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19/06/2025 | FRANCE | N°23LY01787

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 juin 2025, 23LY01787


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... F..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants C... E... et B... A... E..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser une somme de 548 652 euros à M. C... E..., à lui verser une somme de 35 000 euros en sa qualité de mère de la victime ainsi qu'une autre somme de 17 500 euros

en sa qualité de représentante légale de B... A... E..., sœur de la victime, en réparation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... F..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants C... E... et B... A... E..., a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser une somme de 548 652 euros à M. C... E..., à lui verser une somme de 35 000 euros en sa qualité de mère de la victime ainsi qu'une autre somme de 17 500 euros en sa qualité de représentante légale de B... A... E..., sœur de la victime, en réparation de préjudices subis suite à la vaccination de M. C... E... contre le virus de la grippe A (H1N1), subsidiairement d'ordonner une expertise contradictoire pour déterminer le lien entre la vaccination en cause et les troubles affectant M. C... E... et évaluer les préjudices de ce dernier.

Par un jugement n° 2104995 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser une indemnité de 268 154,26 euros à M. C... E..., une indemnité de 12 000 euros à Mme D... F... et une indemnité de 8 000 euros à B... A... E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 23 mai 2023, le 14 mars 2025 et le 27 mai 2025, ce dernier non communiqué, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL de la Grange et Fitoussi avocats, agissant par Me Fitoussi, demande à la cour d'annuler le jugement n° 2104995 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande indemnitaire ou, subsidiairement, de ramener les montants des indemnités à de plus justes proportions.

L'ONIAM soutient que :

- il n'existe pas de lien de causalité certain et direct entre la vaccination par le vaccin Panenza et la narcolepsie qui affecte M. C... E... : cette pathologie est d'étiologie multifactorielle et le vaccin Panenza, contrairement au vaccin Pandemrix, de composition différente, n'entraîne pas de risque supplémentaire de développer cette pathologie ;

- au surplus, le délai d'apparition des premiers symptômes, 14 mois après la vaccination, exclut tout lien entre cette dernière et la pathologie ;

- subsidiairement : le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne ne saurait excéder 149 917,50 euros pour les besoins de la vie courante, à la condition que les requérants justifient de l'absence de perception d'aides équivalentes, telle la prestation de compensation du handicap, ou produisent les montants perçus qui viendront en déduction de l'indemnité, et 56 340 euros au titre de l'aide spécialisée scolaire ; les sommes accordées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit 29 000 euros, et des souffrances endurées, comprenant le préjudice d'anxiété, soit 5 000 euros, devront être maintenues ; le montant de l'indemnité au titre du préjudice esthétique sera ramené à 800 euros ; en l'absence de date de consolidation, aucune indemnité ne peut être accordée au titre des aménagements scolaires et du préjudice d'agrément ; le montant de l'indemnité accordée à Mme F... ne saurait excéder 8 000 euros et celui de l'indemnité accordée à Mme E..., 3 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, M. C... E..., Mme D... F... et Mme B... A... E..., représentés par la SELAS Dante, agissant par Me Charles Joseph-Oudin, demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu leur droit à indemnisation, de condamner l'ONIAM à verser une somme de 736 695 euros à M. C... E..., victime directe, en réparation de ses préjudices, une somme de 35 000 euros à Mme D... F... et une somme de 18 000 euros à Mme B... A... E..., victimes indirectes, et de mettre à la charge de l'ONIAM les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les données acquises de la science établissent l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination par le vaccin Panenza et la narcolepsie cataplexie affectant M. C... E... ;

- le délai d'apparition des symptômes, quatorze mois après la vaccination, correspond à ceux retenus par les spécialistes pour reconnaître un tel lien, le délai moyen de diagnostic de la narcolepsie cataplexie étant de huit ans en France ;

- des études ont démontré le risque élevé de narcolepsie dans la majorité des pays européens suite à une vaccination anti-grippale H1N1 et l'imputabilité de la pathologie à la vaccination en cause doit être reconnue au regard des critères d'appréciation figurant dans l'orientation adoptée par l'ONIAM en janvier 2017 ;

- M. E... ne présentait aucun antécédent, personnel ou familial, de narcolepsie ;

- les postes de préjudice pour dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance future par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d'établissement étant réservés en l'absence de consolidation, les préjudices de M. E... s'élèvent à :

* 280 445 euros au titre de l'assistance par tierce personne substitutive du 1er mars 2011 au 14 février 2025 ;

* 134 955 euros au titre de l'aide spécialisée scolaire ;

* 50 000 euros au titre de son préjudice scolaire ;

* 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* 89 295 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

* 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

* 50 000 euros au titre de son préjudice d'anxiété ;

- Mme F... subit un préjudice d'affection, estimé à 20 000 euros, et un préjudice pour troubles dans ses conditions d'existence, estimé à 15 000 euros ;

- Mme E... subit elle-aussi un préjudice d'affection, estimé à 10 000 euros, et un préjudice pour troubles dans ses conditions d'existence, estimé à 8 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une campagne nationale, l'enfant C... E..., né le 8 novembre 2004, a été vacciné contre le virus de la grippe A (H1N1) par deux injections du vaccin Panenza, développé par le laboratoire pharmaceutique Sanofi Pasteur, réalisées le 14 décembre 2009 et le 6 janvier 2010. En juillet 2011, une narcolepsie avec cataplexie a été diagnostiquée à l'unité de sommeil et centre de référence narcolepsie des Hospices civils de Lyon (HCL). En décembre 2019, Mme D... F..., mère de M. C... E..., a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), lequel a désigné deux experts, un médecin pharmacologue et un médecin neurologue. Dans leur rapport daté du 3 mars 2021, ces médecins retiennent l'existence d'un lien entre la vaccination par le vaccin Panenza et la survenue de la narcolepsie. Toutefois, le 29 avril suivant, l'ONIAM a rejeté la demande d'indemnisation présentée par Mme F..., aux motifs de l'absence d'un tel lien, direct ou certain ou très vraisemblable et de l'absence d'éléments permettant de dater l'apparition de la maladie en 2010. Mme F... a alors demandé au tribunal administratif de Lyon de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 548 652 euros, au profit de son fils mineur C..., une somme de 17 500 euros, au profit de sa fille mineure B... A... et une somme de 35 000 euros, à son propre profit. Par un jugement du 28 mars 2023, le tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 268 154,26 euros pour M. C... E..., de 8 000 euros pour sa sœur encore mineure et de 12 000 euros pour Mme F.... L'ONIAM relève appel de ce jugement et, par voie d'appel incident, la demande indemnitaire concernant M. C... E... est portée à 736 695 euros et celle concernant Mme B... A... E... est portée à 18 000 euros.

Sur le droit à indemnisation par l'ONIAM :

2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique : " I. - En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire : / 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ; (...) ". Sur le fondement de ces dispositions, et pour prévenir les conséquences de la pandémie de grippe A (H1N1), le ministre de la santé et des sports a, par un arrêté du 4 novembre 2009, pris des mesures d'urgence en vue de la mise en œuvre d'une campagne nationale de vaccination qui a débuté le 20 octobre 2009 pour les professionnels de santé et le 12 novembre 2009 pour l'ensemble de la population.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. " En application de ces dispositions qui s'appliquent aux mesures d'urgence prises sur le fondement des dispositions citées au point 2, il appartient à l'ONIAM de réparer les pathologies imputables aux vaccinations contre la grippe A (H1N1) intervenues dans le cadre de l'arrêté cité précédemment du ministre de la santé et des sports. Saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences d'une vaccination intervenue dans ce cadre, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination.

4. A la suite de la campagne de vaccination contre la pandémie de grippe A (H1N1) qui, en France, s'est déroulée entre octobre 2009 et mars 2010 en utilisant majoritairement le vaccin Pandemrix et, dans une moindre mesure, le vaccin Panenza, notamment administré aux jeunes enfants et aux femmes enceintes, un nombre très circonscrit de cas de narcolepsie dont les symptômes étaient apparus peu après les injections, ont été signalés et recensés dans le cadre de la pharmacovigilance. Des signalements comparables dans d'autres pays ayant utilisé le vaccin Pandemrix, à l'instar de la Suède et la Finlande, ont justifié la vigilance de plusieurs autorités sanitaires, notamment française et européenne, et ont conduit à ce que des études épidémiologiques soient menées dans plusieurs pays. Bien que le nombre total de cas déclarés à la suite d'une vaccination soit resté très circonscrit, ces études, que résume notamment une méta-étude publiée en juin 2017 par une équipe internationale, ont confirmé une augmentation modérée du risque relatif de développer une narcolepsie chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte durant les mois suivant la vaccination dans les pays où le vaccin Pandemrix a été utilisé. Il résulte des mêmes constatations souveraines que si ces études ne permettent pas de tirer de conclusions directes concernant le vaccin Panenza, en raison de l'absence de données quantitativement significatives disponibles sur des patients qui auraient développé la pathologie après avoir reçu des injections de ce vaccin, faute pour celui-ci d'avoir été utilisé, même en France, à une échelle comparable à celui du vaccin Pandemrix, d'autres études produites au dossier, qui ont donné lieu à publication dans des revues reconnues, ont émis l'hypothèse d'une part, que la narcolepsie de type 1, qui se caractérise par une destruction des neurones à hypocrétine, neurotransmetteur central impliqué dans la régulation des états de veille et de sommeil, pourrait être due à une réponse auto-immune du patient sur un terrain génétique prédisposé à la suite d'une stimulation initiale du système immunitaire résultant d'une cause extérieure et, d'autre part, que l'hypothèse a été sérieusement avancée que la composition antigénique du vaccin Pandemrix pourrait être à l'origine de cette réaction. Plusieurs expertises médicales produites dans le cadre du litige, concernant d'autres affaires portées devant la juridiction administrative, concluent, sur le fondement des études mentionnées, qu'eu égard à la similitude des souches virales utilisées dans la composition des vaccins Pandemrix et Panenza, le second se différenciant principalement du premier par son absence d'association avec un adjuvant, il ne peut être exclu que le mécanisme qui vient d'être décrit, bien que non-démontré scientifiquement à ce jour, puisse être à l'origine de la pathologie à la suite de l'injection du vaccin Panenza. Il n'est par suite pas possible, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant la cour, de considérer qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien existe entre l'injection du vaccin Panenza et le développement d'une narcolepsie de type 1.

5. Les experts n'ont relevé, chez M. C... E..., aucune symptomatologie de narcolepsie antérieure à sa vaccination et aucun antécédent familial. La prédisposition génétique de C... E..., porteur, comme la plupart des patients atteints d'une narcolepsie de type 1 de l'allèle HLA-DBQ1*06 : 02, ne constitue pas une cause étrangère à la vaccination qui serait à l'origine de cette pathologie.

6. Selon les dernières données scientifiques de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) mises à jour au 19 septembre 2013, citées par les experts, le délai d'apparition des premiers symptômes de la maladie chez les enfants et adolescents s'inscrit dans une période comprise entre 15 jours et 15 mois après la vaccination, le délai moyen étant de 3,9 mois. Les experts ajoutent que " le plus souvent, les symptômes apparaissent dans la première année après la vaccination, mais une augmentation significative de la narcolepsie a été constatée aussi au cours de la deuxième année ". En l'espèce, la constatation médicale des premiers symptômes de la narcolepsie manifestés par M. C... E... a été faite environ 14 mois après la première injection, soit dans un délai normal pour ce type d'affection, la narcolepsie cataplexie ayant été diagnostiquée lors d'un examen polysomnographique du 6 juillet 2011.

7. Il découle de tout ce qui précède que, comme l'a jugé le tribunal, la responsabilité de l'ONIAM est engagée sur le fondement de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, à raison des conséquences dommageables de la vaccination en cause.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices avant consolidation de M. C... E... :

8. L'absence de consolidation de l'état de santé de M. C... E... ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse obtenir réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de cet état de santé. Par conséquent, tant le préjudice scolaire que d'agrément, qui présentent un caractère certain, peuvent donner lieu à une indemnisation contrairement à ce que soutient l'ONIAM.

Quant à l'assistance par une tierce personne :

9. D'une part, les experts ont retenu un besoin d'assistance par une tierce personne non spécialisée de 2 heures et quinze minutes par jour, tous les jours de l'année, pour l'aide au réveil et la stimulation, les déplacements, la gestion du traitement et des rendez-vous médicaux. Ce besoin, calculé sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés, des dimanches et des jours fériés, et ôtés cinq jours d'hospitalisation, s'établit à 13 258 heures, du 1er mars 2011 à la date du présent arrêt. Il y a lieu d'évaluer à 15 euros en moyenne le coût horaire, comprenant les charges sociales, de l'assistance par cette tierce personne au cours de la période en cause. Le préjudice peut ainsi être fixé à 198 870 euros. Mme D... F... et M. C... E... ont attesté, par un acte transmis le 12 mai 2025 dans le cadre de la présente procédure, n'avoir perçu, que ce soit de la part du conseil départemental, de la sécurité sociale ou de la caisse d'allocations familiales, aucune aide financière en relation avec l'emploi d'une tierce personne, notamment l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), et son complément, prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale destinée à compenser les frais de toute nature liés au handicap, l'allocation journalière de présence parentale, prévue à l'article L. 544-1 du même code au profit d'une personne assumant la charge d'un enfant atteint, notamment, d'une maladie ou d'un handicap et la prestation de compensation du handicap, qui, selon l'article L. 245-4 du code de l'action sociale et des familles, est accordée à la personne handicapée dont l'état requiert l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou une surveillance régulière. Si l'ONIAM relève que Mme F... a, entre janvier 2010 et novembre 2012, perçu le complément de libre choix du mode de garde, il ressort des dispositions de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale que cette prestation familiale, destinée à compenser les seuls frais de garde d'un enfant mineur, jusqu'à un certain âge, n'a pas pour finalité principale la réparation d'un préjudice. Par conséquent, il n'y a pas lieu de déduire de la somme de 198 870 euros une quelconque somme versée au titre d'une prestation de même objet.

10. D'autre part, les experts ont retenu un besoin d'aide pour le bon déroulement de la scolarité, à savoir pour la prise de notes, les photocopies, la reconstitution et la ré-explication des cours. Cette scolarité se déroule annuellement de la rentrée de septembre au début des vacances d'été de l'année suivante. Elle s'achève, en l'espèce, à la fin de la classe de terminale. Cette aide couvre 6 jours sur 7, du lundi au samedi, à raison d'1 heure 30 quotidienne, durée réduite à 45 minutes pendant les vacances scolaires comprises dans ladite scolarité. Sur la base de l'année scolaire 2020/2021, le besoin s'établit annuellement à 312 heures pour 208 jours scolaires et 42 heures pour 56 jours de vacances (Toussaint, Noël, février, Pâques), soit 354 heures annuelles, ce qui donne 3 894 heures pour les 11 années scolaires de 2011/2012 à 2021/2022, cette dernière étant celle de la classe de terminale pour M. C... E... et 4 396 heures au total, calculées sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés, des dimanches et des jours fériés. Cette aide étant spécialisée, les requérants sont fondés à demander le rehaussement du coût horaire retenu par le tribunal, qui l'a estimé au salaire minimum (SMIC), coût horaire qu'il y a lieu de fixer à 17 euros. Le préjudice est ainsi évalué à la somme de 74 732 euros.

11. Le montant de la somme devant être versée par l'ONIAM au titre de l'aide par une tierce personne s'élève ainsi à 273 602 euros.

Quant à l'incidence professionnelle :

12. Bien qu'ayant fait figurer, dans le dispositif de leur mémoire, une somme de 100 000 euros au titre de ce chef de préjudice, les requérants ont entendu, dans le corps de leur requête, le réserver, en l'absence de consolidation de l'état de santé de M. C... E.... Il n'y a ainsi pas lieu pour la cour de se prononcer sur ce chef de préjudice.

Quant au préjudice scolaire :

13. La narcolepsie, qui se traduit par des phases d'endormissement involontaire et des troubles de l'humeur et du comportement, a été à la source de difficultés spécifiques d'apprentissage rencontrées par M. C... E... durant sa scolarité. Le tribunal n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice personnel correspondant en l'estimant à la somme de 10 000 euros.

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

14. Le déficit fonctionnel temporaire a été fixé par les experts à 50 %, hormis 5 jours d'hospitalisation au taux de 100 %, compte tenu de nombreuses modifications du traitement, partiellement efficace, d'une hypersomnie, de cataplexies quotidiennes, de nuits agitées, d'hallucinations, de la nécessité d'un suivi cardiologique. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui prend en compte la perte d'agrément temporaire résultant de l'importante limitation des activités sportives et de loisirs en lien avec la narcolepsie, en l'évaluant à 16 euros par jour pour un déficit total. Le préjudice subi de mars 2011 à la date du présent arrêt peut ainsi être fixé à 42 000 euros.

Quant aux souffrances endurées :

15. Les experts ont situé à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances ressenties par M. C... E... en lien avec sa pathologie. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du montant de l'indemnité due au titre de ce poste de préjudice en le fixant à 5 000 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

16. Les experts ont évalué ce préjudice à 2 sur 7, au regard de la protusion de la langue et des moments d'endormissement en public. Il serait fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique en l'évaluant à la somme de 4 000 euros.

Quant au préjudice d'anxiété :

17. M. C... E..., qui a été conduit au service des urgences à deux reprises en raison d'épisodes de tachycardie, ressent une anxiété face aux possibles effets secondaires de son traitement, dont une cardiopathie. Il sera fait une juste appréciation de ce chef préjudice par l'octroi d'une somme de 5 000 euros.

18. Il découle de ce qui a été exposé aux points 9 à 17 que l'indemnité totale due par l'ONIAM à M. C... E... au titre des préjudices temporaires de ce dernier s'élève à 339 602 euros.

En ce qui concerne les préjudices des proches :

19. La pathologie qui affecte M. C... E... et ses répercussions sur son avenir sont à l'origine d'un préjudice moral, comprenant l'anxiété ressentie, et de troubles dans ses conditions d'existence pour sa mère, Mme F..., qui se sent également coupable de l'avoir fait vacciner. Les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ces chefs de préjudice en accordant une indemnité de 12 000 euros à Mme F....

20. Cette pathologie, qui est aussi source de mouvements d'humeur de son frère à son égard et accapare l'attention de leur mère, génère un préjudice moral, comprenant l'anxiété ressentie, pour Mme B... A... E..., sœur de la victime, et des troubles dans ses conditions d'existence. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par l'attribution d'une indemnité de 8 000 euros.

Sur les frais de l'instance :

21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 000 euros à verser à M. C... E..., Mme D... F... et Mme B... A... E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 268 154,26 euros que l'ONIAM a été condamné à verser au titre des préjudices avant consolidation de M. C... E... par l'article premier du jugement n° 2104995 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon est portée à 339 602 euros.

Article 2 : Le jugement n° 2104995 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera une somme de 2 000 euros à M. C... E..., Mme D... F... et Mme B... A... E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme D... F..., représentante unique des défendeurs et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 23LY01787 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01787
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GF AVOCATS -SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-19;23ly01787 ?
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