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13/02/2025 | FRANCE | N°24LY00338

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 13 février 2025, 24LY00338


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.



Par un jugement n° 2305357 du 7 no

vembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.





Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2305357 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme C... B... épouse D..., représentée par Me Lantheaume, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305357 du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est irrégulier à raison de son insuffisante motivation s'agissant du moyen tiré de l'absence de rapport médical préalable à l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu au vu d'un rapport médical ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il s'est borné à viser l'avis du collège des médecins de l'OFII sans procéder à l'examen complet de sa situation ;

- cette décision méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour au regard de son état de santé sont remplies ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :

- ces décisions sont dépourvues de base légale dès lors qu'elles sont fondées sur les décisions elles-mêmes illégales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de la Loire, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne née le 2 janvier 1992, est entrée en France le 7 mai 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour. Le 15 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 novembre 2022, la préfète de la Loire lui a refusé le titre de séjour sollicité, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'une décision fixant le pays de destination et d'une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 7 novembre 2023, dont Mme D... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour écarter le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté contesté du 23 novembre 2023, à raison de l'inexistence du rapport médical prévu par les dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le jugement critiqué mentionne, en son point 4, qu'il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'OFII, dont l'avis du 13 octobre 2022 a été communiqué à l'instance par le préfet de la Loire, s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi le 27 septembre 2022 par le Dr A... et qui a été transmis le même jour au collège des médecins. Le jugement précise en outre qu'il ressort des documents produits en défense par le préfet que le médecin qui a rédigé le rapport médical prévu par l'article R. 425-11 du code précité ne faisait pas partie du collège des médecins, conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement est suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré du vice de procédure. Le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement doit donc être écarté.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a communiqué l'avis du 13 octobre 2022 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des termes de cet avis que le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi le 27 septembre 2022 et transmis le même jour à ce collège qui s'est, par suite, prononcé au vu de cet avis. En outre, il ressort également des termes de cet avis que le médecin qui a rédigé le rapport préalable prévu par l'article R. 425-11 du code précité, ne faisait pas partie du collège des médecins, conformément aux dispositions de l'article R. 425-14 du même code. Contrairement à ce soutient la requérante, la circonstance que le préfet de la Loire n'ait pas produit le rapport médical du 27 septembre 2022 transmis au collège des médecins de l'OFII est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le préfet n'est pas destinataire de ce document qui est protégé par le secret médical et dont il n'a pas à connaitre. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure au motif qu'il ne serait pas justifié que cet avis a été rendu au vu d'un rapport médical établi conformément aux dispositions précitées, doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que la préfète de la Loire se serait crue liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ou qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D..., pour estimer que cette dernière ne remplissait pas les conditions de délivrance du certificat de résidence algérien prévues par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. En troisième lieu, la partie qui justifie de l'avis d'un collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

8. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 octobre 2022, dont la préfète de la Loire s'est approprié le sens, que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme D..., qui souffre d'une pathologie psychiatrique chronique avec un syndrome anxiodépressif majeur à composante thymique, idéation suicidaire et troubles persécutoires invalidants, soutient qu'elle est suivie par le service de psychiatrie du CHU de Saint-Etienne depuis plusieurs années et qu'elle bénéficie d'un traitement composé d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et d'hypnotiques régulateurs de l'humeur qui sont indispensables à la stabilisation de son état. Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet de plusieurs hospitalisations et que la prise en charge de son fils E... a été rendue nécessaire au regard de sa situation personnelle. Cependant les pièces médicales produites par la requérante, notamment les certificats médicaux établis les 30 mai 2022 et 19 octobre 2023 qui indiquent que si son traitement actuel a permis une meilleure stabilité de son état de santé dans le temps, la patiente reste fragile et vulnérable avec une appétence au stress, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier du traitement ou des soins nécessaires à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, les circonstances que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés ou que son fils E... a bénéficié d'un accompagnement socio-éducatif compte tenu de la vulnérabilité de sa mère est sans incidence sur la possibilité d'une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie. Dès lors, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Loire aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a précédemment été exposé que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que Mme D... n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement et d'une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

12. Mme D..., entrée en France en mai 2015, se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence, sur le territoire français, de son époux et de deux de ses enfants, nés respectivement le 28 juillet 2010 en Algérie et le 10 août 2018 en France, qui sont scolarisés. Cependant, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie et s'il ressort des pièces du dossier que la cadette est atteinte de saturnisme et bénéficie d'un traitement en France, aucun élément n'est de nature à établir que ce traitement ne pourrait être poursuivi en Algérie. Par ailleurs, l'époux de Mme D..., également de nationalité algérienne, est lui-même en situation irrégulière et s'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis juillet 2023, soit postérieurement à la date de la décision litigieuse, cette seule circonstance ne permet pas d'établir son insertion professionnelle en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple a un troisième enfant, né le 21 octobre 2014, qui réside en Algérie. Par suite, quand bien même Mme D... et son époux ont des attaches familiales en France, notamment le père et le frère de M. D..., rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie. Eu égard à ces considérations, la décision par laquelle la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise pas plus qu'elle ne peut être regardée comme ayant porté atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent, par conséquent, être écartés.

13. En dernier lieu, au regard des motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 à 13 du présent arrêt que Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, au regard de ce qui a précédemment été exposé aux points 9 à 13 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision obligeant Mme D... à quitter le territoire français, doit être écarté.

16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). "

17. Mme D... fait valoir qu'elle réside en France depuis 2015, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'a jamais eu un comportement de nature à troubler l'ordre public. Cependant ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 12 du présent arrêt, elle ne justifie pas de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ou de reconstituer sa cellule familiale dans ce pays, où réside au demeurant un de ses fils né en 2014. Au regard de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, tels qu'ils ont été précédemment rappelés, la préfète de la Loire, qui n'était pas tenue de mentionner formellement dans sa décision l'ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu les dispositions de ce même article en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00338
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24ly00338 ?
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