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20/03/2025 | FRANCE | N°23LY03109

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 20 mars 2025, 23LY03109


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



L'association Saint-Martin-d'Hères football club et M. C... A..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille alors mineure B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football a confirmé la décision du conseil de discipline du district de l'Isère de football qui a infligé à Mme B... A... la sanction de

trois ans de suspension à compter du 1er mai 2022 ou, à titre subsidiaire, de réformer la sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Saint-Martin-d'Hères football club et M. C... A..., agissant en qualité de représentant légal de sa fille alors mineure B... A..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la commission de discipline de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football a confirmé la décision du conseil de discipline du district de l'Isère de football qui a infligé à Mme B... A... la sanction de trois ans de suspension à compter du 1er mai 2022 ou, à titre subsidiaire, de réformer la sanction prononcée à l'encontre de Mme A... en l'assortissant, intégralement ou partiellement, d'un sursis et d'enjoindre à la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de restituer au club de Saint-Martin-d'Hères football club les points retirés du fait de la sanction de Mme A....

Par un jugement n° 2207578 du 3 août 2023, le tribunal administratif de Grenoble a réformé la décision du 26 juillet 2022 de la commission d'appel disciplinaire en assortissant la suspension de trois ans, prononcée à l'égard de Mme A..., d'un sursis partiel d'une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, l'association ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football, représentée par Me Dumollard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2207578 du 3 août 2023 du tribunal administratif de Grenoble qui a réformé la décision du 26 juillet 2022 infligeant une sanction à Mme B... A... en l'assortissant d'un sursis partiel pour deux des trois années de suspension ;

2°) de rejeter les demandes de l'association Saint-Martin-d'Hères football club et de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de l'association Saint-Martin-d'Hères football club et de Mme A... une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits reprochés à Mme A... est établie et ces faits ont justement été qualifiés d'acte de brutalité au sens de l'article 13 du règlement disciplinaire de la fédération française de Foot ;

- la commission de discipline a fait une exacte appréciation du barème de sanction ;

- sanctionnant l'agression d'un arbitre à l'issue de la rencontre et dans un laps de temps assez long après le coup de sifflet final, la décision n'est pas manifestement disproportionnée.

La requête a été communiquée à l'association Saint-Martin-d'Hères football club et à M. C... A..., pris en qualité de représentant légal de sa fille alors mineure B... A..., qui n'ont pas produit

Par une ordonnance du 11 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixé au 15 octobre 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport ;

- les règlements généraux de la Fédération française de football,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dumollard, représentant l'association ligue Auvergne-Rhône-Alpes de football.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 30 mai 2022, la commission de discipline de district de l'Isère de Football a infligé à Mme A..., joueuse de l'équipe Saint-Martin-d'Hères FC née le 21 octobre 2006, une suspension de 3 ans assortie d'une amende de 325 euros au motif qu'elle a commis un acte de brutalité sur un officiel lors du match du 15 avril 2022 opposant son équipe à l'équipe de la Vallée du Guiers dans le cadre du championnat de district de l'Isère division 1. Par une décision du 26 juillet 2022, la commission d'appel disciplinaire de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football a confirmé la sanction de suspension prononcée à l'encontre de Mme A.... Le 20 octobre 2022, le conciliateur du comité national olympique et sportif français, saisi en application des dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport, a proposé à la ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football de ramener à trois ans dont deux ans assortis du sursis la suspension infligée à Mme A.... Cette proposition a été rejetée par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football par une décision du 27 octobre 2022. Par un jugement du 3 août 2023, dont la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a réformé la décision du 26 juillet 2022 de la commission d'appel disciplinaire en assortissant d'un sursis partiel d'une durée de deux ans, la suspension de trois ans prononcée à l'égard de Mme A... et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article 128 des règlements généraux de la fédération française de football dispose : " Est considérée comme officiel d'une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d'arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d'absence d'officiel désigné, toute personne licenciée d'un club agissant en qualité d'arbitres, est également considérée comme tel. Pour l'appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu'à preuve contraire. ".

3. L'article 13 de l'annexe 2 des règlements généraux de la fédération française de football relative au règlement disciplinaire et au barème disciplinaire définit un " acte de brutalité/coup " comme : " Action par laquelle une personne porte atteinte, par quelque moyen que ce soit, à l'intégrité physique d'une autre. (...) ". Selon le préambule de la partie " Barème disciplinaire " de l'annexe 2 des règlements généraux de la Fédération française de football relative au règlement disciplinaire et au barème disciplinaire, le barème énonce à titre indicatif les sanctions disciplinaires encourues, lesquelles, compte tenu des circonstances appréciées par l'organe disciplinaire, sont susceptibles d'être augmentées ou diminuées par rapport au barème, d'être assorties en tout ou en partie du sursis, en dehors de l'avertissement, et d'être accompagnées d'une amende dont l'organe disciplinaire fixe le montant. En vertu de l'article 13.1 de ce règlement un acte de brutalité commis hors rencontre par un joueur sur la personne d'un officiel, dont un arbitre, et n'occasionnant pas de blessure ayant provoqué une incapacité temporaire de travail, peut être sanctionné d'une suspension d'une durée de trois ans.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'arbitre principal du match opposant les équipes de Saint-Martin-d'Hères Football Club et de la Vallée du Guiers, qui doit être retenue jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article 128 des règlements généraux de la fédération française de football, qu'à l'issue de la rencontre du 15 avril 2022, dans le couloir des vestiaires, Mme A... s'est dirigée vers cet arbitre et lui a porté un coup de poing au visage, occasionnant une marque rouge qui a rapidement disparue. Cette déclaration est confirmée par les témoignages de deux dirigeants du club de Vallée du Guiers présents dans le couloir du vestiaire au moment de l'incident et aucune pièce produite à l'instance ne permet de contredire cette version des faits. Dès lors, les faits reprochés à Mme A..., qui doivent être regardés comme établis, pouvaient être qualifiés d'acte de brutalité au sens et pour l'application de l'article 13 des règlements généraux de la fédération française de football portant règlement disciplinaire.

5. Si l'acte de brutalité, qui a été commis à l'encontre d'un membre du corps arbitral et après le match, alors que les équipes étaient au vestiaire, justifie par sa nature, l'application d'une sanction de suspension, il résulte cependant des pièces du dossier que B... A..., jeune joueuse de 15 ans à la date des faits, n'avait, à la date de la décision contestée, aucun antécédent disciplinaire, qu'aucun autre comportement brutal ou critiquable n'est même allégué et que le coup unique qu'elle a donné, qu'elle entend expliquer par une réaction à des propos sexistes et qu'elle a déclaré regretter, n'a entrainé aucune séquelle. Dans ces conditions, la décision du 26 juillet 2022 prononçant une suspension ferme de trois ans présente en l'espèce un caractère disproportionné. Il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'au regard de ces éléments, le conciliateur du comité national olympique et sportif français a proposé de réduire cette sanction en assortissant deux ans de suspension sur trois d'un sursis. Il est toujours possible de révoquer le sursis en cas de commission de faits de même nature dans le délai d'épreuve prévu par l'article 4.3 des règlements disciplinaires de la fédération française de football. Dans ces circonstances particulières, la sanction prononcée par la décision du 26 juillet 2022 doit être en l'espèce réduite à une suspension de trois ans dont un an ferme et deux ans avec sursis dans le délai d'épreuve de l'article 4.3 précité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ramené la sanction prononcée à l'encontre de Mme A... par la décision du 26 juillet 2022 de la commission d'appel disciplinaire à une suspension de trois ans assortie d'un sursis partiel pour deux des années de suspension. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football, à l'association Saint-Martin-d'Hères football club et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03109
Date de la décision : 20/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DUMOLLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-20;23ly03109 ?
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