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19/06/2025 | FRANCE | N°24LY02189

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 24LY02189


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes relatif à la récupération d'un trop perçu, d'un montant total de 30 431 euros, concernant les aides exceptionnelles perçues pour les mois de mars 2020 à février 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences

conomiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, d'annuler la déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes relatif à la récupération d'un trop perçu, d'un montant total de 30 431 euros, concernant les aides exceptionnelles perçues pour les mois de mars 2020 à février 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, d'annuler la décision du 12 mai 2022 rejetant sa réclamation du 9 décembre 2021 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 15 257 euros.

Par un jugement n° 2205534 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024 M. D..., représenté par Me Poplawskyj, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2205534 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes relatif à la récupération d'un trop perçu, d'un montant total de 30 431 euros, concernant les aides exceptionnelles perçues pour les mois de mars 2020 à février 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, d'annuler la décision du 12 mai 2022 rejetant sa réclamation du 9 décembre 2021 et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 15 257 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 12 mai 2022 rejetant sa réclamation du 9 décembre 2021 méconnait les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'est pas fondée en droit ;

- il remplit les conditions permettant l'attribution des aides exceptionnelles pour les mois d'avril à décembre 2020 et pour les mois de janvier et février 2021, soit la somme totale de 15 257 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui exerce une activité de restauration rapide en qualité d'autoentrepreneur, a perçu l'aide exceptionnelle instituée à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de mars à novembre 2020 et des mois de janvier et février 2021. A la suite d'un contrôle, la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes l'a informé, par un courrier du 11 juin 2021, que l'absence de communication de l'ensemble des documents demandés par courriel du 26 avril 2021 n'ayant pas permis de procéder à la vérification de l'éligibilité de la société au fonds de solidarité, la somme totale de 30 431 euros versée au titre de l'aide pour les mois de mars à novembre 2020 et les mois de janvier et février 2021 ferait l'objet d'une récupération. La direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, le 21 octobre 2021, à l'émission d'un titre de perception d'un montant de 30 431 euros correspondant au montant total des aides perçues pour les mois en cause. La contestation présentée par M. A... B... le 9 décembre 2021 à l'encontre de ce titre de perception a été rejetée par une décision du 12 mai 2022. Par ailleurs, M. A... B... s'est acquitté du paiement de la somme de 15 174 euros le 10 décembre 2021. Par le jugement attaqué du 28 mai 2024, dont M. A... B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception litigieux du 21 octobre 2021 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 257 euros.

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". Aux termes de l'article 3-1 de la même ordonnance : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret (...) / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine (...) ".

3. En premier lieu, les conclusions présentées par M. A... B..., qui visent à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge par le titre de perception du 21 octobre 2021, confèrent à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les vices propres dont serait entachée la décision du 12 mai 2022, qui a pour seul objet de rejeter la réclamation préalable obligatoire formée à l'encontre du titre litigieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de cette décision doit donc être écarté comme inopérant.

4. En tout état de cause, le courrier du 11 juin 2021, par lequel la direction régionale des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes a informé M. A... B... qu'il serait procédé à la récupération d'un indu de 30 431 euros correspondant au total des sommes perçues au titre des aides versées pour les mois de mars à novembre 2020 et les mois de janvier et février 2021 mentionne l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et indique les montants versés et le montant de l'indu pour chaque mois en cause. Par ailleurs, le titre litigieux mentionne l'objet de la créance et la période concernée. Par suite, M. A... B... a été mis en mesure de discuter utilement les bases de liquidation de la somme mise en recouvrement et n'est pas fondé à soutenir que le titre litigieux serait insuffisamment motivé.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes du 11 juin 2021 adressé à M. A... B..., que celui-ci n'a pas fourni, malgré la demande qui lui avait été adressée en ce sens le 26 avril 2021 en application des dispositions de l'article 3-1 précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'intégralité des justificatifs permettant la vérification de son éligibilité et du correct montant des aides versées au titre des mois de mars à novembre 2020 et des mois de janvier et février 2021, notamment les documents administratifs et comptables justifiant de son chiffre d'affaires 2019 et 2020.

6. M. A... B... ne conteste pas avoir déclaré, lors de chaque demande d'aide pour les mois de mars à novembre 2020, une somme largement supérieure à celle du chiffre d'affaires réalisé pour le mois de référence ou à celle correspondant à la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires annuel de l'année 2019. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il a déclaré auprès de l'URSSAF un chiffre d'affaires total de 16 641 euros pour l'année 2019 alors qu'il ne conteste pas avoir déclaré un chiffre d'affaires de 18 128 euros lorsqu'il a procédé à sa déclaration 2042 portant sur les revenus de la même année. Au regard de ces incohérences, la seule production des relevés de situation au régime auto-entrepreneur délivré par l'URSSAF au titre des années 2019, 2020 et 2021, établies sur la base de ses propres déclarations, ne peut, en l'absence de tout document comptable, administratif ou financier permettant de les corroborer, être de nature à permettre la vérification de son éligibilité et du correct montant des aides versées au titre des mois de mars à novembre 2020 et des mois de janvier et février 2021. Par suite, l'administration était fondée, en application des dispositions précitées, à procéder à la récupération des aides versées pour chacun des mois en cause.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du 21 octobre 2021 et à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02189
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Mesures d'incitation.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : POPLAWSKYJ MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly02189 ?
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