Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille A... B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Simone Lagrange de Villeurbanne a prononcé à l'encontre de sa fille une sanction d'exclusion définitive avec sursis jusqu'à la fin de l'année scolaire, ainsi que la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le recteur de la région de l'académie de Lyon a confirmé cette sanction.
Par un jugement n° 2300351 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 30 août 2024, le 19 décembre 2024 et le 4 février 2025, M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille A... B... encore mineure, représenté par Me Benyahia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300351 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil de discipline du collège Simone Lagrange a prononcé à l'encontre de sa fille une sanction d'exclusion définitive avec sursis jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022 / 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la décision du 21 novembre 2022 est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- la décision du 22 septembre 2022 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute, d'abord, de pouvoir s'assurer qu'un secrétaire de séance a été désigné lors de la séance du conseil de discipline, dont le procès-verbal a été signé par la principale adjointe, désignée secrétaire de séance selon ce document, mais qui n'a pourtant pas siégé, ensuite parce que deux autres membres mentionnés présents par ce même document n'ont également pas siégé, enfin parce qu'aucun élève n'a participé au conseil de discipline et que les délégués de la classe de A... n'y ont pas été entendus ;
- la décision du 21 novembre 2022 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière car la convocation à la séance de la commission d'appel du conseil de discipline, dont la composition régulière ne ressort pas des pièces produites par le rectorat, a été tardivement notifiée et il n'a pu accéder au dossier de sa fille que deux jours avant la séance de cette commission, en méconnaissance des droits de la défense ; les délégués de la classe de A... n'ont pas été entendus par la commission, ceci en méconnaissance des dispositions de l'article D. 511-39 du code de l'éducation ;
- sa fille A... n'a pas été informée du droit qu'elle avait de se taire tant devant le conseil de discipline que devant la commission d'appel ;
- la décision du 21 novembre 2022 et les pièces transmises au conseil de discipline et à la commission d'appel sont entachées d'erreurs de fait ;
- la sanction est disproportionnée ;
- c'est en raison de sa qualité de représentant de parents d'élèves et de ses relations parfois tendues avec la cheffe d'établissement que le conseil de discipline a prononcé la sanction en litige, ce qui est constitutif d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Le recteur fait valoir que :
- le quorum était atteint lors de la réunion du conseil de discipline du 22 septembre 2022 ; la signature du procès-verbal par la principale-adjointe déclarée absente et l'absence de datation du rapport de la principale du collège constituent des circonstances dépourvues d'incidence sur la décision du conseil de discipline du 22 septembre 2022 et qui n'ont privé le requérant d'aucune garantie ; c'est à bon droit que le tribunal a estimé régulière la procédure suivie devant le conseil de discipline et irrecevables les conclusions dirigées contre la décision de ce conseil ;
- la secrétaire générale-adjointe du rectorat avait reçu délégation pour signer la décision du 22 novembre 2022 ; la commission d'appel des conseils de discipline était régulièrement composée ; l'absence d'audition des délégués de classe n'a pas privé le requérant d'une garantie ni exercé d'influence sur cette décision ; il n'était pas tenu de notifier au requérant l'avis de cette commission, dont le délai de convocation a été respecté ;
- les faits sont établis, la sanction n'est pas disproportionnée et il n'existe pas de détournement de pouvoir, la sanction résultant du délibéré du conseil de discipline que la cheffe d'établissement était en l'espèce tenu de réunir, sans qu'il soit démontré que cette sanction aurait été prise au regard de la qualité de représentant de parent d'élève du requérant et de ses relations avec cette autorité.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 5 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 septembre 2022, notifiée le 29 septembre suivant, le conseil de discipline du collège Simone Lagrange de Villeurbanne a prononcé à l'encontre de A... B..., élève de classe de troisième, née le 31 décembre 2008, la sanction d'exclusion définitive avec sursis jusqu'au terme de l'année scolaire, sur le fondement des articles R. 511-13 et R. 511-13-1 du code de l'éducation. Saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 511-49 de ce code, le recteur de l'académie de Lyon, après avoir recueilli l'avis de la commission académique d'appel des conseils de discipline, réunie le 18 novembre 2022, a confirmé cette sanction par une décision du 21 novembre 2022. Par le jugement attaqué du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation des décisions des 22 septembre et 21 novembre 2022, formée par M. C... B... en qualité de représentant légal de sa fille A....
Sur l'étendue du litige :
2. M. B... conclut formellement à l'annulation du jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon et à l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 du conseil de discipline du collège Simone Lagrange. En articulant des moyens à l'encontre tant de cette décision du 22 septembre 2022 que de la décision rectorale du 21 novembre 2022, le requérant doit être regardé comme contestant chacune de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 :
3. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement (...) peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article R. 511-53 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". Il résulte de ces dispositions que la décision prise par le recteur sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du conseil de discipline se substitue à cette décision initiale et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. La décision du 21 novembre 2022 du recteur de l'académie de Lyon, prise après avis de la commission académique d'appel des conseils de discipline, s'est nécessairement substituée à la décision d'exclusion définitive de l'établissement de l'élève A... B..., avec sursis jusqu'à la fin de l'année scolaire, prononcée le 22 septembre 2022 par le conseil de discipline du collège Simone Lagrange, que la décision rectorale confirme. Les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2022 ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur la légalité de la décision du 21 novembre 2022 :
5. Aux termes de l'article D. 511-39 du code de l'éducation : " Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Il entend également : (...) / 2° Les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 511-52 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement (...) en matière d'exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'appel des conseils de discipline du rectorat de l'académie de Lyon n'a pas, lors de sa séance du 18 novembre 2022, entendu les deux délégués d'élèves de la classe de 3ème à laquelle appartenait A... B.... Ces délégués n'avaient pas davantage été entendus lors de la séance du 22 septembre 2022 du conseil de discipline du collège Simone Lagrange. Dans les circonstances de l'espèce, cette absence d'audition a privé l'élève A... B... d'une garantie. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du 21 novembre 2022 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, invoqué pour la première fois en appel, doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 novembre 2022. Par conséquent, ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé.
Sur les frais de l'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2300351 du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lyon du 21 novembre 2022.
Article 2 : La décision du 21 novembre 2022 du recteur de l'académie de Lyon est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., représentant légal de sa fille A... mineure et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02500