Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a infligé la sanction de suspension de sa carte professionnelle de taxi pour une durée de quinze jours.
Par un jugement n° 2206494 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la préfète du Rhône demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206494 du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter les conclusions de M. B....
La préfète du Rhône soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision pour défaut de motivation ;
- pour le surplus, les autres moyens invoqués par M. B... en première instance ne sont pas fondés, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 étant pour sa part inopérant.
M. B..., régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- l'arrêté préfectoral n° 69-2018-07-19-001 du 19 juillet 2018, relatif à la réglementation des taxis dans le département du Rhône ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 août 2022, le préfet du Rhône a infligé à M. B..., qui exerce l'activité de chauffeur de taxi, la sanction disciplinaire de suspension de la carte professionnelle pour une durée de quinze jours. Par le jugement attaqué du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision pour défaut de motivation.
2. Les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, invoquée par M. B... en première instance, ont été codifiées dans le code des relations entre le public et l'administration, auquel le tribunal s'est dès lors à juste titre référé. Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 2° Infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Pour motiver sa décision, outre le visa de textes généraux sur la commission locale du transport particulier de personnes qui a été consultée, le préfet du Rhône a indiqué que les faits reprochés portent sur " un refus de paiement par carte bancaire et un comportement non conforme à l'éthique d'un chauffeur de taxis ", sans indication sur ce comportement, et a visé, sans autre précision, le code des transports et un arrêté du 19 juillet 2018 relatif à la réglementation des taxis dans le département. Quel que puisse être le bien-fondé de la décision, ces seules indications sommaires, qui ne permettent pas au destinataire de la décision d'identifier les éléments de droit et de fait sur la base desquels une sanction lui est infligée, ne répondent pas aux exigences définies par les textes cités au point 2, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la préfète du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre chargé des transports.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01761