La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/2025 | FRANCE | N°24LY00778

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 avril 2025, 24LY00778


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, d'autre part, d'enjo

indre au préfet de la Drôme, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2400509 du 21 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2400509 du 21 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;

- elle méconnait les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejeté par une décision du 19 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 27 mars 1989, est entré en France au cours de l'année 2012, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 janvier 2024, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par le jugement attaqué du 21 février 2024, dont M. A... interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Drôme du 22 janvier 2024 vise les dispositions sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français, notamment l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A... n'a pu justifier de son entrée régulière en France, qu'il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, prises le 9 mars 2021 par le préfet de la Haute-Vienne et le 21 août 2021 par le préfet de la Dordogne, auxquelles il n'a pas déféré ainsi que d'une assignation à résidence le 16 septembre 2021 qu'il n'a pas respectée, qu'il a été auditionné le 22 janvier 2024 pour des faits de violences aggravées envers sa compagne et qu'il a déjà été condamné le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Limoges à une peine d'emprisonnement de 20 mois pour des faits de même nature commis en présence d'un mineur. Cet arrêté indique en outre que M. A... est séparé de son épouse, victime de violences, et père de quatre enfants dont il n'a jamais assumé la responsabilité ni l'obligation alimentaire. Il comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquels se fonde la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

3. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule, que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

5. D'une part, M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, qu'il est marié depuis le 29 août 2015 avec une ressortissante française avec laquelle il a quatre enfants, nés en décembre 2015, août 2017, juin 2019 et mars 2021, tous de nationalité française et scolarisés, et que son fils ainé, âgé de 8 ans, est atteint du syndrome Hoyerral-Hreidarsson, qui implique un suivi lourd et régulier et nécessite la présence de ses deux parents. Cependant, l'attestation établie par la mère de ses enfants le 21 janvier 2024, l'attestation de contrat d'assurance et l'attestation de contrat d'énergie toutes deux souscrites au nom des deux époux pour le logement familial, ne sont pas, à elle seules, de nature à établir que M. A... résiderait au domicile familial et qu'il subviendrait au besoin de ses enfants ou exercerait, même partiellement, l'autorité parentale.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire, à savoir une décision du 9 mars 2021 prise par le préfet de la Haute-Vienne, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Limoges le 27 mai 2021 et par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 juin 2022, puis une décision prise le 21 août 2021 par le préfet de la Dordogne, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 septembre 2022. Il est constant que ces décisions n'ont pas été exécutées. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 2 février 2018 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve de 2 ans pour " violences par une personne étant ou ayant été conjoint " pour des faits commis en juin et août 2017, que le 6 février 2019 le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Limoges a procédé à la révocation totale du sursis et que l'intéressé a été incarcéré du 5 décembre 2019 au 5 avril 2020. Il en ressort également qu'il a été condamné le 8 juillet 2020 à 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour " conduite sans permis ni assurance en récidive " pour des faits commis en mai 2020, puis qu'il a été condamné par la cour d'appel de Limoges le 27 octobre 2021 à une peine de 20 mois d'emprisonnement et interdiction de porter une arme pour " violence avec usage d'une arme, récidive et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, tentative de violences en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint ". Au surplus, il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur conjoint le 22 janvier 2024. Dans ces circonstances, le préfet de la Drôme pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public.

7. Eu égard à ce qui a été précédemment exposé, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

8. En troisième lieu, au regard des motifs exposés aux points 5 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

10. Eu égard à l'ensemble de ce qui a précédemment été exposé sur les conditions du séjour en France de M. A... comme sur sa situation privée et familiale, sur sa soustraction répétée à des mesures d'éloignement et sur la menace pour l'ordre public que constitue son comportement, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois dont il a fait l'objet n'est entachée d'erreur d'appréciation ni sur son principe ni sur sa durée.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00778


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00778
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-03;24ly00778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award