Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée supplémentaire de deux ans.
Par un jugement n° 2402013 du 6 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2402013 du 6 mai 2024 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur la demande de M. A....
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé sa décision, alors qu'il l'avait retirée et que le litige avait ainsi perdu son objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Issa, conclut au rejet de la requête.
M. A... soutient que le jugement est régulier, dès lors que le préfet ne pouvait retirer sa décision sans méconnaitre le délai fixé par l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Un mémoire complémentaire, présenté par le préfet de la Haute-Savoie et enregistré le 12 février 2025, n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, l'instruction a été close le 3 mars 2025 à 16h30.
Par décision du 12 février 2025, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet M. A..., ressortissant algérien né le 20 octobre 1997. Par le jugement attaqué du 6 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision en litige, le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de deux ans, sur le fondement de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée à l'encontre de M. A... par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 8 février 2022. Or, par jugement n° 2200432 du 23 juin 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français initiale. La décision de prolongation étant en conséquence privée de base légale, le préfet de la Haute-Savoie a procédé à son retrait par un arrêté du 18 avril 2024, qui a au demeurant été produit au magistrat désigné. Ainsi, lorsque celui-ci a statué, le litige avait perdu son objet. M. A... ne peut utilement contester la régularité du retrait, qui n'a fait l'objet d'aucun recours et qui lui est au demeurant favorable. Le jugement attaqué est dès lors, comme le relève le préfet de la Haute-Savoie, entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de constater le non-lieu à statuer. Il doit pour ce motif être annulé.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur le litige.
Sur l'étendue du litige :
4. Pour les motifs qui viennent d'être exposés, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont faisait l'objet M. A....
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2402013 du 6 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01710