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03/04/2025 | FRANCE | N°24LY02335

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 avril 2025, 24LY02335


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler sept titres de perception émis par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, pour un montant total de 19 418,30 euros, correspondant à des indus d'aides exceptionnelles perçues pour chacun des mois d'octobre 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et soc

iales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision du 21 février 2023 por...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler sept titres de perception émis par le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, pour un montant total de 19 418,30 euros, correspondant à des indus d'aides exceptionnelles perçues pour chacun des mois d'octobre 2020 à avril 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ainsi que la décision du 21 février 2023 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2302066 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Kourtih, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302066 du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les sept titres de perception d'un montant total de 19 418,30 euros et la décision du 21 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que, pour pouvoir bénéficier d'une aide d'un montant total de 22 107 euros au titre des mois d'octobre 2020 à avril 2021, il a transmis à l'administration, outre l'estimation exigée de la perte de chiffre d'affaires, toutes les factures, lisibles, émises dans le cadre de son activité et qu'il n'était pas tenu de déposer en banque les sommes provenant de paiements en espèces, lesquels constituent l'essentiel de son chiffre d'affaires, de tels paiements pouvant être effectués jusqu'à concurrence de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, ainsi méconnues, et de son décret d'application n° 2015-741 du 24 juin 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir que :

- la condition de perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % n'était pas remplie pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;

- le montant des factures du mois de septembre 2020, lequel sert de référence pour l'attribution de l'aide au titre des mois d'octobre et de novembre 2020 et, compris avec octobre 2020, sert de référence pour l'attribution de l'aide au titre de décembre 2020 et des mois suivants, n'est pas en cohérence avec les déclarations Urssaf et de revenus, elles-mêmes discordantes, faites par le requérant au titre de l'année 2020, ni avec la déclaration de revenus faite au titre de l'année 2021 ;

- les sommes provenant de paiements en espèces non déposées en banque et non enregistrées comptablement ne peuvent pas être prises en compte pour la détermination du chiffre d'affaires de référence.

Par ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2025 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., a, le 3 septembre 2020, créé, en tant qu'entrepreneur individuel, une entreprise de transport de voyageurs par taxi, dénommée Keramoh transport. Il a perçu l'aide " covid " pour chacun des mois d'octobre 2020 à avril 2021, pour des montants respectifs de 3 848 euros, 4 358 euros, 2 746 euros, 2 832 euros, 2 796 euros, 2 686 euros, 2 841 euros, soit, au total, 22 107 euros. En septembre 2021, l'administration a entrepris un contrôle avant de recalculer les montants des aides, d'où il ressort que M. A... ne pouvait prétendre qu'à des montants d'aide de 58 euros, 883 euros, 843 euros, 905 euros pour les mois respectifs de novembre 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021. Après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a émis à l'encontre de M. A... sept titres de perception en récupération d'indus d'aide pour chacun des mois d'octobre 2020 à avril 2021. Le 21 février 2023, il a rejeté le recours gracieux de M. A.... Le 22 février 2023, le comptable public a émis sept commandements de payer qui majorent de 10 % les montants de chacun des titres de perception. M. A... relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces sept titres de perception et de la décision du 21 février 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques, notamment, " peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue, pendant cinq années à compter de la date de son versement " et qu'" En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande (...), les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mars 2020 pris en application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises (...) ". Selon les articles 3-12, 3-14, 3-15, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 du même décret, ces entreprises bénéficient d'une aide financière compensatrice de perte de chiffre d'affaires lorsqu'elles ont, parmi autres conditions, " subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % " durant les mois, respectivement, d'octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021. Cette perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires du mois considéré, d'autre part " le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020 ", ceci pour les demandes d'aide concernant les mois d'octobre et novembre 2020, la borne étant fixée au 31 octobre 2020 pour les demandes d'aide au titre de chacun des mois de décembre 2020 à avril 2021.

4. Pour obtenir l'aide au titre du mois d'octobre 2020 et du mois de novembre 2020, M. A... devait avoir réalisé pour chacun de ces deux mois un chiffre d'affaires de moitié inférieur au chiffre d'affaires de référence que constituait le chiffre d'affaires réalisé entre le 3 septembre 2020, date de création de son entreprise individuelle, et le 30 septembre 2020. Pour obtenir l'aide au titre du mois d'octobre 2020, il a déclaré un chiffre d'affaires de référence de 5 529 euros. Pour obtenir l'aide au titre du mois de novembre 2020, il a déclaré un chiffre d'affaires de référence de 4 638 euros. Il ne justifie pas de ces montants, en outre dissemblables, par la seule production d'une déclaration URSSAF pour le mois de septembre 2020 d'un montant de 5 529 euros et de huit factures émises en septembre 2020 totalisant une somme de 4 715,33 euros TTC. Il ne justifie pas davantage du chiffre d'affaires de référence, qui devait être constitué par le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 3 septembre 2020 et le 31 octobre 2020, que, pour obtenir l'aide au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021, il a déclaré, soit 3 117 euros puis 2 991 euros. A cet égard, l'invocation de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier est inopérante, l'administration n'ayant pas entendu faire obstacle au paiement en espèces des transports dont le coût n'excède pas 1 000 euros mais ayant seulement refusé de prendre en considération d'hypothétiques recettes issues de paiements en espèces, non enregistrées comptablement et ne figurant même pas sur les relevés bancaires. Les montants des chiffres d'affaires de référence reconstitués par l'administration à partir de relevés bancaires que lui avait communiqués M. A..., soit 386 euros pour les demandes d'aide portant sur les mois d'octobre et novembre 2020 et 1 000 euros pour les cinq mois suivants, et sur la base desquels ont été calculés les indus avant l'émission des sept titres de perception en litige, ne sont pas contestés dans leur quantum par le requérant. Les chiffres d'affaires de référence que M. A... a déclarés n'étant ainsi pas établis, ni, par suite, ses pertes de chiffre d'affaires pour les mois d'octobre 2020 à avril 2021, génératrices des aides qui lui ont été attribuées et qu'il doit en majeure partie reverser, ses conclusions tendant à l'annulation de ces sept titres de perception et au rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY02335
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Principes généraux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : KOURTIH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ly02335 ?
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