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19/06/2025 | FRANCE | N°24LY00189

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 24LY00189


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. G... A..., Mme C... D..., M. F... A... et Mme E... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser la somme de 229 046,80 euros à M. G... A..., la somme de 8 227,35 euros à Mme D..., la somme de 5 783,79 euros à M. F... A... et la somme de 3 000 euros à Mme E... A..., en réparation des préjudices résultant de la prise en charge fautive des accidents vasculaires cérébraux subis par

M. G... A....



La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a demandé au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A..., Mme C... D..., M. F... A... et Mme E... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser la somme de 229 046,80 euros à M. G... A..., la somme de 8 227,35 euros à Mme D..., la somme de 5 783,79 euros à M. F... A... et la somme de 3 000 euros à Mme E... A..., en réparation des préjudices résultant de la prise en charge fautive des accidents vasculaires cérébraux subis par M. G... A....

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une indemnité de 119 217,07 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré et une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 2101366 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. G... A..., Mme C... D..., M. F... A..., et Mme E... B... épouse A..., représentés par la SELARL RGW agissant par Me Ruelle-Weber, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101366 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser la somme de 229 046,80 euros à M. G... A..., la somme de 8 227,35 euros à Mme D..., la somme de 5 783,79 euros à M. F... A... et la somme de 3 000 euros à Mme E... A..., avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge fautive des accidents vasculaires cérébraux subis par M. G... A... ;

3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun des appelants une somme de 3 000 euros au titre de la première instance et une somme de 5 000 euros au titre de l'appel.

Ils soutiennent que :

- le défaut de diagnostic étiologique des causes du premier accident vasculaire présenté par M. G... A..., qui a permis la survenue de trois nouveaux accidents neuro-vasculaires, présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon ;

- cette faute est à l'origine de son entier préjudice ;

- M. G... A... est fondé à solliciter :

* une somme de 1 313,80 euros au titre des frais divers restés à sa charge ;

* une somme de 1 920 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne ;

* une somme de 13 855 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels ;

* une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* une somme de 13 598 euros au titre des frais pour les travaux de rénovation de son domicile et une somme de 10 649 euros au titre des frais d'aménagement de son véhicule ;

* une somme de 7 711 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et une somme de 50 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

* une somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

- les préjudices d'affection et résultant des troubles dans les conditions d'existence de sa compagne, Mme D..., devront être réparés par le versement d'une indemnité de 5 000 euros et le préjudice résultant pour elle des frais engagés pour ses déplacements, par le versement d'une somme de 3 227,35 euros ;

- les préjudices d'affection de ses parents devront être réparés par le versement d'une indemnité de 3 000 euros chacun et le préjudice résultant des frais engagés pour leurs déplacements par le versement d'une somme de 2 783,79 euros.

Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, représentée par la SELARL BdL Avocats agissant par Me Philip de Laborie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101366 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une indemnité de 119 217,07 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré et une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre hospitalier universitaire de Dijon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- le montant des dépenses de santé et des indemnités journalières versées à son assuré s'élèvent à un montant total de 119 217,07 euros.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024 le centre hospitalier universitaire de Dijon et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par le cabinet Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie.

Ils soutiennent que :

- aucun défaut de diagnostic de l'anomalie osseuse présentée par M. A... ne saurait être imputable au centre hospitalier universitaire de Dijon dans les circonstances de l'espèce ;

- en tout état de cause le lien de causalité entre les préjudices subis par M. A... et cette prétendue faute n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas possible de considérer qu'une détection précoce de l'anomalie aurait nécessairement conduit à pratiquer plus tôt l'intervention chirurgicale d'ablation de l'excroissance osseuse ;

- au surplus, la perte de chance fixée à 100 % par l'expert est disproportionnée ;

- en toute hypothèse, les demandes indemnitaires présentées par M. A... sont surestimées ;

- les demandes présentées au titre des frais d'annulation du voyage de M. A... et sa compagne et les frais d'assistance par un médecin conseil devront être rejetées ;

- les frais d'assistance par une tierce personne ne sont pas établis, en tout état de cause ils seront ramenés à de plus justes proportions ;

- le préjudice résultant des pertes de gains professionnels n'est pas établi ;

- les indemnisations du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et des frais d'aménagement du véhicule seront ramenées à de plus justes proportions ;

- le préjudice d'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément ne sont pas établis ;

- la demande présentée au titre des travaux de rénovation du domicile ne peut être retenue en l'espèce ;

- les demandes indemnitaires présentées par la compagne et les parents de M. A... devront être rejetées.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 16h30.

Le mémoire présenté pour les consorts A... et enregistré le 4 décembre 2024 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 23 décembre 2024 fixant les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 février 2017, M. G... A..., né le 11 juillet 1975, a été victime d'un accident ischémique transitoire à la suite duquel il a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon. Le 26 août 2017, il a de nouveau été hospitalisé au CHU de Dijon à raison de la survenue d'un accident vasculaire cérébral et le 31 août suivant, durant son hospitalisation, il a présenté une récidive des symptômes. Les examens pratiqués, notamment les scanners et IRM cérébraux ont mis en évidence un accident vasculaire ischémique de l'hémisphère cérébelleux droit en deux épisodes en rapport avec une dissection de l'artère vertébrale droite sur la portion V2-V3. M. A... est resté hospitalisé jusqu'au 7 septembre 2017, puis pris en charge en centre de rééducation. Le 20 octobre 2017, il a subi un nouvel accident vasculaire cérébral et a été hospitalisé au CHU de Dijon jusqu'au 30 octobre 2017. Le 29 mai 2018, lors d'une consultation de suivi, une anomalie de type " excroissance osseuse " a été détectée par le neurologue du CHU du Dijon et le 3 décembre 2018, une intervention chirurgicale à visée préventive a été préconisée pour l'ablation de cette excroissance osseuse située au niveau de la charnière cranio-rachidienne et venant au contact de l'artère vertébrale droite sur le site lésionnel. L'intervention chirurgicale a été pratiquée le 13 février 2019 au CHU de Dijon où M. A... est resté hospitalisé jusqu'au 15 février 2019. Par une ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande d'expertise présentée par M. A... et le rapport d'expertise a été déposé le 22 janvier 2020. Estimant que le CHU de Dijon avait commis une faute en lien avec ses préjudices, M. G... A... et ses proches ont présenté une demande d'indemnisation préalable par un courrier 1er février 2022 à laquelle il n'a pas été répondu. Par le jugement attaqué du 30 novembre 2023, dont M. G... A..., Mme C... D..., M. F... A... et Mme E... B... épouse A... interjettent appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation du CHU de Dijon à l'indemnisation des préjudices qui résulteraient d'une prise en charge fautive de M. A....

Sur la responsabilité du CHU de Dijon :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique : " I - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

3. Il est constant que M. G... A... a présenté un accident ischémique transitoire le 3 février 2017 puis trois accidents vasculaires cérébraux constitués les 26 août, 31 août et 20 octobre 2017 pour lesquels il a été pris en charge au CHU de Dijon ; que les examens pratiqués ont mis en évidence une succession d'accidents vasculaires ischémiques de l'hémisphère cérébelleux droit en rapport avec une dissection de l'artère vertébrale ; que suite à une consultation de contrôle du mois de mai 2018, une malformation osseuse au niveau de la charnière cranio-rachidienne entrant en conflit avec l'artère vertébrale droite a été mise en évidence et que le 3 décembre 2018, une intervention chirurgicale à visée préventive a été préconisée pour la résection de cette excroissance osseuse, enfin que cette intervention chirurgicale a été pratiquée le 13 février 2019 au CHU de Dijon. Il résulte de l'instruction que postérieurement à cette intervention, M. A... n'a plus présenté d'accident vasculaire cérébral. Il en résulte également que les accidents vasculaires des 26 août, 13 août et 20 octobre 2017 ont nécessité une rééducation pendant plusieurs mois, que l'état de santé de M. A... a été considéré comme consolidé au 13 mai 2019, qu'il n'a pu reprendre son travail à temps plein que le 5 mai 2019 et qu'il conserve des séquelles en lien avec les trois accidents vasculaires cérébraux, notamment une fatigabilité, des troubles de l'équilibre, une dysarthrie s'amplifiant à la fatigue et une maladresse de la main droite.

4. Il résulte du rapport d'expertise du 22 janvier 2020 que les accidents vasculaires cérébraux de M. A... sont en lien direct et certains avec la malformation osseuse au niveau de la charnière cranio-rachidienne dont il était atteint, dénommée " processus paracondylaire " dans la littérature médicale, provoquant une atteinte à l'artère vertébrale. Si l'expert indique que la prise en charge, les examens et les soins prodigués à M. A... au CHU de Dijon ont été conformes aux bonnes pratiques et aux données acquises de la science, il retient cependant un retard de diagnostic du " processus paracondylaire " au motif que l'anomalie osseuse présentée par M. A... était visible sur les images du scanner réalisé dès le 4 février 2017 et que ce retard de diagnostic est en lien avec les trois accidents vasculaires cérébraux des 26 août, 31 août et 20 octobre 2017 dès lors qu'il n'a pas permis une intervention chirurgicale plus précoce pour l'ablation de l'excroissance osseuse.

5. Cependant, une erreur ou un retard de diagnostic n'est fautif que lorsque le médecin ou l'équipe médicale, qui n'est tenu qu'à une obligation de moyen, n'a pas agi conformément aux données acquises de la science et il appartient au juge, pour apprécier l'existence d'une telle faute, de tenir compte, notamment, de l'ambiguïté des symptômes et de la complexité du diagnostic au regard de la rareté de la pathologie.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les cas de conflits entre la malformation osseuse dont était atteint M. A... et l'artère vertébrale sont qualifiés de rarissimes. Par ailleurs, le dire produit par le CHU de Dijon lors des opérations d'expertise mentionne, sans être contredit par l'expert, que les recommandations de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, devenue la Haute autorité de santé, établies en 2004 et complétées en 2018, concernant la prise en charge des accidents ischémiques transitoires et des accidents vasculaires cérébraux, qui sont susceptibles de relever de causes multiples, n'évoquent pas ces cas, qui ne font l'objet d'aucune recommandation particulière et que la seule indication chirurgicale, selon ces recommandations, concerne des cas spécifiques de sténose athéromateuse de l'artère vertébrale extra-crânienne, exclusivement en cas de récidive d'infarctus cérébral ou d'accidents ischémiques transitoires. Si l'expert estime que l'équipe médicale aurait dû porter son attention sur l'environnement osseux de l'artère vertébrale dès les examens pratiqués à la suite du premier accident ischémique du 3 février 2017, il prend en compte, parmi les éléments qui auraient, selon lui, dû conduire à rechercher des anomalies osseuses, non seulement le fait qu'une anomalie pouvait être détectée sur les images du scanner réalisé dès le 4 février 2017, mais également la répétition de " plusieurs atteintes de l'artère vertébrale au même endroit " et la circonstance qu'" aucune autre cause ne venait expliquer l'accident vasculaire ". Il résulte de ces éléments que la pathologie présentée par M. A... était particulièrement rare et difficile à diagnostiquer, notamment avant la récidive des accidents vasculaires dont il a été victime. Dans ces conditions, l'absence de diagnostic de l'anomalie osseuse dont était porteur M. A... et de son lien avec les atteintes à l'artère vertébrale entre février et août 2017 ne saurait être regardée comme fautive en l'absence de récidive sur cette période et au regard des investigations médicales nécessaires pour écarter les autres causes possibles. Ainsi le retard de diagnostic ne saurait être regardé comme fautif. En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'une détection précoce du " processus paracondylaire " aurait conduit à pratiquer une intervention chirurgicale de résection de l'excroissance osseuse plus précoce, notamment entre le mois de février, date de survenue du seul accident ischémique transitoire, et le mois d'août 2017, date de survenue d'un accident vasculaire cérébral en deux étapes, cette intervention constituant un geste particulièrement risqué compte tenu de l'environnement anatomique de cette région où se rencontrent l'artère vertébrale elle-même, la veine jugulaire interne, l'artère carotide interne, les nerfs crâniens et le ganglion supérieur du sympathique cervical. Il ressort des termes du rapport d'expertise que l'expert s'interroge d'ailleurs lui-même sur ce point. Ainsi, quand bien même un retard de diagnostic fautif serait avéré, il ne saurait être regardé comme étant en lien de causalité direct et certain avec les conséquences dommageables des accidents vasculaires dont a été victime M. A... les 26 août, 31 août et 20 octobre 2017.

7. Il résulte de ce qui précède que les consorts A... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du CHU de Dijon sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et leurs demandes indemnitaires ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de maintenir les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 200 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 23 janvier 2020, pour moitié à la charge du CHU de Dijon et pour moitié à la charge de M. G... A....

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge du CHU de Dijon les sommes demandées par les consorts A... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts A... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont rejetées.

Article 2 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 200 euros, sont laissés pour moitié à la charge du CHU de Dijon et pour moitié à la charge de M. G... A....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., Mme C... D..., M. F... A..., et Mme E... B... épouse A..., au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00189
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;24ly00189 ?
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