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20/03/2025 | FRANCE | N°24LY01708

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 20 mars 2025, 24LY01708


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Market Stock a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler huit titres de perception, totalisant un montant de 75 565 euros, émis à son encontre le 29 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, relatifs à la récupération de trop perçus d'aides exceptionnelles versées, au titre des mois d'octobre 2020 à mars 2021 et mai à juin 2021, dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises parti

culièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propag...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Market Stock a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler huit titres de perception, totalisant un montant de 75 565 euros, émis à son encontre le 29 mars 2022 par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, relatifs à la récupération de trop perçus d'aides exceptionnelles versées, au titre des mois d'octobre 2020 à mars 2021 et mai à juin 2021, dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Par un jugement n° 2206541 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la société Market Stock, représentée par la Selarl Spirit Avocats, agissant par Me Resta, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206541 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre des titres de perception émis à son encontre par la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes, relatifs à la récupération de trop perçus d'aides exceptionnelles versées, au titre des mois d'octobre 2020 à mars 2021 et mai à juin 2021, dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;

3°) de la déclarer éligible au bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois d'octobre 2020 à mars 2021, mai 2021 et juin 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Market Stock soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est entaché d'irrégularité car le tribunal, en méconnaissance de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, ne l'a pas invitée à régulariser sa demande par la justification, dans un délai minimal de quinze jours, de sa qualité pour agir ;

- l'administration a commis une erreur de droit car son argumentation développée dans le rejet du recours gracieux du 19 juillet 2022 révèle une appréciation discrétionnaire de la situation de la société, effectuée au regard des effets des mesures gouvernementales sur cette situation et de la valeur du stock, et, en assimilant les entreprises en situation de liquidation amiable aux entreprises en situation de liquidation judiciaire, l'administration a ajouté une condition à la loi ;

- une dissolution anticipée n'équivaut pas, dans ses effets, à une cessation d'activité ;

- les mesures gouvernementales prises dans le cadre de l'urgence sanitaire et sociale ont affecté son activité durant les opérations de liquidation.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mars 2025 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Market Stock, qui exerçait une activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures, a perçu l'aide exceptionnelle dans le cadre du fonds de solidarité créé au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à raison de 10 000 euros pour chacun des six mois d'octobre 2020 à mars 2021, de 10 000 euros pour le mois de mai 2021 et de 5 656 euros pour le mois de juin 2021. Par huit titres de perception émis le 29 mars 2022, la direction générale des finances publiques a exigé le reversement de ces sommes, qui totalisent un montant de 75 656 euros puis, par une décision du 19 juillet 2022, a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ces titres par la société Market Stock. Cette dernière relève appel du jugement du 28 mai 2024 qui a rejeté sa demande d'annulation de ces titres de perception et de cette décision du 19 juillet 2022.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 1844-7 du code civil : " La société prend fin : (...) 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ". Aux termes de l'article 1844-8 du même code : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation (...) Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés (...) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. (...) ". Cette dernière règle est reprise à l'article L. 237-2 du code de commerce qui dispose également que " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil " et que " La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce ".

3. En application de ces dispositions, une société prend fin par la dissolution anticipée décidée par ses associés et le mandat de son liquidateur amiable s'achève lors de la clôture des opérations de liquidation. Si la personnalité morale d'une société commerciale subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la société ne peut plus être représentée postérieurement à la date de clôture de la liquidation que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente.

4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Si un avocat a qualité pour représenter une partie et signer en son nom les requêtes et mémoires devant le tribunal administratif sans avoir à justifier du mandat par lequel il a été saisi par son client, la présentation d'une action par un tel mandataire ne dispense pas le tribunal de s'assurer, lorsque la partie en cause est une personne morale, que son représentant justifie de sa qualité pour engager cette action et, le cas échéant, de l'inviter à régulariser sa requête.

5. La société Market Stock a fait l'objet d'une dissolution anticipée, la clôture de la liquidation étant intervenue au 31 octobre 2021 et la radiation du registre du commerce et des sociétés ayant été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 décembre 2021. L'administration fiscale avait toutefois dès juillet 2021 notifié à cette société, qui l'avait contestée, une reprise d'un indu de versement de l'aide exceptionnelle versée dans le cadre du fonds de solidarité créé au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, avant d'émettre huit titres de perception, le 29 mars 2022. En application des dispositions citées au point 3, la personnalité morale de la société Market Stock subsistait, pour les besoins de la liquidation relativement à cette dette, la société devant être représentée par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente et ne pouvant plus être représentée par le liquidateur amiable, M. A... B..., dont le mandat avait pris fin lors de la clôture des opérations de liquidation.

6. Ne peut être regardée comme une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, l'irrecevabilité résultant de ce que l'auteur de la requête n'a pas produit de titre l'habilitant à agir au nom d'une personne morale, qui peut être couverte par la production de cet acte dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Ainsi, en retenant que la demande présentée par la société Market Stock, représentée par son liquidateur M. A... B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon, le 30 août 2022, était irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de ce liquidateur, sans avoir préalablement invité cette société à régulariser sa demande en produisant le mandat d'un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Le courrier du 6 mai 2024 par lequel le tribunal a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société dès lors que celle-ci était représentée par son liquidateur, M. A... B..., qui n'avait pas qualité pour présenter la requête, et non par un mandataire ad hoc ayant seul cette qualité, ne constituait pas une invitation à régulariser cette demande. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement du 28 mai 2024 doit, dès lors, être annulé.

7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Market Stock devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :

8. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 6 juin 2024, le vice-président du tribunal de commerce de Lyon a désigné M. A... B... en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Market Stock dans le litige objet de sa demande présentée le 30 août 2022 devant le tribunal administratif de Lyon. Il s'ensuit que cette demande est recevable.

Sur l'étendue du litige :

9. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux ou un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque ce recours préalable a été rejeté. L'exercice d'un tel recours n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision ou son supérieur hiérarchique à reconsidérer la position de l'administration, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours administratif dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours administratif, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

10. Les conclusions présentées par la société Market Stock tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques du Rhône a rejeté son recours gracieux formé contre les huit titres de perception du 29 mars 2022 doivent ainsi être regardées comme également dirigées contre ces titres de perception.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

11. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée a institué " un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes : (...) / 2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 / (...) / Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes (...) ".

12. Il ressort des énonciations du courrier du 24 août 2021, auquel se réfèrent les titres de perception en litige et qui sont rappelées dans la décision de rejet du recours gracieux du 19 juillet 2022, comme des énonciations de cette dernière décision, que l'administration a entendu fonder ces huit titres de perception du 29 mars 2022 sur la circonstance que l'activité de la société Market Stock était cantonnée à la seule réalisation d'opérations de réalisation de l'actif, c'est-à-dire la seule vente des marchandises en stock, dans les suites de la dissolution anticipée emportant liquidation décidée le 28 janvier 2020 par l'associé unique de la société, sans que l'activité antérieure ne soit poursuivie ni n'ait vocation à se poursuivre. Il ne résulte en effet pas de l'instruction que la société aurait, d'octobre 2020 à juin 2021, réalisé un chiffre d'affaires lié à son activité antérieure à la liquidation, indépendamment de la seule réalisation de l'actif. Ainsi, n'exerçant, durant cette période, aucune activité économique au sens de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, la société Market Stock ne pouvait pas bénéficier de l'aide qu'ils instituent.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Market Stock n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de perception et de la décision de rejet du recours gracieux du 19 juillet 2022 qu'elle attaque. Sa demande tendant à ce que la cour la déclare " éligible au bénéfice du fonds de solidarité au titre des mois d'octobre 2020 à mars 2021, mai 2021 et juin 2021 " doit par suite, et en tout état de cause, être rejetée.

Sur les frais d'instance :

14. La présente instance ne comprenant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions formées à son encontre par la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2206541 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 e : Les conclusions de première instance et d'appel de la société Market Stock sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Market Stock, à M. le mandataire A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01708
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-05-04 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Défense de la concurrence. - Aides d’Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SPIRIT AVOCATS 2

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;24ly01708 ?
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