Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM) et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ont demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation du titre exécutoire n° 48 du 25 janvier 2021, d'un montant de 38 505,77 euros, émis à l'encontre de la SHAM par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et la décharge de l'obligation de payer la somme en cause.
Par un jugement n° 2100835 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 12 février et 13 novembre 2024, la société Relyens Mutual Insurance, venue au droit de la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM), et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, représentés par le cabinet Le Prado-Gilbert, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 2100835 du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 48 du 25 janvier 2021 d'un montant de 38 505,77 euros ;
3°) de décharger la société Relyens Mutual Insurance, assureur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, de l'obligation de payer la somme en cause ;
4°) de rejeter les demandes de l'ONIAM ;
5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- le titre exécutoire n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- le taux de déficit fonctionnel permanent dont souffre Mme B... est supérieur à 25 % contrairement à ce qui a été retenu par l'expertise diligentée par la commission d'indemnisation amiable ; au regard des troubles présentés par la patiente suite à l'infection nosocomiale dont elle a été victime, le taux de son déficit fonctionnel permanent doit être évalué à au moins 37 % ;
- par conséquent l'indemnisation des dommages subis par Mme B... incombe à l'ONIAM et non au centre hospitalier en vertu des dispositions des articles L. 1142-1 II et L. 1142-1-1 du code de la santé publique ;
- il en résulte que la créance mise à la charge de l'assureur du centre hospitalier n'est pas fondée et que le titre exécutoire du 25 janvier 2021 doit être annulé pour ce motif ;
- les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM devront être rejetées comme étant irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel ;
- en tout état de cause, les conclusions tendant à l'application de la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique devront être rejetées ;
- les conclusions tendant à la condamnation des exposants à verser à l'ONIAM les intérêts et la capitalisation des intérêts sur la somme mise à leur charge sont irrecevables dès lors que l'ONIAM a choisi d'émettre un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme versée à la victime en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; en tout état de cause, elles devront être rejetées comme n'étant pas fondées ;
- la demande présentée par l'ONIAM au titre des frais d'expertise est irrecevable dès lors qu'elle relève d'un litige distinct.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, agissant par Me Welsch, conclut au rejet des conclusions présentées en première instance et en appel par les requérants et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
1°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 38 505,77 euros à compter du 26 février 2021 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 27 février 2022 ;
2°) de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 5 775,87 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et à lui rembourser la somme de 1 726,63 euros au titre des frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ONIAM soutient que :
- le déficit fonctionnel permanent de Mme B... en lien avec l'affection nosocomiale dont elle a été victime a été évalué à 20 % au terme des opérations d'expertise et aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause ce pourcentage ;
- il est fondé à demander la condamnation de la société Relyens à lui verser une pénalité de 5 775,87 euros sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que le versement des intérêts capitalisés sur la somme de 38 505,77 euros et le remboursement des frais d'expertise.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2015, Mme B..., née le 23 juin 1946, a subi une laminectomie des vertèbres D10 à L3, une arthrectomie des facettes intérieures L2 à L5 et une discectomie L4-L5 et L5-S1 au centre hospitalier de Montceau-les-Mines puis a été transférée en centre de rééducation à compter du 21 décembre 2015. La survenue de complications infectieuses à compter du 21 décembre 2015 a justifié une reprise chirurgicale pour parage et lavage, qui a été effectuée au centre hospitalier de Montceau-les-Mines le 8 janvier 2015, puis la mise en place d'un traitement par antibiothérapie, les prélèvements ayant révélé la présence de plusieurs germes bactériens. La progression de l'infection n'ayant pu être endiguée, Mme B... a été transférée aux hospices civils de Lyon où elle a subi, le 21 janvier 2016, une nouvelle intervention chirurgicale suivie d'une épuration extrarénale veinoveineuse continue en raison d'une nécrose tubulaire aiguë. Mme B... a regagné son domicile le 30 septembre 2016. Elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) en juillet 2018. Par un avis du 5 décembre 2019, éclairé notamment par une expertise du 7 février 2019, cette commission a estimé que Mme B... avait été victime d'une infection nosocomiale et que le déficit fonctionnel permanent en résultant étant inférieur à 25 %, la réparation de ses préjudices en lien direct avec cette infection devait être mise à la charge du centre hospitalier de Montceau-les-Mines en application des dispositions des articles L. 1142-1 II et L. 1142-1-1 du code de la santé publique. La commission a en conséquence indiqué qu'il appartenait à l'assureur du centre hospitalier de présenter une offre d'indemnisation à la patiente. Par un courrier du 26 juillet 2019, la SHAM, alors assureur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, contestant cet avis, a refusé de présenter une offre d'indemnisation. L'ONIAM s'est substitué à l'assureur du centre hospitalier, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, et a versé à Mme B... une somme de 38 505,77 euros en exécution d'un protocole transactionnel d'indemnisation conclu le 7 janvier 2021. Subrogé dans les droits de la patiente, l'ONIAM a émis le 25 janvier 2021 un titre exécutoire de même montant à l'encontre de la SHAM.
2. Par le jugement attaqué du 2 novembre 2023 le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SHAM tendant à l'annulation du titre exécutoire du 25 janvier 2021 et à la décharge de l'obligation de payer. La société Relyens Mutual Insurance, venant aux droits de la SHAM, et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, interjettent appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, l'ONIAM demande à la cour de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 38 505,77 euros à compter du 26 février 2021 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 27 février 2022, une somme de 5 775,87 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et à lui rembourser la somme de 1 726,63 euros au titre des frais d'expertise.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutiennent la société Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, le jugement du tribunal administratif de Dijon est suffisamment motivé s'agissant du rejet de l'ensemble des moyens soulevés en première instance. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit donc être écarté.
Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de l'ONIAM :
4. Les conclusions par lesquelles l'ONIAM demande la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 38 505,77 euros à compter du 26 février 2021 avec capitalisation de ces intérêts à compter du 27 février 2022, une somme de 5 775,87 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et à lui rembourser la somme de 1 726,63 euros au titre des frais d'expertise, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur la régularité du titre exécutoire :
5. Par une décision n° SSAX1730504S du 18 juillet 2017, publiée le 15 septembre 2017 au bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité, M. A..., directeur de l'ONIAM, a délégué sa signature à Mme C..., directrice adjointe de l'ONIAM, pour ce qui concerne, notamment, les ordres de reversement et les titres de perception. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que Mme C... n'était pas compétente pour signer l'ordre à recouvrer attaqué.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires en litige :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
6. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. " Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.
7. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance " et aux termes de l'article L. 1142-15 de ce code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".
8. Lorsque l'ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l'article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l'égard de la victime aux droits de laquelle l'office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice.
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines :
9. Il résulte de l'instruction, que le 11 décembre 2015, Mme B... a subi une laminectomie des vertèbres D10 à L3, une arthrectomie des facettes intérieures L2 à L5 et une discectomie L4-L5 et L5-S1 au centre hospitalier de Montceau-les-Mines puis a été transférée en centre de rééducation à compter du 21 décembre 2015. La survenue de complications infectieuses à compter du 21 décembre 2015 a justifié une reprise chirurgicale pour parage et lavage, qui a été effectuée au centre hospitalier de Montceau-les-Mines le 8 janvier 2015, puis la mise en place d'un traitement par antibiothérapie, les prélèvements ayant révélé la présence de plusieurs germes bactériens. La progression de l'infection n'ayant pu être endiguée, Mme B... a été transférée aux hospices civils de Lyon où elle a subi, le 21 janvier 2016, une nouvelle intervention chirurgicale suivie d'une épuration extrarénale veinoveineuse continue en raison d'une nécrose tubulaire aigue. Dans les suites de ces interventions, Mme B... a présenté des séquelles, notamment une abolition des réflexes ostéo-tendineux des deux côtés ainsi que des réflexes cubito-pronateurs, une hypoesthésie en chaussette remontant au tiers des mollets, un déficit moteur au niveau des vertèbres L4 et L5, une hypotonie globale de la sangle abdominale et des séquelles optiques. Elle a par ailleurs dû poursuivre un traitement par antibiotiques.
10. Il résulte de l'expertise diligentée par la CCI que la prise en charge de Mme B... par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines et l'intervention pratiquée le 11 décembre 2015 ont été conformes aux règles de l'art et que les prélèvements effectués lors de l'intervention chirurgicale de reprise, positifs aux bactéractéridis fragilis, aux staphilocoques épidermis, aux staphilocoques auréus et aux prevotella orali, ont révélé l'existence d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 11 décembre 2015. Ces éléments ne sont pas discutés par les parties.
11. Aux termes de son rapport du 20 janvier 2019, l'expert désigné par la CCI, au regard des conséquences et de l'évolution des pathologies présentées par la patiente, à savoir une discopathie dégénérative étagée sévère, en lien avec une arthrose postérieure associée à un rétrécissement du canal lombaire et des hernies discales, ayant justifié une première intervention chirurgicale réalisée le 13 octobre 2011, une obésité et un diabète de type 2, ainsi qu'au regard des conséquences normales de l'intervention subie le 11 décembre 2015, a retenu comme étant seules imputables à l'infection nosocomiale une perte de mobilité, la neuropathie sensitive des membres inférieurs et une altération de la qualité de la vision prédominant à droite. En conséquence, il a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme B... en lien avec l'infection nosocomiale à un taux de 20 %.
12. La société Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines soutiennent que le déficit fonctionnel permanent de Mme B... en lien avec l'infection nosocomiale doit être évalué au moins à un taux de 37 %. A l'appui de cette allégation, ils se prévalent d'un rapport critique établi par leur médecin conseil le 7 février 2024 mentionnant que doivent également être pris en compte pour l'évaluation du déficit fonctionnel permanent un déficit du releveur de pied à droite nécessitant une attelle, des troubles de l'équilibre, la nécessité d'utiliser un déambulateur et la tétraparésie. Cependant, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les séquelles susmentionnées seraient, dans les circonstances de l'espèce et au regard de la pathologie de Mme B... et de la nature de l'intervention du 11 décembre 2015, en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de remettre en cause le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert.
13. Dans ces conditions, dès lors que l'infection nosocomiale n'a pas entrainé de séquelles excédant le seuil prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1, et en l'absence de toute cause étrangère, elle est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Montceau-les-Mines sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique.
14. Il est constant que l'assureur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines a refusé d'indemniser Mme B.... Il résulte par ailleurs des pièces produites par l'ONIAM que Mme B... a été indemnisée de ses préjudices en lien avec l'infection nosocomiale à hauteur d'un montant total de 38 505,77 euros en exécution du protocole transactionnel conclu le 7 janvier 2021 entre l'intéressée et l'ONIAM. Ce dernier se trouve ainsi légalement subrogé dans les droits de la patiente à concurrence des sommes qui lui ont été versées, dont les montants ne sont pas formellement contestés, en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 48 du 25 janvier 2021 et les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 38 505,77 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Relyens Mutual Insurance et le centre hospitalier de Montceau-les-Mines. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance et du centre hospitalier de Montceau-les-Mines la somme demandée par l'ONIAM sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Relyens Mutual Insurance et du centre hospitalier de Montceau-les-Mines est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'ONIAM est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux caisses primaires d'assurance maladie de Saône-et-Loire et de Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY04007