros et à Mme A... une provision de 5 000 euros, montants à parfaire au vu des conclusions d'une expertise médicale à diligenter avant-dire droit.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a présenté des conclusions tendant à la condamnation de Grenoble-Alpes métropole à lui verser une provision de 120 712,80 euros au titre de ses débours provisoires, montant à parfaire au vu des conclusions d'une expertise médicale à diligenter avant-dire droit.

Par un jugement n° 2107749 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et ces conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. D... A... et Mme B... C... épouse A..., représentés par la SELARL Gerbi avocat Victimes et préjudices agissant par Me Gerbi, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107749 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner Grenoble-Alpes métropole, en réparation des préjudices imputables à un accident survenu le 15 août 2017, à verser à M. A... une provision de 80 000 euros et à Mme A... une provision de 5 000 euros, montants à parfaire au vu des conclusions d'une expertise médicale à diligenter avant-dire droit ;

3°) de mettre à la charge de Grenoble-Alpes métropole une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- le jugement n'est pas motivé ;

- l'ouvrage public que constitue le trottoir délimité sur les côtés du chantier n'a pas fait l'objet d'un entretien normal ;

- ce défaut d'entretien normal est la cause de la chute dont M. A... a été victime ;

- il y a lieu de diligenter une expertise médicale avant-dire droit pour évaluer le préjudice corporel et de leur allouer des provisions.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, Grenoble-Alpes métropole, représentée par la SELARL Abeille et associés, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Grenoble-Alpes métropole soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal n'a pas retenu de défaut d'entretien normal et a jugé que l'accident est dû à la seule faute de la victime ;

- une expertise est dès lors dénuée d'utilité ;

- en l'absence de toute responsabilité, il n'y a pas davantage matière à provision ;

- très subsidiairement, si par extraordinaire la cour entendait retenir une part de responsabilité, il faudrait alors diligenter une expertise, dont la charge devrait reposer sur les seuls requérants, et le montant des provisions allouées devrait être très sensiblement réduit au regard des prétentions excessives des requérants et en l'absence en l'état d'éléments suffisants.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la CPAM du Rhône indiquant venir aux droits de la CPAM de l'Isère, représentée par la SELARL BdL avocats agissant par Me Philip de Laborie, conclut :

1°) à l'annulation du jugement n° 2107749 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à la condamnation de Grenoble-Alpes métropole à lui verser une provision de 120 712,80 euros au titre de ses débours provisoires, montant à parfaire au vu des conclusions d'une expertise médicale à diligenter avant-dire droit, outre l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Grenoble-Alpes métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM du Rhône soutient que :

- l'accident est imputable à un défaut d'entretien normal du passage délimité pour les piétons ;

- elle a exposé des débours provisoires qui devront lui être remboursés à titre provisionnel ;

- elle réserve la possibilité d'en compléter le chiffrage au vu de l'expertise qu'il y aura lieu de diligenter.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route et notamment son article R. 412-34 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Hemour, substituant Me Gerbi, représentant M. et Mme A...,

- et les observations de Me Viguier, représentant Grenoble-Alpes métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 31 juillet 1962, a été victime d'un accident le mardi 15 août 2017 vers 18 heures, alors qu'il circulait en vélo avenue Rivalta, au centre de la commune de Vif, dans un secteur en travaux. Imputant cet accident à un défaut d'entretien normal d'un cheminement piétonnier aménagé en bordure d'une tranchée, M. A... et son épouse, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, ont recherché une indemnisation par Grenoble-Alpes métropole. Par le jugement attaqué du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces conclusions indemnitaires.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement est régulièrement motivé, conformément aux exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative. La circonstance que les requérants contestent l'analyse du tribunal ne caractérise pas un défaut de motivation.

Sur le fond :

3. Il résulte de l'instruction et notamment des constatations opérées dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, que des travaux ont été engagés dans l'avenue pour les besoins des réseaux d'eau potable et d'assainissement. Une tranchée a été creusée dans la chaussée et une partie de l'avenue a été fermée à la circulation, seuls des passages pour les piétons étant prévus de part et d'autre. Les clichés commentés pris par les gendarmes font apparaitre des parties de trottoir d'une largeur de l'ordre de 1,40 mètre, suffisantes pour permettre le maintien de la circulation piétonnière dans un contexte de travaux publics. Des barrières encastrables auto-stables, d'une hauteur de 1,20 mètre, étaient disposées de façon continue pour délimiter la zone de chantier. Il résulte de l'enquête de gendarmerie que ces barrières, destinées à la matérialisation du secteur en travaux, étaient correctement positionnées et accolées de façon continue au moment de l'accident. Le chantier était lui-même signalé et une déviation était spécialement prévue pour les besoins de la circulation, seul le passage des piétons ayant été maintenu. Aucune règle n'imposait de réaliser en bordure du chantier une rambarde, un parapet ou un garde-corps et aucun manquement aux règles de sécurité n'est établi, le coordinateur sécurité du chantier ayant au contraire constaté le respect des règles de sécurité et le Parquet, informé par les gendarmes, ayant d'ailleurs classé l'affaire pour absence d'infraction. Grenoble-Alpes métropole doit ainsi être regardée comme établissant l'entretien normal de la voie. Les barrières, de couleur rouge, étaient par ailleurs particulièrement visibles et, au moment et à la date de l'accident, la visibilité était parfaite. Il est au demeurant constant que M. A... habitait à proximité et connaissait le secteur ainsi que l'existence du chantier. M. A..., qui ne portait pas de casque, s'est engagé à vélo sur le trottoir, sans mettre pied à terre en méconnaissance de l'article R. 412-34, II, 2° du code de la route, au lieu d'utiliser la déviation, alors que le rapport de gendarmerie souligne à plusieurs reprises que la partie maintenue du trottoir était destinée aux seuls piétons et qu'il s'agissait en outre d'une voie limitée en secteur de travaux qui appelait à l'évidence de la part des usagers une prudence particulière. Les témoignages d'un de ses amis et de la fille de ce dernier, avec lesquels il faisait une promenade en vélo, relèvent qu'il a fait des écarts avant de finalement perdre l'équilibre, pour une raison indéterminée, et de tomber, renversant les barrières et chutant dans la tranchée. En s'engageant à vélo, avec un équilibre incertain, dans un passage délimité pour les piétons en secteur de chantier, alors que la limitation du passage et l'existence d'une tranchée en bordure étaient signalées et visibles et qu'il lui aurait été aisément loisible, soit de recourir à la déviation, soit de mettre pied à terre pour cheminer dans des conditions régulières et plus sûres, M. A... a commis une faute d'imprudence qui doit en l'espèce être regardée comme étant seule à l'origine de l'accident dont il a été victime.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit utile de diligenter une expertise médicale, que M. et Mme A... ainsi que la CPAM du Rhône ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions.

Sur les frais de l'instance :

5. Grenoble-Alpes métropole n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées à son encontre par M. et Mme A... et par la CPAM du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par Grenoble-Alpes métropole.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Grenoble-Alpes métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à Grenoble-Alpes métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02502
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Causes d'exonération. - Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly02502 ?
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