Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 2 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306638 du 7 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B... A..., représenté par la SARL Pinhel Avocat agissant par Me Pinhel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306638 du 7 août 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 2 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la mention signalant son inscription au système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- le tribunal a mal examiné et apprécié le dossier ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait l'article L. 611-3, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; il méconnait les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est disproportionnée ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la mention signalant son inscription au système d'information Schengen doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
En application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par décision du 25 octobre 2023, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 13 mars 1984, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 2 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... était placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et, par le jugement attaqué du 7 août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, M. A... ne peut utilement contester la régularité du jugement au motif que le tribunal aurait mal examiné et apprécié le dossier, les moyens qu'il reproche au tribunal d'avoir écartés devant être examinés au fond par la cour dans le cadre du seul effet dévolutif de l'appel.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la préfète du Rhône a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse de la situation de M. A... développée dans la décision qu'elle a été édictée après un examen effectif de cette situation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie le 13 mars 1984 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France, sous couvert d'un visa, le 19 novembre 2020, âgé de 36 ans. Il avait conclu deux premiers mariages en Algérie, le 3 février 2011 et le 10 juillet 2017, qui se sont achevés par des divorces, avant d'y épouser une ressortissante française le 23 décembre 2019. Il a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 27 janvier 2021. Il a toutefois été condamné pénalement le 15 février 2023 à dix mois d'emprisonnement pour violences conjugales aggravées. Il avait précédemment été condamné pénalement le 15 septembre 2021 pour violation de domicile et menaces de mort. Un procès-verbal de police du 27 janvier 2023 produit par la préfète en première instance mentionne en outre qu'il a également été condamné pénalement le 22 septembre 2022 pour agression sexuelle. Enfin, il avait antérieurement été signalé pour violences habituelles sur conjoint les 17 décembre 2020, 18 juin 2021, 27 août 2021 et 1er juillet 2022. Dans son jugement du 15 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a relevé qu'il a frappé son épouse à plusieurs reprises et l'a jetée contre un mur, occasionnant une incapacité temporaire totale. Le tribunal a assorti la peine d'emprisonnement qu'il a prononcée d'une interdiction de contact avec la victime, d'une interdiction de paraitre à son domicile ou à son lieu de travail, et plus largement dans la commune où elle réside, ainsi que d'une obligation de soins. Le même tribunal, dans son jugement du 15 septembre 2021, a par ailleurs relevé que M. A... s'est introduit de force dans le domicile d'un tiers, armé d'un couteau, et l'a menacé de le tuer et de le couper en plusieurs morceaux. Le comportement délictuel répété de M. A... se caractérise ainsi par une violence grave et non maitrisée. Il ne peut, compte tenu de ce qui vient d'être exposé sur son comportement grave de violences conjugales et sur les décisions du juge judiciaire, être sérieusement regardé comme ayant maintenu une communauté de vie avec son épouse, les procès-verbaux de police du 27 janvier 2023 retraçant l'audition de M. A... ainsi que de son épouse faisant au contraire apparaitre que son épouse a demandé le divorce. A cet égard, les violences conjugales précitées ayant donné lieu à la dernière condamnation pénale ont été commises le 13 février 2023, alors que son épouse avait évoqué deux semaines auparavant durant son audition ses souffrances et les pressions exercées sur elle par son époux. M. A..., qui n'était présent en France que depuis trois ans à la date de la décision, ne justifie d'aucune attache actuelle sur le territoire français ni d'aucune insertion ancrée dans la durée. Les seules circonstances qu'il a travaillé 15 jours comme agent de service en août 2021, puis moins d'un an dans le cadre d'un contrat d'insertion avant son incarcération, et enfin moins de trois mois dans le service de plonge en restauration du centre pénitentiaire, ne caractérisent pas une telle insertion. Enfin, il ne conteste pas que sa famille demeure dans son pays d'origine et qu'aucun de ses proches ne demeure en France, ainsi qu'il l'a notamment précisé lors de son audition par les services de police le 28 juillet 2023. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour ainsi qu'à son comportement, la préfète du Rhône, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ". En l'absence de toute communauté de vie établie à la date de la décision, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. D'une part, la préfète du Rhône, qui a cité les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 et des 2°, 5° et 8° de l'article L. 612-3, a par ailleurs souligné que M. A... se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 2 juillet 2022 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation en l'absence en particulier de résidence effective et permanente, dès lors que le juge judiciaire lui a interdit de se présenter dans l'ancien domicile conjugal et qu'il ne justifie d'aucun autre domicile stable. La préfète du Rhône a également produit en première instance le précédent arrêté du 2 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai qu'elle a visé dans son arrêté du 2 août 2023. Ces motifs ne sont pas contestés, M. A... se bornant à alléguer que la préfète du Rhône n'aurait pas exposé les raisons pour lesquelles elle lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, alors que la décision est en réalité régulièrement motivée.
10. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt sur la situation personnelle et le comportement délictuel grave de M. A..., la préfète du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune circonstance particulière au sens du 1er alinéa de l'article L. 612-3 n'impliquait l'octroi d'un délai de départ volontaire.
11. En troisième lieu, eu égard à la situation privée et familiale de M. A... exposée au point 5 du présent arrêt et en l'absence de toute autre argumentation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
13. En second lieu, eu égard à la situation privée et familiale de M. A... exposée au point 5 du présent arrêt, en l'absence de toute autre argumentation et alors que la préfète du Rhône a régulièrement retenu comme pays de renvoi celui dont M. A... a la nationalité ou tout pays dans lequel il établirait être admissible, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. Pour arrêter le principe et fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Rhône a en particulier exposé que la présence en France de M. A... demeurait récente, qu'il ne justifiait pas de liens importants en France et que son comportement délictuel récurrent caractérisait au contraire une menace pour l'ordre public. M. A..., eu égard à son comportement de violence conjugale grave et répété ne peut sérieusement invoquer son mariage et il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. La préfète du Rhône a dès lors pu, sans erreur d'appréciation des critères définis par l'article L. 612-10 et sans erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires évoquées par l'article L. 612-6, édicter une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A..., pour une durée qu'elle a limitée à deux ans.
17. En troisième lieu, eu égard à la situation privée et familiale de M. A... exposée au point 5 du présent arrêt et en l'absence de toute autre argumentation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la mention signalant une inscription au système d'information Schengen :
18. Il résulte en tout état de cause de ce qui a été exposé précédemment sur la légalité des décisions qui ont été examinées que M. A... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité pour contester l'information qui lui a été fournie, en application de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03579