Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... G... et Mme I... G..., Mme E... G... épouse F... et Mme H... J..., laquelle agissait en qualité de représentante légale de B... et C... G..., mineurs, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier La Chartreuse à verser une somme de 25 000 euros à C... G... et une même somme de 25 000 euros à B... G..., enfants de M. D... G..., une somme de 20 000 euros à M. A... G... et une même somme de 20 000 euros à Mme I... G..., père et mère de M. D... G..., et une somme de 10 000 euros à Mme E... G... épouse F..., sœur de M. D... G..., en réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de M. D... G....
Par un jugement n° 2202232 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 7 août 2024 et le 6 mars 2025, M. A... G... et Mme I... G..., Mme E... G... épouse F... et Mme H... J..., laquelle agit en qualité de représentante légale de B... et C... G..., mineurs, représentés par la SCP Clemang, agissant par Me Clemang, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2202232 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Dijon en condamnant le centre hospitalier La Chartreuse à verser une somme de 25 000 euros à C... G... et une même somme de 25 000 euros à B... G..., une somme de 20 000 euros à M. A... G... et une même somme de 20 000 euros à Mme I... G... et une somme de 10 000 euros à Mme E... G... épouse F... ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Chartreuse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts G... soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier La Chartreuse est engagée en raison d'un défaut de surveillance de M. D... G..., qui présentait un risque suicidaire, et d'un défaut dans l'organisation des soins, aucun médicament n'ayant été administré à M. D... G....
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le centre hospitalier La Chartreuse, représenté par le cabinet d'avocats Le Prado - Gilbert conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier fait valoir qu'aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ne peut lui être imputée car la surveillance mise en place était adaptée à l'état de santé du patient qui n'avait pas manifesté d'idées suicidaires lors de précédentes prises en charge en 2009 et 2010 ni lors de son suivi par un médecin addictologue et dont le comportement ne révélait rien de tel.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 mars 2025.
Vu
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clemang, représentant les consorts G....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... G..., alors âgé de 33 ans, a été pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, très tôt dans la matinée du 10 février 2022, avant d'être conduit, quelques heures plus tard, au centre hospitalier spécialisé La Chartreuse, où il a été hospitalisé à la demande de sa mère. En fin de matinée, il a tenté de mettre fin à ses jours dans la salle de bains et toilettes de sa chambre d'isolement. Il a dû être transporté au service de réanimation traumatologique et neurochirurgicale du CHU de Dijon où il est décédé le 18 février suivant. Ses parents, M. A... et Mme I... G..., sa sœur, Mme E... F..., et son ex-compagne, Mme H... J..., agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, C... et B... G..., ont alors recherché la responsabilité du centre hospitalier la Chartreuse et demandé le versement d'une indemnité réparatrice de leurs préjudices, à raison de 25 000 euros pour chacun des enfants de D... G..., de 20 000 euros pour chacun de ses parents et de 10 000 euros pour sa sœur. Ils relèvent appel du jugement du 14 juin 2024 qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier la Chartreuse à verser ces sommes.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
3. Pour établir l'existence d'une faute dans l'organisation du service hospitalier au titre du défaut de surveillance d'un patient atteint d'une pathologie psychiatrique, le juge doit notamment tenir compte, lorsque l'état de santé de ce patient fait courir le risque qu'il commette un acte agressif à son égard ou à l'égard d'autrui, non seulement de la pathologie en cause et du caractère effectivement prévisible d'un tel passage à l'acte, mais également du régime d'hospitalisation, libre ou sous contrainte, ainsi que des mesures que devait prendre le service, compte tenu de ses caractéristiques et des moyens dont il disposait.
4. Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : " I. - L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ".
5. Il résulte de l'instruction que, le 10 février 2022, M. D... G... a été d'abord pris en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon, où il avait été conduit par les pompiers, service qu'il a quitté à 4h33 pour être transporté au centre hospitalier La Chartreuse, où il a été hospitalisé à la demande de sa mère. A son arrivée au CHU de Dijon, M. G... a fait l'objet d'une contention physique et a reçu une injection du médicament Loxapac 100 mg, qui est un antipsychotique Il est vrai qu'un compte rendu de consultation avec un médecin, identifié par les termes " psychiatrie adulte ", de ce service des urgences mentionne un patient tenant des propos incohérents et délirants à type de persécution, avec un " risque auto et hétéro agressif important ", analyse figurant de même dans le premier certificat médical prévu par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, établi par un médecin généraliste du même service suite à la demande de la mère de M. G... d'admission de son fils, sans son consentement, en soins psychiatriques. Un diagnostic de " trouble psychotique aigu polymorphe (sans symptômes schizophréniques) " est posé. Mais cette analyse d'un risque à la fois auto-agressif et hétéro-agressif n'a pas été reprise par les médecins psychiatres du centre hospitalier La Chartreuse. En effet, vers 5h00, un premier médecin psychiatre de cet établissement a estimé qu'il y avait menace ou imminence d'un acte de violence ou d'hétéro-agressivité mais a exclu un risque de suicide ou d'auto-agressivité hors suicide. Une autre médecin psychiatre, après un entretien avec le patient, à 9h15, pour établir le second certificat médical prévu par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, énonce que M. G... présente un épisode délirant aigu dans un contexte de prise de toxiques, qu'il se trouve dans un état de désorientation temporo spatiale, avec amnésie partielle des évènements de la veille, que ses réponses sont laconiques, floues, teintées de méfiance, que son regard est fuyant, scrutant la pièce plusieurs fois, évocateur de phénomènes hallucinatoires visuels ou auditifs, sans que cette médecin, qui rappelle l'agression commise par le patient sur son père avant son hospitalisation, indique un risque suicidaire ou d'auto-agressivité. A 9h49, un examen somatique est réalisé par un interne qui relève uniquement des réponses " vagues et expéditives " à son questionnement. A 9h53, une infirmière décrit le patient calme, délirant encore, et précise qu'il a appelé sa mère pour qu'elle lui apporte des cigarettes. L'infirmier et les infirmières ayant effectué les rondes prescrites, entre 5h30 et 10h30, n'ont pas non plus relevé d'agitation. Aucun autre épisode délirant n'a précédé celui des 9 et 10 février 2022. Ce même 10 février 2022, les parents de M. G..., apprenant la tentative de suicide de leur fils, ont déclaré à une troisième médecin psychiatre que leur fils n'avait jamais verbalisé d'intention de suicide. Dans ces conditions, l'état de santé psychique de M. G... ne pouvait pas être regardé, durant les quelques heures de sa prise en charge par le centre hospitalier La Chartreuse, comme comportant un risque avéré de geste auto-agressif. Cet état de santé ne justifiait ainsi pas la mise en œuvre de mesures de surveillance plus importantes que celles mises en place, à savoir son isolement dans une chambre de soins prescrit le 10 février 2022 vers 5h00 par le premier psychiatre du centre hospitalier La Chartreuse, qui avait également décidé d'instaurer une surveillance toutes les 60 minutes, mesures confirmées par la deuxième psychiatre de l'établissement, laquelle n'a pas alors, ni ensuite, prescrit de contention. Aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ne peut donc être imputé au centre hospitalier La Chartreuse.
6. Enfin, à l'arrivée de M. G... au CHU de Dijon lui ont été administrés le médicament Loxapac 100 mg, qui est un antipsychotique, et le médicament Hypnovel 2 mg, qui est un sédatif. La poursuite de l'administration du Loxapac, à une posologie ramenée à 50 mg, a été prescrite vers 5h00 par le premier psychiatre du centre hospitalier La Chartreuse, qui a également prescrit l'administration du médicament Diazepam 10 mg, qui est un anxiolytique, le tout en cas d'agitation ou d'angoisse du patient. Il ne ressort pas de l'entretien de 9h15 avec la deuxième psychiatre du centre hospitalier La Chartreuse ni des observations faites par un interne de cet établissement, à 9h49, et par une infirmière, à 9h53, ni des rondes infirmières, que M. G... présentait un état d'agitation ou d'angoisse entraînant la mise en œuvre de la prescription médicale. Aucune faute dans l'organisation des soins ne peut dès lors être imputée à ce centre hospitalier. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence d'administration de ces médicaments aurait conduit le patient à une tentative de suicide.
7. Le centre hospitalier La Chartreuse n'ayant pas commis de faute dans l'organisation du service et des soins, il s'ensuit que les consorts G... ne sont pas fondés à rechercher sa responsabilité sur ce fondement, ni, par suite, à demander l'indemnisation de leurs préjudices subis à raison du décès de M. D... G... survenu le 18 février 2022. Les consorts G... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les frais d'instance :
8. Le centre hospitalier La Chartreuse n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions des consorts G... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête des consorts G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G..., en application du dernier alinéa de l'article R. 751--3 du code de justice administrative, et au centre hospitalier La Chartreuse.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY02315